Rémunération pour copie privée et téléphones reconditionnés

Dans trois décisions accompagnées d’un communiqué de presse, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu à rémunération pour copie dans le cadre de ventes de téléphones reconditionnés avant le 1er juillet 2021.

Parmi les exceptions au droit d’auteur, on ne saurait passer outre l’exception dite de copie privée pour laquelle la jurisprudence a beaucoup œuvré (J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, p. 931, n° 1441 ; v. égal., M. Vivant [dir.], Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Grands arrêts », p. 332 s., n° 57). C’est dans ce contexte que la loi prévoit une rémunération de copie privée à l’article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle afin d’opérer une compensation pour les auteurs, artistes et producteurs en raison de cette exception de copie privée (v. égal., la dir. 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information).

Les questions frontières restent, toutefois, encore assez nombreuses au titre de cette rémunération. La vente de téléphones reconditionnés pose ainsi difficulté, notamment pour des opérations réalisées avant le 1er juillet 2021. Cette date est importante car la commission pour la rémunération de la copie privée, organe administratif chargé d’établir les modalités de cette rémunération depuis la loi du 4 juillet 1985, a décidé de prévoir un barème spécifique pour les téléphones reconditionnés (v. décis. n° 22). Or, cette décision a été annulée par arrêt du 19 décembre 2022 par le Conseil d’État. Une décision n° 23 a donc été prise le 12 janvier 2023 pour le même objet, le motif d’annulation ne tenant que pour un motif de composition irrégulière de la commission. Par ailleurs, une loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vient spécifiquement prévoir en son article 19 une modification de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle pour englober le reconditionnement dans le giron de la rémunération de copie privée.

Le Tribunal judiciaire de Paris a été, dans ce contexte, saisi par la société en charge de la perception de cette rémunération car celle-ci pensait que les produits reconditionnés devaient être l’objet d’une redevance pour copie privée et ce même antérieurement au 1er juillet 2021. C’est l’objet des trois décisions étudiées aujourd’hui, rendues le 26 avril 2024, lesquelles sont accompagnées d’un communiqué de presse.

Le contexte factuel

Les trois décisions puisent leur source dans des faits similaires puisque pour chaque jugement, c’est la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore qui a engagé les actions. Cette société dite Copie France, en sa forme abrégée, a fait assigner trois groupes revendeurs de téléphones reconditionnés afin d’obtenir pour la vente de ces produits le versement de la redevance pour copie privée. Pour justifier son action, la demanderesse rappelle dans ses assignations introductives que la commission de la copie privée n’avait pas prévu ab initio l’état neuf ou reconditionné quand elle avait décidé l’assujettissement des téléphones à cette redevance dans ses décisions nos 15 et 18 (pt n° 3 des trois jugements).

Dans les différentes décisions, les parties, à savoir la société Copie France demanderesse et les sociétés défenderesses, sont en profond désaccord sur l’interprétation de ce contexte juridique en raison notamment du « silence des décisions 15 et 18 » (pt n° 5) de la commission de la copie privée. Quant aux décisions nos 22 et 23 précitées prévoyant spécifiquement l’assujettissement, les sociétés défenderesses y voyaient soit un facteur d’illégalité, soit au moins le prétexte pertinent pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité du dispositif français.

La société Copie France réclamait ainsi à chaque société une communication sous astreinte de la sortie mensuelle des stocks de téléphones reconditionnés jusqu’au 31 juillet 2021 ou jusqu’au 31 août 2023 selon les jugements concernés, le paiement d’une provision et le règlement de sommes dues au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour répondre à ces assignations, le Tribunal judiciaire de Paris a segmenté son raisonnement en plusieurs étapes en distinguant les périodes (antérieurement et postérieurement au 1er juill. 2021). On ne saurait que louer cette méthode car il existe bien une difficulté propre à la période antérieure à la décision n° 22 de la commission pour la rémunération de la copie privée alors que celle postérieure ne pose que très peu de problèmes, sauf à questionner l’interprétation du droit de l’Union européenne.

