Renonciation à l’insaisissabilité, déclaration de créance et plan : de quelques obstacles à l’action du créancier

La renonciation du débiteur à l’insaisissabilité de sa résidence principale est inopposable au créancier ayant antérieurement fait délivrer un commandement valant saisie. Pour la Cour de cassation, la renonciation lui est alors inopposable dès lors qu’elle a pour conséquence de modifier le gage des créanciers.

En revanche, si le créancier déclare sa créance au passif du redressement, il ne peut poursuivre la saisie de l’immeuble pendant le plan. En effet, l’échelonnement de la créance résultant du plan en suspend l’exigibilité. Or, il s’agit d’une condition de fond de toute saisie immobilière.

 

La confrontation de l’insaisissabilité des immeubles d’un entrepreneur individuel et du droit des entreprises en difficulté n’en finit plus de susciter du contentieux.

La question la plus récurrente en ce domaine se présente en liquidation judiciaire. Habituellement, il s’agit de savoir comment se répartit la qualité pour appréhender le bien insaisissable entre le mandataire et les créanciers à qui l’insaisissabilité est inopposable.

Centrale, cette problématique ne vampirise pourtant pas tout le contentieux. L’arrêt sous commentaire en témoigne. D’une part, il a pour particularité d’avoir été rendu dans le contexte d’un redressement judiciaire et non d’une liquidation ; d’autre part, il touche à un mécanisme ayant, jusqu’alors, peu été porté devant les tribunaux : la renonciation par le débiteur à l’insaisissabilité.

L’affaire

En l’espèce, le 27 juillet 2021, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la résidence principale d’un entrepreneur en recouvrement du prêt ayant servi à son acquisition. Le 30 juillet 2021, le débiteur est placé en redressement judiciaire et la banque déclare sa créance au passif.

Le 7 décembre 2021, le débiteur va renoncer, par acte notarié, à l’insaisissabilité légale de sa résidence principale au profit de l’ensemble de ses créanciers. Cette renonciation sera publiée le 23 décembre suivant.

Parallèlement, la procédure de saisie immobilière ayant suivi son cours, le 1er septembre 2022, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée de l’immeuble. Entre-temps, le 30 septembre 2022, un plan de redressement est arrêté échelonnant le paiement du passif sur dix annuités.

Ce dernier événement est important, car le débiteur interjette appel du jugement d’orientation en faisant notamment valoir que la créance de la banque n’était plus exigible en raison de l’adoption dudit plan. Plus précisément, le débiteur faisait valoir que par l’effet de sa renonciation à l’insaisissabilité intervenue après le jugement d’ouverture, l’immeuble était devenu le gage commun de tous les créanciers. Par conséquent, la procédure de saisie immobilière en cours, diligentée par un créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble était inopposable, devait être interrompue. Or, pour le débiteur, il en allait ainsi, quand bien même la créance serait née antérieurement à la date de la renonciation.

En somme, en se fondant sur la règle selon laquelle l’adoption d’un plan rend ses dispositions opposables à tous, le débiteur faisait aussi valoir que le jugement arrêtant le plan avait suspendu l’exigibilité de la créance de la banque déclarée au passif et, ce faisant, empêché la poursuite de la saisie immobilière.

Les juges d’appel vont rejeter les arguments du débiteur et ordonner la vente forcée de l’immeuble.

D’une part, pour les juges du second degré, la renonciation à l’insaisissabilité n’était pas opposable au créancier saisissant. D’autre part, selon eux, la contestation portant sur l’exigibilité de la créance de la banque était irrecevable et l’adoption du plan ne pouvait entraver ses poursuites sur l’immeuble, quand bien même sa créance était soumise aux dispositions du plan. Précisément, la cour d’appel indiquait qu’en matière de saisie immobilière, le débiteur n’est plus recevable à soulever, après l’audience d’orientation, de nouveaux moyens de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites. Or, la décision arrêtant le plan de redressement rendue après le jugement d’orientation n’était pas, selon elle, de nature à entraver la poursuite de la mesure d’exécution.

