Reproduction non autorisée d’une œuvre de street art dans un reportage consacré au professeur Raoult

Le hip-hop, mouvement culturel né à New York dans les années 70 comportait cinq piliers parmi lesquels le graffiti et le rap. « De Paris à Marseille, même combat, rien à voir avec les embrouilles bidon New York/L.A. » rappait la Fonky Family en 1997. Ce groupe mythique de la cité phocéenne était donc visionnaire puisqu’à l’occasion du covid, l’on verra deux personnalités publiques apparaître publiquement auprès d’œuvres de graffiti : Emmanuel Macron, avec la Marianne d’Obey depuis Paris et Didier Raoult, infectiologue, avec Noyps, en direct de Marseille.

Récupération ou passion sincère, l’histoire appréciera. En attendant, c’est le Tribunal judiciaire de Paris qui vient de se prononcer sur l’exploitation illicite de l’œuvre de Noyps. Cette décision vient s’ajouter à la liste encore courte d’affaires rendues au civil sur le sujet du droit d’auteur et du street art.

Les faits étaient les suivants. Une toile est exécutée pour l’institut au sein duquel exerce le professeur Raoult et est accrochée au mur de son bureau. Rendu célèbre par les interviews qui y sont données, le lieu est reconstitué pour les besoins d’un documentaire sur le médecin controversé. À cette occasion, « l’œuvre de M. [M] a été reproduite sur support physique ». Tant l’œuvre originale que sa copie illicite sont représentées à de multiples reprises, dans un reportage télévisuel et polémique intitulé : « La face cachée de [U] [K] : les dessous d’une incroyable controverse », diffusé à partir de 2021.

L’artiste s’est immédiatement élevé contre les différentes sociétés ayant participé à la création ou à la diffusion du reportage litigieux, sur le fondement de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur. Une assignation leur a été délivrée en 2023.

La troisième chambre, troisième section, du Tribunal judiciaire de Paris est entrée en voie de condamnation par un jugement du 10 septembre 2025, allouant au demandeur la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts, et enjoignant les défenderesses à des mesures de retrait, d’interdiction et de destruction.

L’intérêt du jugement réside dans ses développements sur l’intégrité spirituelle d’une œuvre, d’une part, et sur la théorie de l’accessoire, d’autre part.

Le droit au respect : protection de l’esprit de l’œuvre ou de la personne de l’artiste ?

Outre l’atteinte à ses droits patrimoniaux, l’artiste se plaint d’atteintes à la paternité et au respect de son œuvre. Cette dernière, apparaissant « derrière une machine à café », serait ainsi « amputé[e] » « de certains de ses éléments ». Elle ferait également l’objet « d’apparitions tronquées. » Sur ces points relatifs à l’intégrité physique, le tribunal adopte une solution, qui, bien qu’insatisfaisante ad litteram n’en est pas moins habituelle (et pragmatique) : « la reproduction dans le cadre de la reconstitution du bureau du professeur [K] d’une machine à café devant la copie de l’œuvre de M. [M] ne constitue pas une altération de l’œuvre elle-même et ne saurait dès lors être considérée comme une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, de même que la représentation de l’œuvre de manière tronquée selon les prises de vue. »

Sur le respect de l’esprit de l’œuvre ou l’atteinte à son intégrité spirituelle, l’artiste estime que « l’œuvre étant associée à la personne de M. [K], mise en cause dans le reportage, [elle] s’en trouve en conséquence dénigrée, ce qui porte atteinte à sa réputation. » Le tribunal rejette cette demande : « Si le commentaire met en lumière le fait que le choix des œuvres exposées dans son bureau reflète la personnalité de M. [K], qui est par ailleurs critiquée, ces commentaires n’adressent aucunes critiques directement à l’encontre de l’œuvre de M. [M] qui est ainsi mal fondé à faire grief d’une atteinte à l’esprit de son œuvre et d’un dénigrement par association avec la personnalité de M. [K]. »

Ce qui nous intéresse ici, c’est la portée du droit au respect de l’esprit de l’œuvre. Cette prérogative est ancienne, puisqu’elle est contenue dans la Convention de Berne (art. 6 bis) : « L’auteur conserve le droit de […] s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. » La jurisprudence permet donc à l’auteur, et ce, depuis près d’une centaine d’années, de contrôler le contexte dans lequel son œuvre peut être utilisée ou non.

Le jugement semble consacrer une conception maximaliste du droit au respect en admettant que l’atteinte à l’esprit puisse déborder de l’œuvre jusqu’à la réputation de l’artiste.

Malheureusement, le tribunal est comme trop souvent peu disert sur les raisons qui le conduisent à écarter les prétentions pour atteinte à l’esprit de l’œuvre.

S’agissant d’un droit « discrétionnaire » dont « l’appréciation de la légitimité de cet exercice échappe au juge » (Civ. 1re, 5 juin 1984, n° 83-11.639, RIDA 1985. 150), le juge ne devrait pouvoir le limiter qu’en cas d’abus. Or, rien n’est dit à ce sujet. Est-ce le comportement de l’artiste qui aurait voulu bénéficier d’une mise en lumière puis voulu en obtenir l’extinction, qui aurait motivé la décision ? En effet, il semble difficile qu’il ait pu ignorer les nombreuses interventions médiatisées du professeur Raoult pendant la pandémie. Pourquoi avoir attendu un an et un reportage pour s’insurger contre l’assimilation de son travail avec un homme polémique ? Pourquoi avoir ensuite attendu plus de deux ans pour assigner après l’envoi d’une mise en demeure ? Si un tel attentisme est susceptible de constituer un abus du droit au respect de l’œuvre, que cela soit clairement dit. Autrement on prend le risque de minimiser la portée effective du droit moral des auteurs.