Sur la période antérieure à la décision n° 22

Le tribunal subdivise ici aussi son raisonnement en rappelant qu’il convient de distinguer si le premier usage a été fait en France ou si celui-ci a eu lieu en dehors de la France.

En ce qui concerne le premier usage en France des produits reconditionnés

En premier lieu, il faut en revenir à une lecture respectueuse de la lettre du premier alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle. La redevance pour copie privée n’est due que par le fabricant ou par l’importateur pour un produit mis en circulation en France.

Les trois jugements sont particulièrement critiques concernant l’un des arguments de la société Copie France qui était de qualifier le vendeur d’un produit reconditionné de fabricant dans la mesure où celui qui répare le produit ne le fabrique pas, la fabrication étant un processus unique (pt n° 40 dans les aff. n° 21/14158 et n° 21/15706 ; pt n°41 dans l’aff. n° 21/15709). Le tribunal démine à chaque fois le contre-argument selon lequel le produit peut être tellement modifié qu’il en devient un nouveau. Dès lors, il ne s’agit plus d’une simple réparation selon les trois décisions. Or, le but d’un produit reconditionné est de restaurer un objet dans la situation la plus proche de son état neuf.

Quant à la mise en circulation de produits déjà utilisés, la société Copie France voyait dans la revente des téléphones reconditionnés une mise en circulation renouvelée de ceux-ci. Le tribunal considère donc que, pour que cette thèse soit pertinente, il faudrait que les produits soient sortis de la circulation. Dans tous les cas, le raisonnement trouve ses limites car comme l’énoncent les trois jugements, la mise en circulation n’a pas cessé ici. L’argument pris pour justifier cette orientation est intéressant dans la mesure où le tribunal rappelle que la société Copie France perçoit le paiement de la redevance au premier vendeur des produits sans pouvoir réclamer pour chaque revendeur successif une nouvelle rémunération au titre de la copie privée. Cette observation paraît tout à fait légitime car où on ne perçoit que mal comment la réparation du produit pour le revendre constitue une mise en circulation renouvelée du produit. Celui-ci n’a jamais réellement quitté sa première et unique mise en circulation.

On notera un argument supplémentaire tiré de la comparaison des législations faisant le lien entre le code de la propriété intellectuelle et le régime des produits défectueux du code civil. On sait que l’article 1245-4 de ce code prévoit, en effet, le principe d’unicité de la mise en circulation. Selon le tribunal, cette comparaison est légitime dans la mesure où « rien ne justifie de déroger à la clarté et à la cohérence de la loi dans son ensemble en donnant une définition divergente à la même notion dans ces deux matières » (nous soulignons, pt n° 46 dans les aff. n° 21/14158 et n° 21/15706 ; pt n° 47 dans l’aff. n° 21/15709). L’affirmation n’est toutefois, selon nous, pas toujours exacte, notamment parce que certaines notions sont façonnées par le régime du droit de l’Union européenne, comme c’est le cas dans le contentieux des clauses abusives où certaines qualifications sont propres. Mais la démonstration a le mérite d’asseoir la position du tribunal judiciaire sur l’absence d’une nouvelle mise en circulation.

Toute cette argumentation repose, il faut le préciser de nouveau, sur le silence de la loi avant la nouvelle législation du 15 novembre 2021. La société Copie France souhaitait utiliser l’interprétation issue de la modification de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle pour interpréter le droit ancien.

Si, effectivement, ce texte vient modifier les dispositions légales en considérant, in fine, que le réparateur fabrique, en quelque sorte, le produit reconditionné en le réparant, le tribunal refuse d’appliquer cette interprétation au droit antérieur. La solution contraire serait tout à la fois contra legem et donnerait à la loi une dimension interprétative des situations antérieures qu’elle ne doit pas avoir ici en tout état de cause car la précision n’est pas seulement de l’ordre de l’interprétation mais de la création d’un statut nouveau non prévisible légitimement par les opérateurs concernés. Si la loi avait voulu préciser un tel détail, elle aurait dû l’expliciter clairement. La sécurité juridique serait, sinon, assez fragile.