Contestant cet arrêt, le débiteur se pourvoit en cassation.

La solution

La Cour de cassation fait droit à ses demandes et casse partiellement l’arrêt d’appel.

S’agissant de la portée de la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale, la Haute juridiction fonde son argumentation sur deux textes.

D’abord, elle rappelle la lettre de l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel l’acte de saisie immobilière rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi. Ensuite, elle indique qu’en vertu de l’article L. 526-3 du code de commerce, une personne physique peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité des droits sur sa résidence principale (C. com., art. L. 526-1).

À partir de ces dispositions, la Cour de cassation précise que ladite renonciation a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de l’entrepreneur et que, ce faisant, elle est inopposable au créancier qui a déjà fait délivrer un acte de saisie sur l’immeuble.

Procédant à une substitution de motifs, la Haute juridiction rejette donc le premier moyen du débiteur : la renonciation, intervenue postérieurement à la délivrance par la banque du commandement valant saisie immobilière, était, par conséquent, inopposable à cette dernière.

S’agissant du second moyen, la Cour de cassation rappelle d’abord qu’aux termes de l’article L. 626-11 du code de commerce, le jugement arrêtant un plan en rend ses dispositions opposables à tous (pour le redressement, C. com., art. L. 631-19).

Elle s’intéresse ensuite aux dispositions régissant la saisie immobilière. D’un côté, selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. De l’autre, en application de l’article R. 311-5 du même code, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

Avec ces textes, la Haute juridiction en conclut que le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble, bénéficie d’un droit de poursuite sur ce bien, qu’il peut exercer par voie de saisie immobilière. Cela étant, elle précise également – et là est l’un des apports majeurs de l’arrêt – que s’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation. Dans ce cas, la suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte est de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie.

Analyse

Si les solutions fournies par l’arrêt ici rapporté sont fondées sur des logiques compréhensibles, certains contre-arguments peuvent néanmoins être avancés et sèment le trouble quant à la portée de l’arrêt sous commentaire.

Le propos vaut spécialement quant aux modalités et aux effets de la renonciation à l’insaisissabilité et, certes moins vigoureusement, quant à l’incidence de l’adoption d’un plan sur la poursuite d’une saisie immobilière diligentée par un créancier ayant déclaré sa créance.

Inopposabilité de la renonciation à l’insaisissabilité au créancier saisissant antérieur : un autre fondement était-il permis ?

Au sein de l’arrêt, la Cour de cassation juge que la renonciation à l’insaisissabilité, intervenue postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie, est inopposable au créancier saisissant. La solution se justifie par le raisonnement suivant : une telle renonciation a pour effet de modifier le gage des créanciers, de sorte qu’elle ne peut être opposée à celui qui avait déjà acquis des droits sur l’immeuble par l’effet de la saisie. Autrement dit, l’indisponibilité de l’immeuble saisi limiterait la portée de la renonciation, laquelle viendrait remettre en cause la situation juridique établie par le commandement (v. C. pr. exéc., art. L. 321-2).

Avant d’aller plus loin, concédons que la renonciation à l’insaisissabilité opérée par le débiteur pour faire échec à l’action du créancier saisissant était astucieuse. Pour le comprendre, il faut revenir quelques instants sur le régime des biens insaisissables dans le contexte d’une procédure collective.

Une renonciation astucieuse !

En ce domaine, la Cour de cassation considère, à tort ou à raison, depuis de nombreuses années qu’un immeuble insaisissable ne fait pas partie du gage commun des créanciers, lorsqu’il y a, au sein de la collectivité, certains créanciers ayant le droit de saisir l’immeuble et d’autres à qui l’insaisissabilité est opposable.

