Réserve de propriété : l’exigence d’une acceptation expresse et antérieure à la livraison en cas de discordance entre les conditions générales
Une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. Le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause ne peut être rétracté que par acceptation expresse et antérieure à la livraison, et ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent.
L’efficacité d’une sûreté se mesure lors de l’ouverture d’une procédure collective. Pour sauver l’entreprise, les droits des créanciers sont sacrifiés et les sûretés sont paralysées. Les procédures collectives empêchent ainsi les créanciers d’être payés alors qu’ils ont justement pris une sûreté traditionnelle. Recherchant des solutions de substitution, les praticiens ont redécouvert d’anciennes sûretés, les sûretés-propriétés. D’une efficacité supérieure à celle des sûretés réelles traditionnelles, la réserve de propriété est fréquemment stipulée dans les contrats de vente. Sa mise en œuvre permet au vendeur de récupérer le bien dont il n’a jamais cessé d’être le propriétaire, ce qui lui permet, en cas d’insolvabilité de l’acquéreur, d’échapper à la discipline des procédures collectives. Mais encore faut-il que la clause ait été acceptée par l’acheteur au plus tard au jour de la livraison. La difficulté tient à l’articulation des conditions générales de vente et d’achat. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 2026 intervient dans ce contexte délicat des clauses croisées contradictoires.
En l’espèce, une société a fabriqué des moules industriels pour une autre société, lesquels ont été revendus dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Les factures du vendeur comportaient une clause de réserve de propriété. Toutefois, les conditions générales d’achat annexées aux bons de commande de l’acheteur prévoyaient qu’une telle clause ne pourrait être acceptée qu’au cas par cas et sous réserve d’une approbation expresse. Les 31 mai 2017 et 1er juin 2018, l’acquéreur initial a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires. Invoquant l’existence d’une clause de réserve de propriété affectant les moules livrés qui n’avaient pas été intégralement payés, le vendeur a assigné le sous-acquéreur en paiement du solde du prix. Dans une décision du 23 janvier 2024, la Cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande. Selon elle, en présence de conditions générales contradictoires et en l’absence d’acceptation expresse et antérieure à la livraison, la clause n’avait pas d’existence contractuelle.
Le vendeur forma un pourvoi en cassation, soutenant que l’acceptation de la clause de réserve de propriété peut être implicite et résulter de l’exécution du contrat par l’acquéreur initial et de l’absence de protestation de la part de ce dernier. Il faisait par ailleurs valoir qu’il ressort de la réponse du liquidateur du 28 juillet 2018 que l’acheteur avait accepté la clause de réserve de propriété. Dès lors, en refusant d’admettre que la clause de réserve de propriété a été acceptée par l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil.
En présence de conditions générales contradictoires, une clause de réserve de propriété peut-elle être tacitement acceptée ? L’absence d’accord résultant de l’incompatibilité des clauses croisées peut-elle être régularisée après la conclusion du contrat de vente ? Telles sont les questions posées à la Cour de cassation dans la décision commentée.
Pour rejeter le pourvoi, la chambre commerciale relève qu’en cas de clauses croisées contradictoires, la réserve de propriété ne peut exister qu’à la condition d’une acceptation expresse et antérieure à la livraison.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’existence de clauses croisées contradictoires exclut la réserve de propriété. Dans cette hypothèse, seule une acceptation expresse et antérieure à la livraison permet de rétracter le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause.
