Requête en relèvement : qu’importe l’égalité devant la justice, pourvu que soit garantie la bonne administration de la justice
S’il n’a pas mis fin à toute différence de traitement entre les condamnés, le régime transitoire des nouvelles règles d’examen des demandes de relèvement d’une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou de publication n’est pas contraire au principe d’égalité devant la justice.
Une condamnation pénale peut être assortie d’une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou de publication. Que cette mesure résulte de plein droit de la condamnation ou qu’elle soit prononcée à titre de peine complémentaire, le condamné est fondé à en solliciter le relèvement. Les conditions dans lesquelles une demande de relèvement peut être introduite ont cependant été modifiées par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’article 702-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale disposait que la requête en relèvement devait être présentée à la juridiction ayant prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la juridiction ayant statué en dernier. Cet article prévoyait également que cette demande relevait de la compétence de la chambre de l’instruction lorsque la condamnation avait été prononcée par une cour d’assises. La deuxième phrase de l’article 703, alinéa 4, du même code ajoutait que la décision tranchant la requête pouvait être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation. Il fallait donc distinguer deux cas de figure. Dans le premier, la décision prononçant sur le relèvement était susceptible d’appel, car la mesure avait été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance ou car il avait été statué en dernier par une telle juridiction. Dans le second, la décision prononçant sur le relèvement n’était pas susceptible d’appel puisque la mesure avait été prononcée par une juridiction correctionnelle d’appel, par la cour d’assises ou qu’il avait été statué en dernier par l’une de ces juridictions.
Le 7 juillet 2023, après avoir constaté qu’« une telle distinction, qui n’est au demeurant pas fondée sur la nature criminelle ou correctionnelle de la peine, est sans lien avec l’objet des dispositions contestées, qui est de permettre à une personne condamnée de demander le relèvement d’une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou de publicité prononcée à son encontre » (Cons. const. 7 juill. 2023, n° 2023-1057 QPC, consid. 10, Dalloz actualité, 11 juill. 2023, obs. D. Goetz), le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions précitées des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale contraires au principe d’égalité devant la justice. Il a ordonné leur abrogation à compter du 31 mars 2024.
La loi du 20 novembre 2023 a réécrit les dispositions inconstitutionnelles. Elle a prévu que seul le tribunal correctionnel serait désormais compétent pour connaître d’une demande de relèvement d’une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou de publication, et que la décision statuant sur cette demande pourrait faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Tandis que l’entrée en vigueur du nouveau régime a été prévue au 1er mars 2024, l’article 60, VII, alinéa 2, de la loi a précisé que les requêtes en relèvement formées avant cette date tomberaient sous le coup du régime antérieur.
C’est ainsi que l’arrêt rendu par le président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence prononçant sur une requête en relèvement d’interdiction du territoire français était insusceptible d’appel, la requête ayant été introduite antérieurement au 1er mars 2024. Le condamné concerné a néanmoins contesté la conformité à la Constitution du régime transitoire en posant, à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il soutenait que ce régime impose d’examiner les demandes de relèvement sur le fondement de dispositions déclarées inconstitutionnelles et peut conduire le juge à appliquer des dispositions abrogées.
Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé l’article 60, VII, alinéa 2, de la loi du 20 novembre 2023 conforme à la Constitution.
La prise en compte limitée de la déclaration d’inconstitutionnalité
Dans sa décision du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel pouvait, en vertu de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution, ordonner l’abrogation du premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale et de la deuxième phrase de l’article 703, alinéa 4. Au titre des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, il lui était loisible de différer l’abrogation au motif qu’une abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives, argument « conséquentialiste » (P. Deumier, Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions constitutionnelles, Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 2015, n° 47, p. 65) et désormais « standard » (M. Disant, Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, « maître du temps » ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ?, Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 2013, n° 40, p. 63). Analyse conséquentialiste qui l’a aussi amené à déroger au principe de l’effet utile de la QPC (Cons. const. 7 juill. 2023, n° 2023-1057 QPC, préc., consid. 14 : « les mesures prises avant [la date du 31 mars 2024] en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité »). Législateur négatif, il rappelle que, le 7 juillet 2023, il a « laissé au législateur le soin tant de décider des modalités selon lesquelles il y avait lieu de remédier à l’inconstitutionnalité […] que de déterminer le régime transitoire devant s’appliquer aux demandes de relèvement en cours d’instance à cette échéance » (consid. 12).