« Cette sortie » du gage commun a une incidence quant à la qualité pour agir sur le bien. En effet, nous savons que les actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers – attitrées au mandataire ou au liquidateur judiciaire (C. com., art. L. 622-20 et L. 641-4) – sont définies comme celles ayant pour objet la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers (Com. 2 juin 2015, nº 13-24.714 P, Dalloz actualité, 4 juin 2015, obs. A. Lienhard ; D. 2015. 1970, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; ibid. 2205, chron. S. Tréard, T. Gauthier et F. Arbellot ; Just. & cass. 2016. 211, avis ). Or, en considérant qu’un immeuble insaisissable ne fait pas partie du gage commun, lorsqu’il y a au sein de la collectivité certains créanciers ayant le droit de saisir l’immeuble et d’autres pas, la Cour de cassation en a déduit que le liquidateur ne pouvait pas agir dans l’intérêt des créanciers et appréhender le bien (Com. 28 juin 2011, nº 10-15.482 P, Dalloz actualité, 1er juill. 2011, obs. A. Lienhard ; D. 2011. 2485, point de vue V. Legrand ; ibid. 2012. 1509, obs. A. Leborgne ; ibid. 1573, obs. P. Crocq ; ibid. 2196, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; ibid. 2013. 318, point de vue P. Hoonakker ; Rev. sociétés 2011. 526, obs. P. Roussel Galle ; RDP 2011, n° 10, p. 234, obs. F. Vinckel ). Au contraire, elle a aussi jugé qu’un créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble peut alors agir indépendamment des règles de la procédure collective (Com. 5 avr. 2016, nº 14-24.640 P, Dalloz actualité, 12 avr. 2016, obs. A. Lienhard ; D. 2016. 1296, note N. Borga ; ibid. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne ; Rev. sociétés 2016. 393, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2016. 548, obs. A. Martin-Serf ).

En somme, c’est dire que la Haute juridiction analyse l’intérêt collectif des créanciers, dans cet unique domaine, comme l’intérêt de tous les créanciers (Com. 13 avr. 2022, nº 20-23.165 FS-B, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. B. Ferrari ; D. 2022. 790 ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJ fam. 2022. 391, obs. J. Casey ; Rev. sociétés 2022. 383, obs. F. Reille ).

Bien que l’actualité de ce raisonnement soit désormais sujet à discussion, en particulier s’agissant des procédures bipatrimoniales d’un entrepreneur individuel (B. Ferrari, Le juge-commissaire peut désormais autoriser le liquidateur à vendre la résidence principale de l’entrepreneur individuel : et après ?, Dalloz actualité, 19 janv. 2026), c’est de cette construction jurisprudentielle que le débiteur, en l’espèce, entendait tirer profit.

Du reste, en renonçant à l’insaisissabilité au profit de tous ses créanciers, c’était, d’abord, faire tomber ce bien dans le gage commun des créanciers. C’était ensuite permettre au seul mandataire judiciaire d’agir sur ce bien : le bien étant de nouveau saisissable, en principe, par tous les créanciers, une action tendant à la défense de leur intérêt collectif redevenait, de fait, possible, excluant toutes initiatives individuelles de la part des créanciers (v. sur la même logique, Com. 17 nov. 2021, nº 20-15.395 NP, BJE mars 2022, nº 200L8, p. 14, note C. Favre-Rochex).

Voilà en peu de mots comment le débiteur entendait astucieusement faire échec à l’action du créancier. Las pour le demandeur, la Cour de cassation décide de l’inopposabilité de la renonciation au créancier saisissant en se plaçant du côté des voies d’exécution.

Pour la Cour de cassation, la renonciation est inopposable au créancier en présence d’une saisie entamée sur le bien

C’est en raison des effets de l’acte de saisie – rendant l’immeuble indisponible et restreignant les droits de jouissance et d’administration sur le bien de la part du débiteur (C. pr. exéc., art. L. 321-2) – que la Cour de cassation cantonne, en l’espèce, ceux de la renonciation à l’égard du créancier saisissant. Selon elle, parce que la renonciation a pour effet de modifier le gage des créanciers, elle ne peut être opposée à celui qui avait déjà acquis des droits sur l’immeuble.