L’absence de réserve de propriété en présence de clauses croisées contradictoires
L’exigence d’un accord de volonté sur la clause de réserve de propriété
En raison de son efficacité, la réserve de propriété est régulièrement stipulée en matière de vente. S’il est vrai que le vendeur impayé dispose d’un privilège sur les meubles vendus, en pratique, celui-ci se révèle illusoire puisqu’il ne joue pas lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (C. com., art. L. 624-11). Dans ce cas, le vendeur devient un simple créancier chirographaire. Le législateur paralyse donc ce privilège dans l’hypothèse où il serait pourtant utile. C’est pourquoi, généralement, le vendeur ne se contente pas de ce privilège et préfère prévoir une clause de réserve de propriété, laquelle permet de reporter le transfert de propriété à la date du complet paiement du prix par l’acquéreur. Le mécanisme est alors bien plus efficace : le bien n’étant jamais entré dans le patrimoine du débiteur défaillant faisant l’objet d’une procédure collective, le vendeur propriétaire pourra revendiquer ce bien ou la créance de prix. Et lorsque le bien a fait l’objet d’une aliénation, conformément au mécanisme de la subrogation réelle, l’article 2372 du code civil prévoit que la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur (Com. 3 nov. 2015, n° 13-26.811, Dalloz actualité, 19 nov. 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 2317, et les obs.
; RTD com. 2016. 206, obs. A. Martin-Serf
; BJE janv. 2016, n° 112z0, p. 34, note F. Macorig-Venier ; Gaz. Pal. 2016, n°
3, p. 72, note Emmanuelle Le Corre-Broly ; LEDEN déc. 2015, n° EDED-415178-41511, p. 5, note F. Pérochon). La réserve de propriété constitue ainsi une sûreté exclusive qui permet au créancier d’échapper au concours avec les autres créanciers et de récupérer, seul, la valeur du bien. Mais dans la mesure où il s’agit d’une stipulation contractuelle, son efficacité suppose un accord non équivoque de volonté.
En l’espèce, en raison de l’insolvabilité de l’acquéreur initial, le vendeur invoquait l’existence d’une clause de réserve de propriété pour exercer une action en revendication en valeur à l’encontre du sous-acquéreur.
Dans l’arrêt rapporté, les Hauts magistrats commencent par rappeler qu’« une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volontés de l’acheteur et du vendeur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier ». Cette solution est parfaitement justifiée. En ce qu’elle constitue une exception au principe du transfert immédiat et solo consensu de la propriété, posé par l’article 1583 du code civil, la clause de réserve de propriété est strictement encadrée. C’est pourquoi l’existence de la stipulation est soumise la démonstration d’un accord de volonté non équivoque des parties.
Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, l’opposabilité de la clause de réserve de propriété est soumise à l’exigence d’un écrit ; il en va de l’efficacité de l’action en revendication. En effet, l’article L. 624-11, alinéa 2, du code de commerce dispose que la clause « doit avoir été convenue entre les parties par écrit au plus tard au moment de la livraison ». Cette exigence a été reprise en droit commun puisque l’article 2368 du code civil prévoit que « la réserve de propriété est convenue par écrit ».
Cet écrit doit-il prendre une forme particulière ? Le code civil et le code de commerce n’apportent aucune précision quant à la nature de l’écrit. Antérieurement à la réforme du 10 juin 1994, la jurisprudence exigeait un écrit contenant la clause pour chaque vente (Com. 5 nov. 1985, Bull. civ. IV, n° 259). Désormais, l’article L. 624-16, alinéa 2, prévoit que la clause peut être stipulée « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties ». Si un écrit est exigé à titre d’opposabilité aux tiers, peu importe le support sur lequel la clause est stipulée dès lors qu’il permet de démontrer l’existence d’un consentement non équivoque des parties. Par conséquent, il peut s’agir de correspondances ou encore, comme en l’espèce, de conditions générales.
Pour entrer dans le champ contractuel, la stipulation doit avoir été acceptée. S’agissant précisément des conditions générales, l’article 1119 du code civil précise que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». Deux conditions cumulatives sont donc requises : la connaissance et l’acceptation de la clause.
Si une clause de réserve de propriété peut être insérée dans les conditions générales de vente ou d’achat, encore faut-il que celles-ci ne soient pas contradictoires.