Cela étant, la décision de ne pas appliquer la déclaration d’inconstitutionnalité aux procédures en cours ne valait que jusqu’au 31 mars 2024. Or, l’article 60 VII, alinéa 2, de la loi du 20 novembre 2023 ne respecte pas exactement cette décision, la date déterminant l’application du régime antérieur étant la date à laquelle la requête en relèvement a été formée et aucun délai pour statuer sur cette requête n’ayant été fixé. Le régime transitoire élaboré a donc pour « terrible conséquence » (M. Bouchet, La validité substantielle de la norme pénale, thèse Paris 2, 2016, p. 350, n° 374) de laisser produire des effets juridiques à des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, pis encore, abrogées. Une difficulté à laquelle le Conseil ne répond pas, alors que la chambre criminelle l’avait pourtant mise en exergue dans l’arrêt de renvoi (Crim. 1er oct. 2025, n° 25-82.043, § 6). De quoi nuire, assurément, à la légitimité des décisions rendues en vertu du régime transitoire, a fortiori au regard de l’objectif qui a sous-tendu son élaboration.
La différence de traitement justifiée par l’objectif de bonne administration de la justice
Le Conseil constitutionnel ne conteste pas l’existence d’une différence de traitement entre les condamnés dont la requête en relèvement a été introduite avant le 1er mars 2024 et ceux dont la requête en relèvement a été formée après cette date. Cependant, il est acquis qu’une différence de traitement ne porte atteinte au principe d’égalité devant la justice que si elle est injustifiée. Or, en l’espèce, le Conseil considère que le maintien d’une différence de traitement entre les condamnés permet de sauvegarder l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice (consid. 14). Le législateur ayant désormais fait le choix de confier le contentieux des demandes de relèvement aux seules juridictions correctionnelles, la survie du régime antérieur permet d’éviter les déclarations d’incompétence des juridictions saisies de telles demandes avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023. Ce choix déroge à l’article 112-2, 1°, du code pénal prévoyant que les lois de compétence sont applicables immédiatement tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance. Toutefois, comme l’a relevé le représentant du gouvernement en séance, « une telle application aurait eu pour effet d’opérer un transfert immédiat de compétence […], ce qui aurait été manifestement contraire à l’objectif de bonne administration de la justice ». L’approche est, résolument, conséquentialiste. Certes, le Conseil fait valoir que la différence de traitement invoquée n’est que transitoire et qu’une nouvelle requête en relèvement pourra être formée devant le tribunal correctionnel. Toutefois, sur un plan pratique, il convient de rappeler qu’en cas de refus d’une demande de relèvement, une nouvelle demande ne peut être formée qu’après un délai de six mois (C. pr. pén., art. 702-1, al. 3). Sur un plan théorique, cette garantie différée du principe d’égalité des citoyens devant la justice et du droit à un double degré de juridiction ne convainc guère.
En plus d’être symptomatique de la fragilité méthodologique des décisions du Conseil constitutionnel (Denis Baranger, La jurisprudence constitutionnelle française : méthode ou bricolage ?, in S. Benzina et J. Jeanneney, La doctrine et le Conseil constitutionnel, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2024, p. 246), l’invocation de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sert la limitation du principe d’égalité des citoyens devant la justice et, par ricochet, du droit à un double degré de juridiction (pour une critique des objectifs de valeur constitutionnelle, v. P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Cahiers du Conseil constitutionnel 2006, n° 20). Ainsi, une fois encore, « les constructions qui, avec les meilleures intentions, sont porteuses d’une neutralisation des droits de l’homme au nom de “la sécurité juridique”, de “la bonne administration de la justice ou “des principes du droit transitoire” nous laissent perplexes » (A. Giudicelli, Droit à l’assistance effective d’un avocat au cours de la garde à vue : l’assemblée plénière rappelle au respect des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, RSC 2011. 410
).
Cons. const. 5 déc. 2025, n° 2025-1177 QPC
par Angéline Coste, Docteure qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Enseignant-chercheur contractuel à Nîmes Université
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