La solution peut s’entendre et il n’est pas illogique de considérer que l’indisponibilité de l’immeuble puisse faire obstacle à l’effet de la renonciation.

Mais plus prosaïquement, nous serions tentés de nous demander si la Cour de cassation n’a simplement pas voulu sanctionner l’emploi de la renonciation à des fins purement stratégiques par un débiteur souhaitant faire obstacle aux poursuites de l’un de ses créanciers. Nous formulons cette remarque, car à y regarder de plus près, les fondements de la solution peuvent prêter le flanc à la critique.

Au vrai, en renonçant à l’insaisissabilité du bien, selon nous, le débiteur ne porte atteinte à aucune des limitations inscrites à l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution. Du reste, il est difficile de voir dans la renonciation à l’insaisissabilité l’exercice stricto sensu d’un droit de jouissance ou d’administration du bien. En somme, ce n’est pas en renonçant à l’insaisissabilité du bien que le débiteur remet en cause son indisponibilité. À vrai dire, l’unique conséquence de la renonciation tient au nombre de créanciers pouvant potentiellement concourir au stade de la distribution du prix, mais cela n’a pas pour effet de porter atteinte à l’indisponibilité même du bien.

Ces raisons nous conduisent à penser que derrière la justification technique liée aux voies d’exécution, la Cour de cassation a probablement aussi voulu s’assurer que le mécanisme de la renonciation ne soit pas dévoyé par un débiteur bien conseillé pour faire obstacle à l’action d’un créancier.

Bien que la solution posée nous semble être la bonne, ses fondements s’avèrent donc discutables, d’où la question de savoir s’il était possible de lutter contre la renonciation en se plaçant du côté du droit des entreprises en difficulté.

La renonciation par le débiteur interdite au regard du droit des entreprises en difficulté ?

De prime abord, nous pourrions songer à certaines jurisprudences rendues à propos de la détermination du gage des créanciers en présence d’un événement affectant le sort de l’insaisissabilité. Ainsi, en cas de cessation d’activité par l’entrepreneur individuel, la Cour de cassation a-t-elle jugé que les effets d’une déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI) subsistaient tant que les droits des créanciers, auxquels elle était opposable, n’étaient pas éteints (Com. 17 nov. 2021, n° 20-20.821 FS-P+B, Dalloz actualité, 1er déc. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 2085 ; ibid. 2022. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJ fam. 2022. 94, obs. J. Casey ; Rev. prat. rec. 2022. 29, chron. P. Roussel Galle et F. Reille D. 2022. 1675, note F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; adde, Com. 11 sept. 2024, nº 22-13.482 F-B, Dalloz actualité, 20 sept. 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1573 ; ibid. 2025. 751, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ; AJDI 2024. 808 ; AJ fam. 2024. 527, obs. J. Casey ; Rev. sociétés 2024. 741, obs. F. Reille ; RCJPP 2024, n° 06, p. 22, obs. N. Bargue ; ibid., n° 06, p. 47, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ).

Intuitivement, il pourrait être déduit que tout événement affectant le sort de l’insaisissabilité ne joue que pour l’avenir s’agissant du gage des créanciers. Autrement dit, les créanciers doivent conserver le gage qui est le leur au moment de la naissance de leur créance et la perte du bénéfice de l’insaisissabilité n’a vocation à produire ses effets que pour les créances nées postérieurement à l’événement à l’origine de la disparition de la protection.

