Représentation en justice du syndicat : rappel pédagogique sur la qualification et le régime du défaut de pouvoir

Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue. Le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond.

Il est des arrêts qui, sans innover, instruisent. Sans poser de règle nouvelle, la Cour de cassation prend la peine de redire, clairement et fermement, ce que les juges du fond auraient dû appliquer : c’est l’un de ses offices les plus discrets, mais aussi les plus essentiels (v. Communication et pédagogie judiciaire : une réflexion renouvelée lors d’un colloque à la Cour de cassation, 13 avr. 2026). La deuxième chambre civile, par le présent arrêt promis aux honneurs du Bulletin, en livre une illustration éclairante en réaffirmant deux règles classiques de la représentation en justice d’un syndicat : l’exigence d’un titre habilitant et la qualification d’irrégularité de fond du défaut de pouvoir.

En l’espèce, le 2 octobre 2024, le syndicat départemental CGT des transports désignait l’un de ses membres en qualité de délégué syndical auprès d’une société de transports niçoise. Cinq jours plus tard, la Fédération nationale des syndicats des transports CGT désignait à son tour son propre délégué dans la même entreprise. Estimant ces désignations surnuméraires, l’employeur saisissait le tribunal judiciaire selon la procédure de l’article R. 2143-5 du code du travail. Le syndicat soulevait alors le défaut de pouvoir du secrétaire général de la fédération qui, aux termes de l’article 23 des statuts, ne pouvait représenter celle-ci en justice que sur « mandat du bureau fédéral » ; mandat qui faisait défaut.

Par jugement du 12 décembre 2024, rendu en dernier ressort, le Tribunal judiciaire de Nice retenait que la clause statutaire « ne saurait être interprétée comme empêchant la Fédération de se défendre en justice » et que la procédure, subie par la fédération comme défenderesse et « enserrée dans une contrainte de célérité peu ou pas compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral », commandait de déclarer la représentation recevable. Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, le syndicat faisait grief au tribunal d’avoir validé la représentation sans s’être assuré que le secrétaire général justifiait du mandat statutaire, en violation des articles 117 et 121 du code de procédure civile.

La question posée était de savoir si l’exigence statutaire d’un titre habilitant pouvait être écartée au motif de la qualité de défenderesse de la fédération ou des contraintes de célérité de l’article R. 2143-5 du code du travail.

La Cour de cassation, aux visas des articles 117 et 121 du code de procédure civile, répond par la négative. Dans le sillage de sa jurisprudence habituelle, elle rappelle que « le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice » et que « le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond », laquelle « peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue ».

L’arrêt est doublement pédagogique. D’une part, il réaffirme la nécessité d’un titre habilitant du représentant d’un syndicat. D’autre part, il rappelle les conséquences procédurales attachées au défaut d’un tel titre.

Le rappel de la nécessité d’un titre habilitant du représentant d’un syndicat

En affirmant que « le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir », la deuxième chambre civile réaffirme une exigence classique, inscrite dans les règles de procédure ; exigence dont elle refuse l’éviction par les circonstances tenant à la position de la partie ou aux contraintes de la procédure.

Une exigence classique inscrite dans les règles de procédure

Au cœur de la solution figure une exigence ancienne, dont la deuxième chambre civile fait la consécration générale : « le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice ». La règle, quasi principielle, est connue et la différence d’approche justifiée. En effet, lorsque le représentant est avocat, il bénéficie d’une « présomption simple de pouvoir » fondée sur l’article 416 du code de procédure civile qui dispose que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ». En leur qualité d’auxiliaire de justice (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 12e éd., LexisNexis, 2023, n° 494, p. 469), les avocats sont en principe « crus sur parole », ou « sur leur robe », même si la présomption posée peut être combattue par la preuve contraire (Com. 19 oct. 1993, n° 91-15.795 P, RTD civ. 1994. 160, obs. R. Perrot ).

