Requalification de contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée

La demande en requalification de contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée se prescrit à compter du terme du dernier contrat et suppose que soient démontrées les tâches saisonnières accomplies par le salarié.

Certains ont une fâcheuse propension à oublier que le mode normal d’emploi en France est le contrat de travail à durée indéterminée. A contrario, le contrat de travail à durée déterminée constitue une exception permise par la loi dans des cas de recours limitativement énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail, à l’instar de l’emploi à caractère saisonnier. En cas de non-respect d’un cas de recours, le salarié peut agir en requalification de son contrat, suivant des règles que la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt rendu le 10 décembre 2025.

En l’espèce, un ouvrier agricole a été engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers. Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de ses contrats de travail saisonniers en un contrat à durée indéterminée et, par voie de conséquence, de condamnation de son employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité de requalification et de diverses autres sommes indemnitaires. Les premiers juges l’ont débouté mais sur son appel, la juridiction du second degré a fait droit à l’ensemble de ses demandes. La cour d’appel a notamment jugé que l’action intentée par le salarié, assujettie à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, n’était pas prescrite par cela que le point de départ du délai correspondait au terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, au terme du dernier contrat. Or, au cas d’espèce, la relation entre les parties avait pris fin le 17 avril 2021, puis le conseil de prud’hommes avait été saisi le 3 septembre 2021, si bien que la demande n’était pas prescrite. En outre, les juges du fond ont considéré que la preuve du caractère saisonnier des tâches accomplies par le salarié n’était pas rapportée.

L’employeur a contesté cette décision au moyen d’un pourvoi en cassation, faisant valoir que les contrats saisonniers ne se suivaient pas en l’occurrence, le salarié travaillant entre deux contrats pour le compte d’autres employeurs. L’action était, dès lors, nécessairement prescrite. En second lieu, il arguait que la cour d’appel n’a pas recherché, comme elle y était néanmoins invitée, si le salarié, alternant les contrats saisonniers avec différents employeurs, n’était pas employé pendant toutes les périodes d’activité de l’entreprise.

En définitive, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé les constatations de la cour d’appel qui en a exactement déduit l’absence de prescription de l’action en requalification de plusieurs contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée. Sur le fond, elle a approuvé les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de requalification des contrats saisonniers formée par le salarié, faute de preuve des tâches saisonnières par lui réalisées, attendu qu’ils ont relevé que l’ouvrier exécutait des tâches qui ne correspondaient pas à celles mentionnées dans les contrats de travail. Aussi la décision apporte-t-elle deux enseignements, l’un relatif à la prescription de la requalification de contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, l’autre relatif au bien-fondé de cette requalification.

La prescription de la demande en requalification de contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée

L’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail énonce que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Or, il est constant en jurisprudence que la demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la prescription biennale prévue par ce texte (Soc. 31 janv. 2018, n° 16-23.602, inédit ; 3 mai 2018, n° 16-26.437 P, Dalloz actualité, 22 mai 2018, obs. C. Couëdel ; D. 2018. 1017 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 583, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2018. 765, obs. J. Mouly ; 29 janv. 2020, n° 18-15.359 B, Dalloz actualité, 27 févr. 2020, obs. L. Malfettes ; D. 2020. 286 ; ibid. 1740, chron. A. David, M.-P. Lanoue, A. Prache et T. Silhol ; JA 2020, n° 622, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2020. 847, étude L. Bento de Carvalho et S. Tournaux ; RDT 2020. 114, obs. D. Baugard ; 5 mai 2021, n° 19-14.295 P, Dalloz actualité, 28 mai 2021, obs. E. Clément ; D. 2021. 906 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 851, obs. S. Tournaux ; 12 févr. 2025, n° 23-18.876 B, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. F. Mélin ; D. 2025. 308 ; RTD civ. 2025. 651, obs. M. Barba ). En effet, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc. 23 juin 2021, n° 18-24.810 B, D. 2021. 1291 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 696, étude C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; 10 sept. 2025, n° 23-22.732 B, Dalloz actualité, 16 sept. 2025, obs. L. Malfettes ; D. 2026. 37 , note M. Zernikow ; RDT 2025. 628, chron. N. Lancou ).