Las, ce raisonnement n’était pas transposable à la renonciation à l’insaisissabilité. D’abord, l’article L. 526-3 du code de commerce précise bien que cette renonciation peut intervenir « à tout moment » et au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers à qui l’insaisissabilité est originairement opposable. Ensuite, l’arrêt précité du 17 novembre 2021 posait, lui-même, une exception à sa solution dans l’hypothèse d’une renonciation du débiteur pouvant exceptionnellement justifier l’action d’un créancier professionnel postérieurement à la cessation d’activité. Enfin, plus pragmatiquement, il ne servirait à rien de prévoir une renonciation qui ne jouerait que pour l’avenir. En effet, par le biais de la renonciation, le législateur a entendu offrir au débiteur une prérogative qu’il peut exercer lorsque sa situation le requiert. Or, limiter strictement la portée de la locution « à tout moment » de l’article L. 526-3 en interdisant au débiteur d’user de la renonciation pour des créances nées antérieurement et quand sa situation devient critique reviendrait à priver le texte de sa substance.

Nous voyons par là que l’argumentation du débiteur ne pouvait être remise en cause du côté de l’éventuelle antériorité ou non des créances par rapport à la date de la renonciation. Mais qu’en est-il au regard des grands concepts du droit des entreprises en difficulté ?

En redressement judiciaire, le débiteur subit certaines restrictions de pouvoirs. Les plus connues tiennent à l’entremise éventuelle d’un administrateur judiciaire en fonction des missions qui lui sont dévolues par les textes (par ex., en matière de contrats en cours, C. com., art. L. 622-13) ou par le tribunal (C. com., art. L. 631-12), ainsi qu’à la règle de l’interdiction des paiements (C. com., art. L. 622-7). Ces règles ne pouvaient pas être mobilisées, en l’espèce, pour lutter contre l’action du débiteur : d’abord, à notre connaissance, aucun administrateur n’avait été désigné et, ensuite, la renonciation à l’insaisissabilité ne correspond pas à un paiement. Éventuellement, il aurait pu être soutenu que la renonciation s’analysait en un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise soumise à autorisation du juge-commissaire à peine de nullité (C. com., art. L. 622-7, II).

D’une façon plus audacieuse, la discussion pourrait s’orienter vers la règle selon laquelle le débiteur en redressement est aussi dépendant de la qualité exclusive pour agir en défense de l’intérêt collectif des créanciers dévolue au mandataire judiciaire (C. com., art. L. 622-20).

Nous avons indiqué plus haut que l’action en défense de l’intérêt collectif était définie comme l’action tendant à la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. Or, par le biais de la renonciation, le but est de procéder à une augmentation du patrimoine réalisable dans l’intérêt collectif des créanciers. Ne serait-ce pas là l’archétype de l’action en défense de l’intérêt collectif devant être dévolue au mandataire judiciaire ?

C’est dire que, selon nous, le débiteur aurait pu être privé de la faculté de renoncer à l’insaisissabilité au profit de la qualité exclusive pour agir à cette fin du mandataire. Certes, ce raisonnement est habituellement posé en liquidation, mais la Cour de cassation a aussi jugé, en mobilisant la notion de gage commun, que la DNI publiée postérieurement à l’ouverture d’une sauvegarde était inopposable à la procédure (Com. 10 mars 2021, nº 19-21.971 FS-P, Dalloz actualité, 6 avr. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 573 ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli  ; Gaz. Pal., 13 juill. 2021, nº 424f9, p. 58, note B. Ferrari), montrant bien que l’effet de saisie collective opérée par un jugement d’ouverture dépasse les frontières de la liquidation judiciaire.

Au demeurant, il y a donc de quoi être surpris lorsque la Cour de cassation énonce que la renonciation « a pour objet de modifier le gage des créanciers ». Après l’ouverture de la procédure, qu’il s’agisse de réduire le gage commun des créanciers en faisant publier par exemple une DNI comme au sein de l’arrêt précité ou de l’augmenter par le biais d’une renonciation comme en l’espèce, ces actions accomplies par le débiteur seul devraient être inopposables à la procédure collective. En matière de gage commun, le seul salut réside dans l’action du mandataire judiciaire, car le gage des créanciers s’est cristallisé du fait de l’ouverture de la procédure.