L’absence d’accord en cas de clauses croisées contradictoires
Lorsque les parties sont toutes deux des professionnels, les conditions générales sont fréquentes, chacune rédigeant les siennes. Le risque d’une discordance entre ces clauses croisées est important, ce qui pose la question de leur articulation.
En l’espèce, les conditions générales du vendeur comprenaient une clause de réserve de propriété alors que celles de l’acheteur prévoyaient explicitement qu’une clause de réserve de propriété ne pourrait être acceptée qu’au cas par cas et devrait faire l’objet d’une approbation expresse.
Pour écarter la réserve de propriété, la chambre commerciale relève que « la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété ». La solution n’est pas nouvelle (Com. 13 juin 1989, n° 88-11.951 P ; 10 déc. 1991, JCP E 1992. I. 201, n° 11, obs. J.-M. Mousseron et J. Raynard ; 11 mai 1993, n° 90-19.283, D. 1993. Somm. 287, obs. F. Pérochon ; RPC 1993. 555, obs. B. Soinne ; 3 déc. 1996, n° 94-21.796, D. 1997. 31
; RTD com. 1997. 500, obs. B. Bouloc
). La discordance des conditions générales de vente et d’achat implique l’existence d’un désaccord incompatible avec la reconnaissance d’une clause de réserve de propriété. En l’espèce, la stipulation par l’acquéreur d’une clause imposant l’acceptation de la réserve de propriété au cas par cas doit être interprétée comme valant refus de la clause de réserve de propriété proposée par le vendeur.
La question de la contrariété des conditions générales est bien connue en matière de vente internationale de marchandises sous le nom de battle of forms. Deux approches permettent de résoudre le conflit né de la contradiction entre conditions générales.
Selon la première, deux issues peuvent être envisagées : d’un côté, la first shot rule, règle du premier tir, retenue par le droit néerlandais, fait primer les conditions générales formulées les premières et, de l’autre, la last shot rule, règle du dernier tir, retenue par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, par le droit anglais et le droit italien, fait primer les conditions générales formulées les dernières (D. Ben Abderrahmane, Le droit allemand des conditions générales de vente, LGDJ, 1985, n° 137, p. 89 à 94 et p. 147 ; G. H. Treitel, The Law of Contract : Sweet and Maxwell, 1995, n° 4, p. 18). Le pourvoi s’appuyait d’ailleurs sur ce critère chronologique et soutenait que les factures émises par le vendeur faisaient nécessairement suite aux bons de commande émis par l’acheteur. Si elle présente l’avantage d’une certaine prévisibilité, cette approche est néanmoins contestable. En ce qu’elle implique que la bataille des conditions générales est nécessairement emportée par l’une des parties, elle conduit à permettre à un contractant d’imposer ses conditions alors même qu’il existe un désaccord.
Cette voie n’est pas celle retenue par le droit interne français, lequel opte pour une seconde approche, celle de la knock out rule, autrement dit la neutralisation des clauses contraires. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1119, alinéa 2, du code civil dispose qu’« en cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l’une ou l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet ». En ce qu’elle écarte la clause litigieuse, la solution retenue par la chambre commerciale préserve la sécurité juridique. Il faut garder à l’esprit que le contrat constitue un accord de volontés. Une clause ne peut entrer dans le champ contractuel et produire effet que si les parties en conviennent ensemble. L’enjeu est d’autant plus important en matière de réserve de propriété.
Dans l’arrêt soumis à l’étude, il s’agissait de clauses croisées contradictoires. La solution aurait-elle été différente si la réserve de propriété avait été prévue uniquement dans les conditions générales de vente ? Autrement dit, la clause de réserve de propriété doit-elle être commune aux deux parties ? La jurisprudence n’a jamais eu à statuer sur cette question. Si l’alinéa 2 de l’article 1119 du code civil ne vise que les clauses incompatibles, rien ne s’oppose à la neutralisation des clauses qui ne sont pas communes aux deux parties. En effet, l’affirmation d’une partie et le silence de l’autre n’exclut pas toute incompatibilité. Une telle solution serait d’ailleurs conforme à l’alinéa premier, lequel exige une acceptation.