Un mot enfin sur le dénigrement. Si l’on peut admettre que les juges adoptent une conception maximaliste du droit au respect de l’œuvre couvrant également l’auteur par contamination, il semble tout à fait critiquable d’opérer une confusion avec le dénigrement et encore plus de créer un « dénigrement par association ». En effet, le dénigrement est une notion de concurrence déloyale, un délit civil souvent matérialisé par le discrédit jeté sur les produits ou services d’un acteur économique. C’est ce qui le distingue de la diffamation qui sanctionne, entre autres, l’atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Cette confusion est d’autant moins compréhensible que les codéfenderesses avaient tenté une manœuvre procédurale audacieuse : demander la requalification des faits de contrefaçon en diffamation pour tenter d’obtenir une nullité de l’assignation en raison des délais courts et impératifs de la loi de 1881. Le tribunal avait justement rejeté une telle demande de requalification au motif que « des propos dénigrants visant une œuvre et non la personne de son auteur ne sauraient entrer dans les prévisions de cette loi. »

Clarifications en demi-teinte autour de la théorie de l’accessoire

Concernant la contrefaçon des droit patrimoniaux et moraux, les défenderesses ne « contestent pas les faits reprochés mais font valoir la théorie de l’accessoire tirée de ce que l’œuvre n’est pas un élément essentiel de la partie documentaire consacrée au bureau du professeur Raoult. »

Le tribunal commence par rappeler les fondements de cette création jurisprudentielle formalisée en 2011 avec l’arrêt Être et avoir (Civ. 1re, 12 mai 2011, n° 08-20.651, Dalloz actualité, 26 mai 2011, obs. J. Daleau ; D. 2011. 1875, note C. Castets-Renard ; ibid. 2012. 2836, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2011. 335 et les obs. ; ibid. 627, comm. C.-E. Renault ; RTD com. 2011. 553, obs. F. Pollaud-Dulian ) et précisée dans l’arrêt Google caching de 2012 (Civ. 1re, 12 juill. 2012, nos 11-15.165 et 11-15.188, Dalloz actualité, 18 juill. 2012, obs. C. Manara ; D. 2012. 2075, note C. Castets-Renard ; ibid. 2071, concl. C. Petit ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Légipresse 2012. 480 et les obs. ; ibid. 566, comm. P. Allaeys ; Rev. crit. DIP 2013. 607, note L. Usunier ; RTD com. 2012. 771, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 775, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 780, obs. F. Pollaud-Dulian ) « La reproduction et la représentation d’une œuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu’elle est imbriquée avec le sujet traité et qu’une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d’auteur. »

Il n’y a donc pas d’atteinte au monopole de l’auteur lorsque les éléments originaux d’une œuvre figurent en arrière-plan d’une image (animée ou non). Hors du périmètre appropriable par l’auteur, il semble logiquement n’y avoir point besoin de distinguer entre droits patrimoniaux et/ou moraux.

Puis, le tribunal fait référence au « caractère involontaire », fortuit « par rapport au sujet traité », qui doit avoir guidé la personne à l’origine de la captation et la diffusion de l’œuvre. Ceci semble tout à fait orthodoxe avec la jurisprudence précitée.

Mais, en se référant à l’article 5, 3, i), de la directive 2001/29/CE qui dispose que « Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : […] i) lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit » pour juger que « L’exception tirée de la théorie de l’accessoire doit, en conséquence, être écartée », le tribunal commet une confusion. Et va continuer d’alimenter un débat doctrinal.

En effet, la France n’ayant pas transposé l’article 5, 3), i), de la directive précitée, la théorie de l’accessoire ne peut être comptée au rang des exceptions au droit d’auteur. La seule façon licite d’appliquer cette théorie résiderait donc dans le fait de se tenir hors du champ du droit d’auteur. Bien que fragile juridiquement, cette théorie semble parfois avoir un intérêt pratique. Comme par exemple dans l’hypothèse d’un travelling urbain où le téléspectateur apercevrait fugitivement les éléments originaux d’une devanture de boutique, d’une publicité ou d’une œuvre d’art. Il semblerait alors trop lourd de devoir « clearer » chacune de ces apparitions.

En revanche, il convient qu’elle ne puisse pas être considérée comme une exception aux droits d’auteurs, sauf à ouvrir une brèche dans laquelle s’engouffreront les contrefacteurs.

Néanmoins, le jugement apporte une contribution bienvenue en précisant que ce qui est « délibéré », fruit de la « volonté » fait obstacle à la théorie de l’accessoire. Grâce à cette précision sur la définition du caractère fortuit ou involontaire, le débat gagnera en clarté et la sécurité juridique en sortira renforcée.

Aucun appel n’a été interjeté à ce jour. Il faut donc former le vœu que les juges feront fructifier le bon grain en germe dans ce jugement, pour clarifier l’exercice du droit au respect de l’œuvre et délimiter clairement la théorie de l’accessoire. Cela permettra de faire avancer le droit des artistes et de donner tout leur sens aux paroles de la Fonky Family : « Gloire à l’art de rue ! »

 

TJ Paris, 10 sept. 2025, n° 23/07780

par Nicolas Le Pays du Teilleul, LL.M., Avocat au barreau de Paris

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