En ce qui concerne un premier usage hors de France

Ici, on retrouve l’incidence de la directive 2001/29/CE et du fameux arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Padawan (CJUE 21 oct. 2010, aff. C-467/08, Dalloz actualité, 15 nov. 2010, obs. J. Daleau ; D. 2011. 2164, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2010. 333 et les obs. ; ibid. 2011. 95, comm. V.-L. Benabou ; RTD com. 2010. 710, obs. F. Pollaud-Dulian ) rappelant que le système de la redevance retenue ne peut être conforme à cette directive que « dans la mesure où ces personnes (ndlr, les débiteurs de la redevance) ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » (nous soulignons, pt n° 50 de l’arrêt). Or, le raisonnement de la société Copie France repose comme nous l’avons rappelé sur l’indifférence de l’état du produit neuf ou reconditionné. En l’état, difficile de savoir si les professionnels avaient alors conscience qu’il fallait répercuter sur le prix final du produit la redevance pour copie privée afin de pouvoir faire peser cette charge sur les utilisateurs dits privés au sens de l’arrêt Padawan et de la directive 2001/29/CE.

Le tribunal rappelle ainsi que toute l’architecture des demandes de la société Copie France semble être en contradiction avec cet état d’indifférence de l’état du produit dans la mesure où elle-même distingue l’état neuf de l’état reconditionné pour les développements précédents relatifs à la fabrication. Le jugement utilise alors les travaux parlementaires de la loi du 15 novembre 2021 qui permettent de comprendre que même au sein du gouvernement, des positions contraires ont été soutenues (pt n° 57 dans l’aff. n° 21/14158, pt n° 58 dans l’aff. n° 21/15706 ; pt n° 59 dans l’aff. n° 21/15709). Il faut toutefois se méfier des arguments tirés des travaux parlementaires dans la mesure où ceux-ci ne reflètent pas nécessairement fidèlement le sens des textes déjà en vigueur. Mais ici, on notera tout de même que cette idée contribue parfaitement à justifier que l’on ne peut pas attendre des professionnels qu’ils intègrent la redevance au prix final du produit en l’état d’une telle incertitude.

Quoiqu’il en soit, il existe plusieurs arguments allant contre le sens des arguments avancés par la société Copie France sur l’absence de distinction entre produit neuf et produit reconditionné. En ce sens, il est difficile de considérer que les professionnels des secteurs concernés auraient pu anticiper l’existence d’une redevance identique à celle prévue pour les produits neufs. Plus encore, tout l’intérêt de la solution se trouve parfaitement résumé dans un point de la solution : les produits reconditionnés ont été considérés comme des « types de support » ouvrant droit à la redevance pour copie privée seulement à partir de la décision n°22 et non auparavant (pt n° 62 dans l’aff. n° 21/14158 ; pt n° 63 dans l’aff. n° 21/15706 ; pt n° 64 dans l’aff. n° 21/15709). Cela signe bien, en tout état de cause, l’absence de tout facteur d’évidence avant cette décision de la commission pour la rémunération de la copie privée.

Toute l’économie de la solution repose sur l’idée selon laquelle sans texte explicite, il n’est pas possible de justifier l’octroi d’une redevance pour copie privée dans ce contexte pour la période antérieure à la décision n° 22. Cette position aussi légaliste que claire doit certainement emporter la conviction car aucune disposition ne permettait aux opérateurs concernés de prendre conscience avant la décision de 2021 qu’une redevance était due et donc de l’intégrer au prix final du produit. Le spécialistes de la propriété intellectuelle verront peut-être dans cette position une vision simple, voire simpliste, mais en tout état de cause, le tribunal note lui-même à chaque fois que la vision qu’il fait triompher est la plus simple et la plus légitime.

Par conséquent, ces trois décisions posent les premiers jalons d’une interprétation qu’il conviendra de confirmer dans le futur puisque la question a une incidence pécuniaire très importante, se chiffrant en plusieurs millions d’euros. La période postérieure à la décision n° 22 semble poser moins de difficultés.

Sur la période postérieure à la décision n° 22

Principe de la redevance

Dans le dossier n° 21/14158, il existe une certaine spécificité dans la mesure où la société défenderesse estimait ne pas être soumise à la redevance puisqu’elle n’était pas établie en France. Elle ne commercialise, en effet, ses produits que par des places de marché en ligne dont un site internet très connu dans le monde des produits reconditionnés.