Mais au cas d’espèce, c’est le point de départ du délai qu’interrogeait le demandeur au pourvoi. La solution n’en demeure pas moins constante : « lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat » (Soc. 29 janv. 2020, n° 18-15.359, préc. ; 12 juin 2024, n° 22-22.877, inédit ; 12 févr. 2025, n° 23-18.876, préc.). Dans ces conditions, la cour d’appel a appliqué une règle qui n’était rien moins que nouvelle.

Le demandeur au pourvoi exposait alors, dans le dessein de faire échec à la recevabilité de l’action exercée par le salarié, que les contrats saisonniers ne se suivaient pas au motif qu’il travaillait aussi pour le compte d’un autre employeur. Mais ce moyen avait peu de chance de prospérer dans la mesure où la chambre sociale de la Cour de cassation a, par le passé, estimé que les périodes d’inactivité entre les contrats à durée déterminée n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc. 11 mai 2022, n° 20-12.271 B, Dr. soc. 2022. 947, obs. S. Tournaux ). Certes, les périodes en fait étaient travaillées pour le compte d’autrui, si bien qu’il ne s’agissait pas de périodes d’inactivité au sens de ce dernier arrêt, mais aucun argument ne milite en faveur d’une solution divergente. Que le salarié ait été inactif ou au service d’un autre employeur entre les différents contrats à durée déterminée, le point de départ du délai de prescription demeure fixé au jour de l’extinction du dernier contrat. La solution nous paraît pleinement justifiée au regard de la finalité poursuivie par la prescription : sur le plan de la recevabilité, la requalification pour cause de non-respect des cas de recours doit être permise tant que le dernier contrat subsiste, et ce dans les deux ans de son extinction, dès lors que l’employeur peut méconnaître, au détriment du salarié, les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail. Combien que le salarié ait travaillé pour le compte d’autres employeurs, ses contrats de travail à durée déterminée pourraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, pourvu que le bien-fondé de l’action soit tout de même reconnu.

Le bien-fondé de la demande en requalification de contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée

La demande en requalification considérée comme recevable, la Cour de cassation était tenue de répondre à la seconde question soulevée par le moyen : la demande était-elle bien fondée ? La cour d’appel l’a cru, faute de preuve des tâches saisonnières réalisées par le salarié. La chambre sociale lui a justement donné raison.

En effet, le contrat saisonnier, non limité à un secteur d’activité (Soc. 10 janv. 1991, n° 87-45.059, inédit), postule une répétition des tâches « chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (C. trav., art. L. 1242-2, 3°), laquelle répétition doit être imputable à des circonstances extérieures à la volonté de l’employeur (Soc. 4 mai 1993, n° 89-43.379, inédit). La preuve des conditions du recours au contrat saisonnier doit être effective et ne saurait résulter du secteur d’activité, comme l’a utilement affirmé la cour d’appel : le juge doit « préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux [puis] vérifier si le salarié avait été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons » (Soc. 30 sept. 2014, n° 13-21.115 P, Dalloz actualité, 22 oct. 2014, obs. W. Fraisse). Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver les tâches exécutées par le salarié et leur caractère saisonnier.

En l’espèce, la cour a mis en exergue que le salarié avait effectué la culture des asperges, cependant que les seuls contrats de travail produits aux débats par les parties mentionnent que l’employeur a pour activité la culture et la commercialisation des tomates et des concombres sous serres. De surcroît, l’employeur ne versait pas aux débats les contrats antérieurs au 13 janvier 2020, de sorte qu’il ne démontrait aucunement les tâches à caractère saisonnier réalisées par le salarié. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel à cet égard, ce qui ne saurait être critiqué. En matière d’accroissement temporaire d’activité, elle a jugé que la seule indication selon laquelle le contrat de travail a été conclu pour un surcroît temporaire d’activité ne dispense pas l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de ce motif (Soc. 24 janv. 2024, n° 22-11.589, inédit). Il s’ensuit que non seulement la charge de la preuve du cas de recours pèse sur l’employeur mais celui-ci doit s’évertuer à le démontrer de manière effective. Or, les tâches du salarié et les contrats de travail produits en l’espèce étaient contradictoires, dénotant toute la vacuité du recours au contrat à durée déterminée. L’employeur eût dû montrer davantage de vigilance dans les éléments de preuve soumis au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (pour une application de ce pouvoir en matière d’emploi saisonnier, v. Soc. 29 janv. 2014, n° 12-27.389, inédit).

 

Soc. 10 déc. 2025, FS-B, n° 24-15.882

par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre

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