Réquisition et comparution immédiate : l’emploi du futur n’engage pas le parquet
La décision de faire procéder à enquête sociale rapide avant un déferrement ne préjuge pas de celle qui sera prise après la comparution de la personne déférée. La mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l’audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d’enquête sociale, fût-elle au futur de l’indicatif, a pour but d’informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d’orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat.
Au cours d’une garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le procureur de la République requérait, le 13 août 2022, une association aux fins de réaliser une enquête sociale rapide en mentionnant que le gardé à vue « fait l’objet d’un déferrement en vue d’une comparution préalable le 14 août 2022 devant le procureur de la République (…) puis devant le juge des libertés et de la détention, puis devra comparaître à l’audience du 16 août 2022 à 14H00 ». L’intéressé était par la suite déféré selon les modalités indiquées dans cette réquisition.
Le tribunal faisait droit à l’exception de nullité du procès-verbal de comparution préalable soulevée et, constatant qu’il n’était pas valablement saisi, ordonnait sa remise en liberté. Cette décision était confirmée par la cour d’appel.
Le ministère public s’est alors pourvu en cassation.
« Le futur a été créé pour être changé » (Paulo Coelho)
La question qui est ici posée est celle de la régularité du procès-verbal de saisine du tribunal en présence d’une réquisition à l’association chargée des enquêtes sociales rapides rédigée la veille mentionnant, au futur simple, la date de l’audience de comparution immédiate.
En d’autres termes, en indiquant, dans la réquisition d’enquête sociale rapide, les futures modalités du déferrement, le parquetier avait-il déjà pris sa décision alors qu’il ne doit, aux termes de l’article 393 du code de procédure pénale, prendre une décision concernant l’orientation de la procédure qu’après avoir entendu la personne déférée et éventuellement son avocat ?
Les juridictions du fond ont estimé que la réquisition, en énonçant au futur simple une comparution devant le juge des libertés et de la détention puis la date et l’heure de l’audience, traduisait une « décision déjà prise par le procureur de la République, sans contrôle préalable de la procédure et sans attendre les observations de l’intéressé et de son avocat, comme imposé et sanctionné d’une nullité textuelle par l’article 393 du code de procédure pénale ».
Assez logiquement et en cohérence avec sa jurisprudence antérieure, ce raisonnement est censuré par la chambre criminelle.
Au-delà de l’analyse grammaticale de l’utilisation d’un futur simple et des subtilités de sa signification, la décision du parquetier d’opter pour la procédure de comparution immédiate n’est définitivement prise que lors du déferrement. Plus précisément, même lorsque, juste après avoir annoncé la décision qu’il vient de prendre, il la signe. Même simple, même à l’indicatif, le futur reste par nature incertain.
Pour un débat utile, le ministère public doit clairement indiquer ses intentions et les délais utiles
Lorsqu’il décide d’un déferrement, le magistrat du parquet a une idée de l’orientation qu’il compte donner à la procédure. On ne saurait le lui reprocher.
Dans un devoir de loyauté et de respect du contradictoire, conforme à l’article préliminaire du code de procédure pénale, le ministère public doit informer le prévenu et son avocat de ses intentions. Sans cela comment envisager qu’un débat contradictoire pertinent et qu’une défense utile sur l’orientation de la procédure puissent s’engager ?
Tout comme elle a jugé que l’utilisation d’un formulaire intitulé « comparution immédiate » n’est pas l’expression d’une décision déjà arrêtée du ministère public quant au mode de poursuite (Crim. 27 juin 2018, n° 17-84.245), l’utilisation d’une mention au futur simple sur une réquisition à une association n’en constitue pas plus le signe.
Quels que soient l’imprimé utilisé ou la conjugaison employée, tout magistrat du parquet a déjà modifié l’orientation envisagée après avoir pris connaissance de la procédure ou d’éléments personnels (un soin médical, une situation familiale, une activité professionnelle etc.) de la personne déférée. C’est cette possibilité, cette capacité à parfois penser contre lui-même, que l’on attend de lui, comme de tout magistrat.
En outre, concernant la réquisition adressée pour la réalisation d’une enquête sociale rapide, selon l’article 41, alinéas 8 et 9, du code de procédure pénale, celle-ci est obligatoire notamment lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République et avant toute réquisition de placement en détention provisoire. Il apparaît donc légitime que, dans cette réquisition, le procureur de la République indique l’orientation qu’il compte donner à la procédure ainsi que les repères temporels nécessaires pour que cette enquête sociale soit transmise dans des délais utiles.
En l’espèce, le procès-verbal de déferrement mentionnait les déclarations de la personne déférée et que son avocat avait été entendu en ses observations, puis seulement l’avis selon lequel la procédure était orientée en comparution immédiate. Il semblait donc difficile, au-delà d’une argumentation grammaticale, de soutenir que la décision avait été prise avant que la personne se soit exprimée et que son avocat ait pu présenter des observations.
C’est exactement la position de la chambre criminelle puisque, quelles que soient les réquisitions antérieures, seul le procès-verbal de comparution préalable signé saisit la juridiction.
Crim. 23 juill. 2024, F-B, n° 24-82.989
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