Tel n’est pas le cas du défenseur syndical ou du représentant d’un syndicat, lequel doit nécessairement disposer d’une habilitation de représentation (Soc. 20 déc. 2006, n° 06-60.017 ; 26 oct. 2011, n° 10-24.708). L’exigence est particulièrement rappelée dans le contentieux des élections professionnelles, sur le fondement de l’article 999 du code de procédure civile (Soc. 14 mars 2018, n° 17-16.265 ; 26 févr. 2025, n° 23-22.716). La deuxième chambre civile, dans le sillage de la chambre sociale, énonce la règle en se contentant du visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile.

Au-delà du principe posé, la jurisprudence a également précisé les contours de l’exigence d’habilitation du défenseur syndical. Comme le rappelle l’arrêt, ce titre habilitant peut résulter, d’une part, d’un pouvoir spécial conféré au représentant pour le litige considéré, ou, d’autre part, d’une disposition statutaire générale. Dans les faits, l’article 23 des statuts de la Fédération nationale CGT imposait la nécessité d’un mandat donné spécifiquement par le bureau fédéral pour agir en justice. Il revenait donc au juge non de dénaturer la clause statutaire, mais d’en vérifier la mise en œuvre. Or, faute d’avoir mené à bien son « office de vérification », comme le précise la motivation de l’arrêt (§ 6), le tribunal s’exposait à la censure.

Le contre-exemple significatif est fourni par l’arrêt de la chambre sociale rendu le 15 février 2023 (Soc. 15 févr. 2023, n° 22-60.144), dans lequel la Cour valide le pouvoir de représentation du secrétaire de l’Union départementale Force ouvrière des Pyrénées-Atlantiques, au visa de l’article 24 des statuts de cette dernière qui prévoyait que « le secrétaire général est le représentant légal de l’union départementale dans tous les actes de la vie civile et a délégation permanente d’agir en justice tant en demande qu’en défense ». Une telle clause, claire et permanente, dispense dès lors le représentant de toute formalité préalable au litige et neutralise le risque d’irrégularité. À l’inverse, la formule retenue par les statuts de la fédération CGT, qui subordonnait l’action en justice à un mandat spécial du bureau fédéral, plaçait sa représentation sous une contrainte rigoureuse, dont la fédération devait assumer toutes les conséquences. C’est l’une des leçons les plus fermes de l’arrêt : le syndicat est maître de ses statuts, et la rigueur de ceux-ci s’impose contre lui-même, mais également au juge. L’interprétation des dispositions statutaires de la personne morale s’impose donc comme la clé de voûte de la vérification du pouvoir de représentation. Le tribunal ne pouvait l’écarter au nom de la position de la partie ou des contraintes spécifiques de la procédure.

Une exigence insusceptible d’éviction par la position de la partie ou les contraintes de la procédure

Dans l’arrêt commenté, la censure ne porte pas seulement sur l’absence de vérification : elle vise aussi le raisonnement casuistique et fragile des juges du fond. Deux constructions proposées par les juges du fond sont ainsi rejetées : l’une téléologique, l’autre pragmatique.

La construction téléologique reposait sur l’idée que la clause de l’article 23 des statuts de la Fédération nationale CGT « ne saurait être interprétée comme empêchant la fédération de se défendre en justice ». Si l’argumentation paraît séduisante, au nom de l’effectivité de l’action en justice, elle s’effondre face à la confusion latente opérée entre la qualité de la fédération à se défendre et le pouvoir de son représentant. En effet, aucun obstacle ne s’opposait à ce que la fédération se défendît ; encore fallait-il que celui qui prenait la parole en son nom y fût habilité. Les règles de procédure ne sont pas, par principe, des empêchements à agir en justice ou à se défendre. Subordonner l’application des statuts à la position procédurale de la partie reviendrait à introduire une variabilité incompatible avec la sécurité juridique attachée aux règles relatives à la représentation des personnes morales en justice.

La construction pragmatique, plus directe, mobilisait l’idée que la procédure de l’article R. 2143-5 du code du travail, qui impose une décision rapide, dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, serait incompatible avec les délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral. Le raisonnement du tribunal n’est pas, à première vue, dépourvu d’assise textuelle, dans la mesure où la formule « sans frais ni forme de procédure », par sa généralité, peut ouvrir la porte à deux interprétations.