Certes, il peut être justement opposé à notre argumentation le fait que l’on discute d’un bien hors procédure et ne se situant pas dans le giron des prérogatives du mandataire judiciaire au moment où la question de la renonciation se pose. En somme, le propos pourrait entraîner un effet d’aubaine : pour réintégrer un bien insaisissable au patrimoine réalisable dans l’intérêt des créanciers, il suffirait au mandataire de renoncer systématiquement au profit de tous les créanciers à l’insaisissabilité du bien… Et sous cet angle, contrairement à ce que nous soutenons, mais afin de respecter l’essence protectrice de la législation, le débiteur devrait conserver le droit de procéder seul à la renonciation, y compris après l’ouverture de la procédure.

Cependant, il ne serait pas incongru d’exiger, à tout le moins, l’accord du mandataire à cette action du débiteur, car la finalité de cette dernière aura une incidence sur le gage commun. Après tout, cette situation est proche de celle où le liquidateur agit en nullité d’une DNI aux fins de réintégrer le bien insaisissable dans le gage commun des créanciers (Com. 15 nov. 2016, n° 14-26.287 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 17 nov. 2016, obs. A. Lienhard) : au stade de l’action en nullité, le bien est hors du gage commun des créanciers, mais sa finalité tend à reconnaître la présence d’une action tendant à la défense de leur intérêt collectif.

Reste qu’en l’espèce, l’inopposabilité de la renonciation au créancier saisissant et les discussions qu’elle engendre sont demeurées relativement neutres. Du fait de l’adoption du plan et de la soumission de la créance à ses dispositions, le créancier était, selon la Haute juridiction, dans l’incapacité de poursuivre sa procédure de saisie.

Suspension de l’exigibilité de la créance résultant du plan de redressement comme cause d’arrêt de la saisie immobilière

La Cour de cassation juge que lorsqu’un créancier, bénéficiant d’un droit de poursuite sur un immeuble hors procédure, fait usage de la faculté de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire, il ne peut plus exercer son droit de poursuite individuelle pendant la durée du plan de redressement si ce plan échelonne sa créance en reportant son exigibilité.

Avant d’aller plus avant dans l’analyse, il faut avoir à l’esprit que le créancier dispose, en principe, de deux possibilités qui ne sont pas exclusives, en soi, l’une de l’autre : d’un côté, un droit de poursuite individuelle sur l’immeuble en raison de l’inopposabilité de l’insaisissabilité à son égard ; de l’autre, le droit de participer à la procédure collective en déclarant sa créance.

En optant pour la déclaration de créance, il se soumet aux règles du redressement judiciaire, dont l’article L. 626-11 du code de commerce qui dispose que le jugement arrêtant le plan en rend ses dispositions opposables à tous. Or, l’échelonnement de la créance par le plan entraîne une suspension de son exigibilité. Cette dernière règle est importante, puisqu’aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière suppose une créance liquide et exigible. Par conséquent, et c’est ce qui explique la solution posée, la suspension de l’exigibilité résultant du plan faisait obstacle à la poursuite de la saisie.

Par ailleurs, notons que la cour d’appel avait déclaré irrecevable la contestation du débiteur en estimant qu’une circonstance postérieure à l’audience d’orientation ne pouvait être invoquée que si elle portait sur les actes de la procédure postérieurs à cette audience. Or, la Cour de cassation réfute cette analyse en se fondant sur l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui admet précisément la recevabilité des contestations nées de circonstances postérieures à l’audience d’orientation dès lors qu’elles « sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ». En l’occurrence, la suspension d’exigibilité résultant du plan répondait exactement à cette condition.

Si l’argumentation développée au sein de l’arrêt est imparable, concédons qu’elle puisse faire naître, dans le même temps, certaines incompréhensions.

La question de l’articulation entre le droit de poursuite sur un immeuble insaisissable par un créancier à qui l’insaisissabilité est inopposable et la déclaration de créance est bien connue dans le contexte d’une liquidation judiciaire et a déjà été tranchée dans un sens favorable au créancier.

