Relativité de l’autorité de chose jugée et dessaisissement postérieur du juge étranger
L’autorité de chose jugée de l’arrêt admettant l’exception de litispendance internationale ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement. Tel est le cas lorsque le requérant s’est désisté de son recours à l’étranger et que la situation de litispendance a pris fin. Les demandes peuvent être à nouveau portées devant le juge français.
L’autorité de la chose jugée est sans nul doute l’un des principes les mieux établis de la procédure civile. Il perd toutefois de sa portée lorsque les conditions qui ont permis sa mise en œuvre ne sont plus réunies. L’arrêt du 1er juillet 2026 est l’occasion pour la Cour de cassation de le rappeler, dans le contexte particulier de la litispendance internationale.
Dans les suites d’un divorce prononcé en 2006, le juge français est saisi en 2008 d’une action en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Une action ayant été intentée par monsieur en 2007 devant le juge indien, concernant un immeuble en Inde, la Cour d’appel de Versailles a constaté, en 2016, la situation de litispendance et prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction indienne sur la question relative au bien immobilier situé à l’étranger. La procédure de liquidation et partage s’est poursuivie sur les autres questions en France. Monsieur s’est toutefois désisté de son recours devant le juge indien – désistement constaté par une ordonnance du 16 juillet 2019 – et a à nouveau saisi le juge français pour demander le remboursement des sommes prêtées à son ex-épouse pour financer le bien immeuble situé en Inde.
Par un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris lui oppose l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2016 constatant la situation de litispendance internationale et le dessaisissement définitif du juge français au profit de la juridiction indienne. Selon elle, le désistement de la procédure étrangère et la fin de la litispendance ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de ladite décision. La question portait sur le caractère définitif de l’autorité de chose jugée d’une décision lorsque les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies.
La Cour de cassation revient sur la décision d’appel de déclarer irrecevables les demandes du requérant. Elle retient que si la décision accueillant une exception de litispendance est par principe revêtue de l’autorité de la chose jugée, cette dernière ne peut plus être opposée lorsque le dessaisissement postérieur du juge étranger est venu supprimer la situation de litispendance internationale antérieurement reconnue en justice.
L’autorité de principe de la décision accueillant une exception de litispendance
La décision intervient dans un contexte de litispendance internationale. Pour rappel, l’article 100 du code de procédure civile applicable à l’espèce permet à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir en faveur de la juridiction étrangère premièrement saisie. Lorsque la litispendance intervient dans un contexte international, la jurisprudence impose au juge français de réaliser un pronostic de régularité internationale afin que la décision étrangère soit susceptible d’être reconnue en France (Civ. 1re, 26 nov. 1974, n° 73-13.820). Cette faculté a été mise en œuvre par la cour d’appel de Versailles, saisie en deuxième, laquelle a prononcé son dessaisissement en faveur des juridictions indiennes, sur la question relative à l’immeuble situé en Inde. Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, cette décision est dotée, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Selon l’article 1355 du code civil visé par la Cour de cassation, l’autorité de chose jugée joue à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Elle impose que « la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Elle interdit ainsi toute nouvelle demande identique par l’objet, les parties et la cause (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 12e éd., LexisNexis, 2023, n° 735, p. 686). Lorsque les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, l’autorité est quasi absolue (J.-Cl. Pr. civ., v° Autorité de la chose jugée. Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, par M. Douchy-Oudot, fasc. 900-3°, §§ 203 s.). Ladite décision peut être interprétée (C. pr. civ., art. 461) voire complétée (C. pr. civ., art. 463 ; Soc. 21 déc. 1977, JCP 1978. IV. 59 ; Civ. 2e, 3 janv. 1980, Gaz. Pal. 1980. 1. 241, note J. V. ; Com. 28 avr. 1987, Bull. civ. IV, n° 94), les erreurs matérielles corrigées (C. pr. civ., art. 462), mais les droits et obligations des parties en résultant ne sauraient être modifiés. Seuls quelques rares exemples permettent de justifier la remise en cause de l’autorité de la chose jugée, comme une loi nouvelle ou une décision contraire ultérieure (J.-Cl. Pr. civ., v° Autorité de la chose jugée. Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, préc., §§ 216 s.), ou par la procédure de réexamen mise en place en 2016 (Loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 relative à la justice du XXIe siècle).