Les autres affaires faisaient front commun au sein de leur argumentation en estimant que les décisions nos 22 et 23 de la commission pour la rémunération de la copie privée étaient contraires au droit de l’Union européenne sur la qualification d’importateur d’une société n’ayant pas d’établissement en France. L’argument se trouve balayé par les trois décisions assez rapidement en rappelant un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, 5 févr. 2020, n° 18-23.752, Dalloz actualité, 26 févr. 2020, obs. N. Maximin ; D. 2020. 281 ; Dalloz IP/IT 2020. 366, obs. V. Laure Benabou ; Légipresse 2020. 148 et les obs. ). Quand la perception de la compensation équitable au sens des textes n’est pas possible auprès des acquéreurs, cette perception doit être faite auprès du vendeur étranger. Cette jurisprudence est, en effet, le fruit d’une position de la Cour de justice de l’Union européenne de 2011 (CJUE 16 juin 2011, aff. C-462/09, cité dans les trois décis., Dalloz actualité, 6 juill. 2011, obs. J. Daleau ; D. 2011. 1816 ; Légipresse 2011. 397 et les obs. ; RTD com. 2011. 551, obs. F. Pollaud-Dulian ). Il est donc plutôt pertinent que, sur le principe au moins, l’assujettissement des vendeurs non établis en France qui commercialisent des supports soumis à la redevance pour copie privée soit licite. Dans l’affaire  n° 21/14158, le tribunal considère que c’est la société défenderesse qui est la mieux placée pour payer ladite redevance.

On notera que, dans les trois décisions, le tribunal n’a pas considéré utile d’opérer un renvoi préjudiciel sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’opérer une transmission à la juridiction administrative d’une question soulevant une difficulté sérieuse sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile. On ne saurait, sur ce point, critiquer la position bien que certains arguments apparaissent moins solides que d’autres (v. not., pt n° 81 dans l’aff. n° 21/14158). Mais un renvoi préjudiciel aurait sans doute eu plus d’effets négatifs que positifs dans la mesure où le droit de l’Union semble plutôt bien fixé dans ce domaine (même si la CJUE aurait sans doute considéré la question recevable eu égard à sa jurisprudence extensive sur la recevabilité des questions préjudicielles). L’interrogation d’une éventuelle transmission à la juridiction administrative n’apparaissait pas plus légitime en la matière et ce en dépit des arguments soulevés par les trois sociétés défenderesses.

Le résultat de toute cette discussion aboutit à donner à la décision n° 22 de la commission pour la rémunération de la copie privée ses pleins effets pour les produits reconditionnés, puisque cette décision n’a été annulée par le Conseil d’État qu’à partir du 1er février 2023. Le tribunal précise à chaque fois que la société défenderesse « n’a pas soulevé devant la présente juridiction le moyen tiré de la composition de la commission de la copie privée, seul à avoir fondé la nullité prononcée par le Conseil d’État, ni aucun autre moyen susceptible d’être accueilli par celui-ci. Sa contestation n’est donc pas une action contentieuse engagée contre une mesure prise sur le fondement de la décision 22 annulée » (pt n° 90 dans les aff. n° 21/14158 et n° 21/15706 ; pt n° 91 dans l’aff. n° 21/15709).

Les sociétés défenderesses sont donc tenues de régler la redevance pour copie privée pour toutes les ventes vers la France des téléphones qui ont été reconditionnés depuis le 1er juillet 2021.

Dans l’affaire n° 21/14158, on notera que la société défenderesse contestait le caractère reconditionné de ses produits. Ici, c’est l’article L. 311-4, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle qui offre une clef de lecture de cette définition du produit reconditionné : « pour les supports d’enregistrement d’occasion et ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre et, le cas échéant, après avoir été l’objet d’une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement » (nous soulignons). En ce sens la société demanderesse Copie France a produit devant le tribunal judiciaire un constat d’huissier permettant de justifier que sur le site internet de la très célèbre plateforme de la défenderesse, il est parfois indiqué que les produits vendus sont reconditionnés avec une garantie de fonctionnement. Il aurait été possible de ventiler si ladite société avait démontré qu’elle vendait des produits d’occasion mais non reconditionnés. Toutefois, aucun élément utile du dossier ne semblait justifier une telle possibilité de ventilation pour échapper à la définition de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle telle qu’héritée de la loi du 15 novembre 2021.