Une première interprétation, purement littérale et retenue par le tribunal, conduirait à voir dans l’exigence de statuer « sans frais ni forme de procédure » l’éviction générale des règles de procédure : « pas de forme de procédure, pas de règle de procédure ». Cette lecture, censurée par la Cour, ne convainc guère. Elle conduirait en effet à une forme de « déformalisation » totale des règles de procédure (L. Cadiet, Case management judiciaire et déformalisation de la procédure, RFAP 2008. 138), alors même que l’interprétation d’un texte ne saurait se limiter à sa seule lettre. Une lecture plus rigoureuse consiste à distinguer les exigences formelles de l’instance – qui peuvent être écartées – des règles fondamentales de la procédure qui demeurent nécessaires. Ainsi, dans le contentieux qui nous occupe, le timbre fiscal, l’assignation, les conclusions structurées, la mise en état peuvent être écartés. Il en est autrement des règles gouvernant la représentation des personnes morales qui sont classiquement analysées comme des irrégularités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, et non de simples exigences de forme. Cette solution se justifie d’autant plus que les règles de représentation en justice se rattachent aux principes directeurs du procès et conditionnent l’exercice même de l’action par les personnes morales. En ce sens, si l’article 18 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter, il en résulte que la personne morale ne peut agir qu’à travers un représentant. Le contrôle du pouvoir de ce dernier ne constitue donc pas une simple exigence de forme, mais une condition de l’effectivité même de la représentation en justice. L’article R. 2143-5 du code du travail, par la célérité de sa procédure, consacre ainsi un formalisme allégé et non inexistant.

L’enseignement est ici clair : l’exigence du titre habilitant n’admet aucune éviction tirée de la position de la partie ou des contraintes de la procédure. Elle ne souffre pas davantage d’une interprétation téléologique de la clause statutaire que d’un accommodement avec l’urgence. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant comme représentant d’un syndicat expose l’acte à une nullité pour irrégularité de fond, laquelle peut néanmoins être régularisée. Tel est le second rappel pédagogique de l’arrêt.

Le rappel de la sanction classique du défaut de pouvoir

En affirmant que « le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond » et en reprochant au tribunal judiciaire de ne pas s’être assuré de l’existence du mandat, la deuxième chambre civile opère une double consolidation. Elle réaffirme, en premier lieu, la nature d’irrégularité de fond du défaut de pouvoir et rappelle, en second lieu, la souplesse du régime de cette sanction, laquelle peut, sous condition, être régularisée.

L’affirmation classique du défaut de pouvoir comme irrégularité de fond

Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond : tel est le second rappel de la Cour de cassation. Sont classiquement qualifiés d’irrégularités de fond par la jurisprudence, en application stricte de l’article 117 du code de procédure civile : le défaut de capacité d’ester en justice de l’auteur de l’acte de procédure, le défaut de pouvoir de représentation ad agendum et de représentation ad litem. Or, si le représentant d’un syndicat ne dispose ni d’un pouvoir spécial ni d’une disposition statutaire l’habilitant, la sanction de l’acte s’impose naturellement. Le rappel pourrait paraître superflu, tant la qualification consacrée à ces hypothèses ne souffre guère d’ambiguïté. Toutefois, à lire la motivation des juges du fond, le rappel ne semble pas dénué d’intérêt. En effet, pour ce qu’il analysait comme une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la fédération, le tribunal opère un mélange des genres en convoquant un raisonnement fondé tout à la fois sur le défaut de mandat et sur la recevabilité de l’action (§ 5).

La distinction est pourtant nettement établie par le code de procédure civile, même si elle fait parfois l’objet de confusion (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 348, p. 320 ; J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 89, p. 90). La qualité à agir, condition de l’action au sens de l’article 31 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 122) et concerne la titularité du droit d’agir, attribut de la personne juridique elle-même. Le pouvoir de représentation, énoncé par l’article 117 du même code, est sanctionné par une irrégularité de fond ; il concerne l’aptitude procédurale de la personne physique qui figure au procès comme représentant d’autrui. L’une se rapporte aux conditions d’existence de l’action en justice, l’autre à ses conditions d’exercice. Que la personne morale ait, par hypothèse, qualité à agir ou à se défendre, ne suffit pas ; encore faut-il que celui qui parle en son nom ait le pouvoir de le faire.