Si la contradiction entre les conditions générales exclut tout accord des parties sur la clause de réserve de propriété, cette situation peut cependant être régularisée par une acceptation expresse au plus tard au jour de la livraison.
L’exigence d’une acceptation expresse antérieure à la livraison
L’exclusion d’une acceptation tacite en cas de clauses croisées contradictoires
L’opposabilité à l’acquéreur d’une clause de réserve de propriété n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence d’une acceptation écrite de sa part (Com. 9 juin 1987, Bull. civ. IV, n° 141 ; 11 juill. 1995, n° 93-10.385 P, D. 1996. 211
, obs. F. Pérochon
; RTD com. 1996. 319, obs. B. Bouloc
; 17 mars 1998, n° 95-11.209, D. 2000. 75
, obs. D. Mainguy
; ibid. 1999. 72, obs. A. Honorat
; RTD com. 1998. 911, obs. B. Bouloc
; JCP E 1998, n° 20/21, p. 783 ; ibid., n° 37, p. 1398, obs. P. Pétel). Si la jurisprudence admet une acceptation tacite de la clause de réserve de propriété par l’exécution du contrat, il en va autrement lorsque les conditions générales de vente et d’achat se révèlent incompatibles.
En l’espèce, le vendeur faisait valoir que l’exécution du contrat en connaissance de cause, la signature du bon de livraison ainsi que l’absence de protestation permettaient de caractériser une acceptation tacite de la clause de réserve de propriété.
Ce raisonnement ne convainc guère les Hauts magistrats, lesquels rejettent le pourvoi au motif que « le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause ne peut être rétracté que par une acceptation expresse […] et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause, ni la signature du bon de livraison n’y suffisent ». Là encore, la solution n’est pas nouvelle. Lorsqu’il existe un conflit entre les conditions générales, la jurisprudence considère que le vendeur doit établir la renonciation expresse de l’acheteur à ce refus, autrement dit, l’acceptation expresse de la clause de réserve de propriété par l’acheteur (Com. 12 juill. 1994, n° 92-10.761 P, D. 1996. 212
, obs. F. Pérochon
; RTD com. 1995. 179, obs. B. Bouloc
; 10 janv. 2012, n° 10-24.847, RDC 2013. 528, obs. Y.-M. Laithier).
La solution mérite d’être approuvée. L’acheteur ayant manifesté sa volonté d’admettre une clause de réserve de propriété au cas par cas, il ne peut y avoir accord tacite susceptible de produire des effets. Seule une acceptation expresse de la clause peut valoir rétractation du refus exprimé.
Or, ce refus ne peut être rétracté par une exécution du contrat sans protestation. En raison de son caractère équivoque, le silence gardé par l’acheteur ne peut valoir acceptation des conditions générales contraires du vendeur. Quant à la signature du bon de livraison par l’acheteur, elle ne peut davantage caractériser une rétractation du refus exprimé. S’agissant d’un document postcontractuel dont l’objet est d’accuser réception des marchandises, un bon de livraison ne peut valoir acceptation d’une clause qui a, au demeurant, été refusée.
La solution retenue apparaît équilibrée dans la mesure où elle n’exclut pas de facto la réserve de propriété en présence d’une incompatibilité entre conditions générales. Comme en témoigne la motivation circonstanciée, le vendeur peut se prévaloir de la réserve de propriété s’il démontre que la clause a été acceptée de manière expresse par l’acquéreur au plus tard au jour de la livraison.
L’exclusion d’une régularisation postérieure à la livraison
Si l’existence de clauses croisées contradictoires exclut la réserve de propriété, un accord de volontés peut cependant intervenir après la formation du contrat pour régulariser, de manière rétroactive, l’absence d’accord initial.