En matière de litispendance internationale, l’autorité de la chose jugée a pour effet de rendre impossible le réexamen de la question de la compétence. Les parties ne peuvent dès lors plus discuter de la compétence du juge étranger lorsque l’exception de litispendance a été rejetée (M. Farge, I. Rein-Lescastereyres et R. Nato-Kalfane, Compétence des tribunaux français, in Droit de la famille 2023-2024, Dalloz Action, chap. 511, § 511.262), l’eût-elle été par l’ordonnance de non-conciliation (Civ. 1re, 19 sept. 2007, n° 06-14.506 ; 12 juill. 2017, n° 16-22.158, Dalloz actualité, 18 sept. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 1529
; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; 15 sept. 2021, n° 20-19.640, Dalloz actualité, 30 sept. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2021. 1719
; AJ fam. 2022. 49, obs. A. Boiché
). Elles ne peuvent pas non plus saisir le juge français qui s’est dessaisi au profit des juridictions étrangères primitivement saisies des mêmes demandes. En l’espèce, l’autorité de chose jugée accordée à la décision de 2016 acceptant l’exception de litispendance devait avoir pour effet d’empêcher l’ex-époux de formuler à nouveau en France les demandes relatives à l’immeuble situé en Inde.
Cependant, il ne revenait pas ici de remettre en cause l’autorité établie, mais de s’interroger sur sa pérennité lorsque les conditions de sa mise en œuvre, telles que prévues par l’article 1355 du code civil, ne sont plus réunies. Tel était le cas en l’espèce avec la disparition postérieure de la situation de litispendance internationale.
L’autorité relative de la décision par la disparition postérieure de la litispendance
En se désistant de son action devant le juge étranger, le requérant fait disparaître la situation de litispendance qui avait justifié le dessaisissement partiel de la Cour d’appel de Versailles en 2016. Cette nouvelle donnée suffit, pour la Cour de cassation, à remettre en cause l’autorité de chose jugée de la décision. La décision était justifiée par une circonstance qui n’existe plus. Cette décision participe à la théorie du fait nouveau.
L’article 1355 du code civil impose que l’autorité de la chose jugée ne puisse être opposée qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Parmi la triple identité exigée par la disposition, la cause désigne au sens large le fondement de la prétention (sur la notion de cause, Rép. pr. civ., v° Chose jugée. Effets de l’autorité de la chose jugée, par C. Bouty, 2026, §§ 636 s.). Selon la théorie du fait nouveau, l’identité de cause peut faire défaut dès lors qu’un fait nouveau survient ; elle permet alors le réexamen de l’affaire. Puisant dans une jurisprudence ancienne (Rennes, 21 févr. 1929, DP 1931. 2. 24 : « il n’y a pas de chose jugée quand la demande actuelle est fondée sur une cause qui n’a été révélée au demandeur et n’a été acquise que postérieurement à une précédente décision »), la Cour de cassation a depuis fait sienne cette théorie (par ex., Civ. 2e, 30 juin 2022, n° 21-14.714, AJDI 2022. 625
; Com. 22 nov. 2023, n° 22-18.766, Dalloz actualité, 6 déc. 2023, obs. M. Houssin ; D. 2023. 2132
; ibid. 2024. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; RTD com. 2024. 426, obs. A. Martin-Serf
; Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-10.614, Dalloz actualité, 6 mars 2024, obs. C. Bléry ; D. 2024. 265
; AJ fam. 2024. 120, obs. F. Eudier
; 7 nov. 2024, n° 23-13.968, RCA 2025. Comm. 14, obs. L. Bloch ; 21 nov. 2024, n° 22-17.351, Procédures 2024. Chron. n° 7, obs. V. Mazeaud ; v. égal., les références citées par C. Bouty, art. préc., § 652 et R. Legendre, Autorité de la chose jugée et fait nouveau : quand l’exécution d’une décision justifie sa révision…, D. 2020. 267, spéc. note 7
).
La difficulté tient à identifier le fait nouveau susceptible de transformer la cause. Si la Cour de cassation retient généralement l’existence de faits nouveaux dans les matières évolutives (C. Bouty, art. préc., § 656), toutes les matières sont susceptibles d’être concernées (L. Boré, L’autorité provisoire de la chose jugée, in L. Cadiet et D. Loriferne [dir.], L’autorité de la chose jugée, t. 37, IRJS, 2012, p. 61). Reprenant au visa la formule désormais classique « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice », la Cour de cassation applique pour la première fois – à notre connaissance – la théorie en matière de litispendance. Force est de constater le pragmatisme dont elle fait preuve en considérant en l’espèce que la cause de la décision de la Cour d’appel de Versailles résidait dans l’existence d’une situation de litispendance, qui n’existe plus au moment de la nouvelle saisine du juge français. La conséquence est simple : le requérant peut formuler à nouveau ses demandes concernant le bien situé en Inde devant le juge français, la décision de 2016 n’y faisant plus obstacle. La Cour de cassation ajoute par précaution que le désistement du requérant à l’action étrangère ne produit pas les mêmes effets que le prononcé de la décision par le juge étranger. Si, dans les deux cas, la situation de litispendance disparaît, dans le second cas la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée reconnue pourrait alors être opposée. Seul l’abandon de l’instance étrangère peut constituer un évènement nouveau susceptible de permettre la nouvelle saisine du juge français, au sens de l’article 1355 du code civil.
par Marylou Françoise, Maître de conférences en droit privé, Université Lyon 3
Civ. 1re, 1er juill. 2026, F-B, n° 23-22.273
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