Montant de la redevance et prescription extinctive

Les moyens soulevés par les sociétés défenderesses au titre de la prescription extinctive ont tous été rejetés sur le fondement de l’article 2224 du code civil dans la mesure où les faits litigieux pour cette partie du litige sont postérieurs au 1er juillet 2021. La prescription quinquennale ne pouvait donc pas être encore consommée. À dire vrai, la question ne se posait réellement que pour le cas où le tribunal aurait décidé qu’une redevance était due pour la période antérieure à la décision n° 22. Il n’existe, par conséquent, aucune difficulté sur ce point.

Pour permettre le calcul du montant exact des redevances, le tribunal a donc condamné chaque société défenderesse à remettre à la société Copie France tous les documents permettant d’attester les déclarations de sortie de stock mensuelle pour pouvoir chiffrer précisément la redevance due pour la période postérieure à la décision n° 22. Il n’y a, à ce titre, qu’application de la décision n° 15 de la commission pour la rémunération de la copie privée (art. 7 de la décision n° 15 du 14 déc. 2015 : « les relevés de sortie de stock sont établis et transmis par les redevables aux organismes de perception mentionnés à l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois précédent »).

Les demandes de provision sont rejetées dans l’affaire n° 21/15706, pour favoriser l’issue amiable du litige dans sa globalité, et dans l’affaire n° 21/15709 faute de données utiles et précises, une partie des sommes étant déjà réglée par la défenderesse. Dans ces deux affaires, la société Copie France est condamnée pour abus de procédure à un montant de 6 000 € de dommages et intérêts dans la mesure où elle a « unilatéralement décidé d’interpréter le silence » des dispositions légales en dénaturant les termes clairs de la loi et des décisions nos 15 et 18 de la commission pour la rémunération de la copie privée. Faut-il toutefois y voir une légèreté fautive au sens des décisions étudiées (pt n° 106 de l’aff. n° 21/15709 et pt n° 104 de l’aff. n° 21/15706) ? La question se discute mais on peut au moins penser que les dommages-intérêts poursuivent une fonction de dissuasion de la société de perception de la redevance pour copie privée pour l’avenir et poursuivent donc un certain effet comminatoire.

Il n’y a que dans le dossier n° 21/14158 qu’une provision de 150 000 € est allouée à la société Copie France. On comprend de la décision que c’est seulement dans ce dossier que la justification de cette provision est suffisamment documentée.

Voici donc trois jugements atypiques, justifiant par cette originalité le communiqué de presse accompagnant leur mise à disposition. Comme nous l’avons précédemment indiqué, on ne peut que se réjouir de voir une incertitude d’un contexte juridique important devenir de plus en plus clair. Il ne s’agit, décision de première instance oblige, que d’un jalon préliminaire. Il faudra attendre la suite des rebondissements judiciaires de cette affaire pour cerner les résultats exacts de l’action de la société Copie France. Pour l’heure, le choix d’en revenir à une lecture assez stricte des textes paraît le plus prudent. Certes, les décisions nos 15 et 18 de la commission pour la rémunération de la copie privée n’avaient pas envisagé la dualité téléphone neuf/téléphone reconditionné mais ces décisions ont été rendues à l’heure où le reconditionnement n’avait pas l’importance acquise au fil de ces dernières années. Seule la décision n° 22 et, surtout, la loi du 15 novembre 2021 réformant l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle acte cette volonté de soumission du produit reconditionné à la rémunération pour copie privée. Affaire à suivre !

 

TJ Paris, 26 avr. 2024, n° 21/14158

TJ Paris, 26 avr. 2024, n° 21/15706

TJ Paris, 26 avr. 2024, n° 21/15709

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