Si l’amalgame est tentant en pratique, le rappel de la jurisprudence est classique (Civ. 2e, 18 nov. 1981 : Gaz. Pal. 1982. 1. 209, note Viatte ; Civ. 3e, 10 oct. 1990, n° 89-13.854, D. 1991. 85 , obs. C. Giverdon, J.-R. Bouyeure et J. Lafond ; Civ. 2e, 11 janv. 1995, n° 93-16.515 P, D. 1995. IR 33 ; Gaz. Pal. 1995. 2. Pan. 146). La chambre sociale, en matière d’organisation syndicale, pose également le principe avec clarté (Soc. 14 mars 2018, n° 17-16.265, préc.). Si cette répartition n’est pas exempte de critique (v. not., G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, LGDJ, 2023, nos 21 s., p. 50 s.), la solution est conforme aux règles de procédure. C’est donc dans ce sillage que la Cour poursuit son œuvre pédagogique en rappelant que la rigueur de la qualification n’empêche pas que l’irrégularité de fond puisse « être couverte jusqu’au moment où le juge statue », reprenant la lettre de l’article 121 du code de procédure civile.

La souplesse classique du régime de la sanction

Couvrir l’irrégularité jusqu’au moment où le juge statue, voilà l’expression d’un favor processus bien établi. L’article 121 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La règle, énoncée pour les irrégularités de fond, prolonge celle qui prévaut pour les vices de forme à l’article 115 du même code. Chaque fois que la procédure peut être régularisée avant le jugement, il n’y a pas lieu de déclarer la nullité de l’acte. La chambre sociale en a récemment fait une application éclairante en affirmant qu’un mandat spécial daté de la période antérieure à l’expiration du délai de recours, mais produit aux débats seulement à l’audience postérieure, suffit à couvrir le défaut de pouvoir initial (Soc. 26 févr. 2025, n° 23-22.716). La régularisation s’apprécie ainsi à l’aune d’un double critère : l’existence d’un titre habilitant durant le déroulement de l’instance, et sa production avant que le juge statue.

Une nuance mérite toutefois d’être signalée. La régularisation n’est possible que dans les cas où la cause peut effectivement être levée, notamment en l’absence de forclusion ou de prescription. Dans le contentieux des élections professionnelles, la chambre sociale, en articulant l’article 121 du code de procédure civile avec le délai de forclusion ouvert par l’article R. 2314-24 du code du travail, a pu estimer que la régularisation devait intervenir avant l’expiration de ce délai (Soc. 15 févr. 2023, n° 22-60.144). La solution dépasse d’ailleurs le contentieux électoral dans la mesure où l’irrégularité d’un acte introductif d’instance devant un tribunal judiciaire ne peut être régularisée en cours de l’instance d’appel, c’est-à-dire après le jugement (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 23-10.564 P, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. R. Raine ; RTD civ. 2025. 926, obs. N. Cayrol ). À cet égard, l’étendue de la régularisation des vices de fond se révèle plus restreinte que celle des vices de forme. Dans l’arrêt commenté, la question de la régularisation reste théoriquement ouverte. Cependant, elle reste subordonnée au fait que le bureau fédéral ait, depuis la procédure initiale, validé rétroactivement la représentation engagée.

En somme, l’arrêt rapporté offre, par sa cassation pour défaut de base légale, une illustration salutaire de ce que le rappel pédagogique de la Cour de cassation engage : non pas une révolution doctrinale, mais une vigilance accrue des juges du fond dans l’application des règles de la représentation en justice. Le juge de renvoi, devant le Tribunal judiciaire de Grasse, demeure libre de retenir la même solution, à condition d’établir la régularité matérielle de la représentation. Au-delà du litige d’espèce, les organisations syndicales sont invitées à anticiper les contentieux courts en inscrivant dans leurs statuts une délégation permanente de représentation en justice.

 

par Kenneth Kponou, Docteur en droit, qualifié aux fonctions de maître de conférences, Membre associé à l’IRJS (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Civ. 2e, 21 mai 2026, F-B, n° 25-11.726

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