La jurisprudence admet, en effet, que ce créancier peut déclarer sa créance au passif de la liquidation tout en poursuivant sa saisie immobilière sur l’immeuble exclu du gage commun. Du reste, la déclaration de créance, en liquidation judiciaire, ne prive pas le créancier de ce droit de poursuite : elle lui permet simplement de participer aux distributions dans la procédure collective pour le surplus éventuel et, surtout, de bénéficier de l’effet interruptif de prescription de la déclaration (v. dern. encore, Com. 4 févr. 2026, n° 24-20.467 F-B, Dalloz actualité, 11 mars 2026, obs. M. Guastella ; D. 2026. 292 ; Rev. sociétés 2026. 181, obs. P. Roussel Galle ).

À regarder (trop) rapidement l’arrêt ici rapporté, ce serait à ne plus rien y comprendre (!) : la déclaration de créance serait perçue comme un avantage pour le créancier à qui l’insaisissabilité est inopposable en liquidation judiciaire, mais se draperait dans les habits d’un piège au sein des procédures de sauvetage !

En réalité, la différence entre l’arrêt sous commentaire et les précédents susmentionnés s’explique d’abord par le fait que la liquidation judiciaire emporte, par son ouverture si elle n’est pas suivie d’un maintien de l’activité, une déchéance du terme (C. com., art. L. 643-1) ; là où un plan de sauvegarde ou de redressement peut contenir, à l’inverse, un report d’exigibilité des créances qui y sont soumises. Ensuite, cela permet d’affirmer que la compréhension de l’arrêt n’est à rechercher que du seul point de vue des procédures civiles d’exécution. Puisqu’une procédure de saisie immobilière implique une créance liquide et exigible et que cette dernière caractéristique a été remise en cause par l’adoption du plan, la déclaration de créance s’est, en l’espèce, retournée contre le créancier. Sa créance étant soumise au plan, ayant rééchelonné son exigibilité, la procédure de saisie immobilière devait être interrompue.

Ce qui précède nous conduit à penser que la Cour de cassation n’a pas voulu entériner formellement, au sein de l’arrêt commenté, le fait que la déclaration de créance soit un obstacle absolu à l’exercice des poursuites du créancier sur un bien demeuré hors procédure en redressement judiciaire. En ce sens, il est fort à parier qu’en période d’observation, le créancier aurait pu poursuivre sa saisie.

Du reste, ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation doit, en quelque sorte, concilier la possibilité d’action hors procédure du créancier à qui l’insaisissabilité est inopposable et le fait qu’en tant que créancier antérieur il soit néanmoins soumis à certaines contraintes de la procédure collective. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle déjà jugé que, malgré le droit de poursuite sur l’immeuble que détient ce créancier, il n’en demeurait pas moins soumis au principe de l’arrêt des poursuites, ainsi qu’à l’interdiction de recevoir le paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Par conséquent, la Haute juridiction en avait déduit que, si le créancier devait être en mesure d’exercer le droit qu’il détenait sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne pouvait pas tendre au paiement de celle-ci (Com. 7 oct. 2020, n° 19-13.560 P, D. 2020. 2007 ; ibid. 2021. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2021. 205, obs. F. Reille ; RTD com. 2021. 189, obs. A. Martin-Serf ).

Précisément, nous voyons ici que si le créancier échappe à la contrainte de l’effet réel de la procédure, il n’est pas pour autant soustrait à son effet personnel, car il continue de subir la règle de l’interdiction de recevoir des paiements et d’exercer des poursuites. Or, en l’espèce, la Cour de cassation nous enseigne que ce créancier, au même titre qu’il n’échappe pas à la règle de l’interdiction de recevoir des paiements, n’échappe pas plus à la règle selon laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement en rend ses dispositions opposables à tous.

 

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, co-directeur du Master 2 Droit des entreprises en difficulté, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)

Com. 15 avr. 2026, F-B, nº 23-16.482

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