En l’espèce, le pourvoi faisait valoir que, par un courriel du 26 juillet 2018, le vendeur avait écrit au liquidateur judiciaire en vue de la mise en œuvre de sa clause de réserve de propriété. Par réponse du 28 juillet 2018, le liquidateur indiquait que, renseignements pris auprès de l’acquéreur, les moules avaient été cédés à un sous-acquéreur, lequel restait à devoir à l’acquéreur une somme globale de 53 688 €, et que la revendication se reportait donc sur le prix. Or, de ces constatations, s’évinçait l’acceptation par la société acheteuse de la clause de réserve de propriété.
Pour rejeter le pourvoi, la chambre commerciale constate que les moules ont été livrés en octobre et novembre 2017 et que les déclarations du liquidateur judicaire sont intervenues le 28 juillet 2018. Postérieures à la livraison, les constatations invoquées par le vendeur ne peuvent régulariser rétroactivement l’absence d’accord initial. Dans cette hypothèse, les règles du droit commun trouvent à s’appliquer, ce qui entraîne un transfert de propriété solo consensu et fait ainsi obstacle à l’action en revendication.
Par le passé, la jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer que l’acceptation de la clause de réserve de propriété par l’acheteur doit être antérieure ou concomitante à la livraison (Com. 11 juill. 1995, n° 93-10.570 et n° 93-10.104 P, D. 1996. 212
, obs. F. Pérochon
; RTD com. 1996. 319, obs. B. Bouloc
; JCP 1996. II. 22583, note D. Mainguy ; ibid. I. 3896, n° 12, obs. P. Pétel ; JCP E 1996. I. 523, n° 10, obs. R. Bonhomme-Juan ; ibid. II. 779, note J. Vallansan ; RPC 1995. 471, n° 8, obs. B. Soinne). Cette solution a été consacrée par les textes. L’article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, prévoit ainsi que la clause de réserve de propriété doit être convenue par écrit entre les parties au plus tard au moment de la livraison. Le respect de cette date butoir relève d’exigences communautaires (Dir. n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, art. 4, § 1). Si l’article 2368 du code civil ne le précise pas, il faut toutefois considérer que même en dehors de l’application du droit des procédures collectives, la clause de réserve de propriété doit être convenue au plus tard au jour de la livraison.
L’exigence d’un accord au plus tard au jour de la livraison permet de protéger les tiers contre une collusion frauduleuse entre le débiteur et l’un de ses créanciers. La solution empêche ainsi l’acquéreur de favoriser l’un de ses créanciers en stipulant une clause de réserve de propriété alors que celle-ci n’a pas été initialement prévue lors de la conclusion du contrat de vente. Le respect de cette date butoir permet de protéger les créanciers contre une fraude à leurs droits.
Un argument théorique impose également que l’accord soit antérieur à la livraison : cet accord, s’il était postérieur, impliquerait un nouveau transfert de propriété en sens inverse, ce qui ne correspond guère au mécanisme de la réserve de propriété.
Bien qu’elle soit inédite, la décision rapportée n’en est pas moins intéressante en raison des rappels opérés en matière de réserve de propriété. Par cet arrêt, la chambre commerciale met en lumière l’importance pour le vendeur, en présence de clauses croisées contradictoires, d’obtenir un accord exprès de l’acquéreur à la clause de réserve de propriété au plus tard au jour de la livraison. En pratique, s’il souhaite bénéficier des avantages procurés par la réserve de propriété, le vendeur devra faire preuve de vigilance en prenant connaissance des conditions générales d’achat et, en cas de conflit entre les conditions générales, il devra veiller à obtenir de l’acquéreur une acceptation non équivoque de la clause de réserve de propriété, et ce, avant de procéder à la livraison.
par Mai-Lan Dinh, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Perpignan Via Domitia, CDED Yves Serra, UR 4216
Com. 11 févr. 2026, F-D, n° 24-13.195
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