Résiliation anticipée et indemnisation du créancier : le prix n’est dû qu’en cas d’exécution
En cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le préjudice du créancier à l’origine de la résiliation ne s’analyse pas comme une perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du marché.
Résilier un contrat cinq mois avant son terme pourrait-il être plus rentable que l’exécuter jusqu’au bout ? C’est le paradoxe auquel aboutissait la solution retenue par les juges du fond dans l’affaire au cœur de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 décembre 2025.
En l’espèce, deux sociétés étaient liées par un contrat d’entreprise à durée déterminée. Invoquant un manquement grave de son cocontractant, le créancier de la prestation résilie unilatéralement le contrat cinq mois avant la date de livraison prévue. Il assigne ensuite le débiteur en paiement du solde du prix correspondant à la partie non exécutée, soit 475 974,40 €. La Cour d’appel de Rouen condamne le débiteur à verser 90 % du solde, au titre de la « perte de chance d’obtenir le paiement intégral ». Le débiteur forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que le préjudice du créancier ne pouvait être évalué au regard du prix total, mais par rapport à la marge escomptée.
À première vue, le litige pouvait sembler porter sur l’estimation du montant à allouer au titre de la perte de chance subie par le créancier en cas de résiliation anticipée pour inexécution. Il s’agissait de déterminer si le préjudice indemnisable correspondait à l’intégralité du prix prévu par le contrat, ou à la perte de la marge que le créancier aurait pu réaliser en poursuivant le contrat (pt n° 4). La Cour de cassation ne l’entend pourtant pas ainsi. Car à y regarder de plus près, la question du calcul du montant de l’indemnisation cachait en vérité un problème de qualification du préjudice subi. En effet, si l’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) », la question se pose de savoir de quel gain le créancier a été privé dans le cas d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Le solde du prix pouvait-il être qualifié de « gain manqué » alors même que la prestation correspondante n’avait pas eu lieu ? Autrement dit, fallait-il y voir une perte de chance d’obtenir l’intégralité du solde du marché bien qu’aucun frais n’ait eu à être engagé par le créancier pour les besoins de l’exécution ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation retient que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue », et qu’il « appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation » (pt n° 6). Elle écarte ainsi la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde, et casse au visa de l’article 1231-2 du code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Solution : pas de perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du marché
L’inexécution de ses obligations par le débiteur ayant entraîné la résiliation anticipée se traduisait nécessairement par un préjudice pour le créancier : il ne retirerait pas les bénéfices escomptés de l’exécution du contrat, ou subirait un retard tel qu’il ait jugé préférable de le résilier unilatéralement avant la date convenue. Il n’avait par conséquent « pas eu à engager les frais qu’il aurait supporté si le marché était parvenu à son terme » (pt n° 8).
C’est toute la subtilité du cas : le créancier n’obtiendrait certes pas le profit espéré, mais n’avait pas eu à engager de frais lui faisant accuser une perte financière directement liée au contrat. Au regard de l’article 1231-2, le créancier ne subissait donc pas de perte patrimoniale imputable à l’inexécution, de sorte que seul le « gain » dont il avait été privé était en jeu.
Or, l’expression « gain dont il a été privé » renvoie bien à la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable », soit à la définition de la perte de chance telle qu’entendue en jurisprudence (v. not., Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674, D. 2006. 3013, et les obs.
; Cass., ass. plén., 27 juin 2025, nos 22-21.812 et 22-21.146, Dalloz actualité, 10 juill. 2025, obs. H. Slim ; D. 2025. 1819
, note Odélia Faugère
; ibid. 1990, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2025. 573, obs. H. Barbier
). Il ne faisait à vrai dire aucun doute que le créancier avait effectivement perdu le bénéfice d’une éventualité favorable puisque le contrat n’avait pas été exécuté. Mais restait à savoir en quoi consistait exactement cette éventualité : quelle était, en réalité, la chance perdue ?
Les juges du fond ont raisonné par rapport à la totalité du solde convenu, suivant l’idée classique selon laquelle le préjudice s’évalue bien par rapport à la chance perdue, mais ne peut pour autant être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (v. not., Civ. 1re, 27 mars 1973, n° 71-74.587, JCP 1974. II. 17643, note R. Savatier, au sujet d’une erreur médicale ayant entraîné une perte de chance de survie ; Com. 8 mars 2005, n° 02-13.064, à propos de la perte d’une chance de conclure un contrat ; Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-21.882, Dalloz actualité, 30 sept. 2025, obs. F. Viney ; D. 2025. 1565
; sur la perte de chance de percevoir un honoraire de résultat).
Mais raisonner ainsi revenait, en l’espèce, à tenir pour acquis que le préjudice portait sur l’intégralité du solde contractuel, alors que cette qualification constituait précisément l’objet du débat. C’était en fait commettre un raisonnement circulaire consistant à postuler ce qu’il s’agissait de démontrer (S. Goltzberg, L’argumentation juridique, 5e éd., Dalloz, 2021, p. 70-71). En prenant pour base du calcul la totalité du montant stipulé, les juges du fond tenaient pour établie l’existence même du gain dont ils entendaient mesurer la perte.
La conséquence d’une telle circularité du raisonnement se traduit inévitablement en fait. En effet, dès lors que le créancier n’avait subi aucune perte du fait de l’inexécution, lui accorder 90 % du solde du marché revenait à le placer dans une situation plus favorable que s’il n’avait pas résilié le contrat et que l’opération avait pu se poursuivre jusqu’à son terme.
Fondement : application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
C’est cette incohérence que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime permettait de résorber. L’idée est bien connue : ni plus, ni moins que le préjudice subi, afin de « rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (pour un rappel de cette formule consacrée, v. not., Com. 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Dalloz actualité, 21 févr. 2020, obs. C.-S. Pinat ; D. 2020. 1086
, note J.-S. Borghetti
; ibid. 1254, chron. A.-C. Le Bras, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et S. Barbot
; ibid. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216)
; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Légipresse 2020. 472 et les obs.
; RTD civ. 2020. 391, obs. H. Barbier
; ibid. 401, obs. P. Jourdain
; RTD com. 2020. 313, obs. M. Chagny
; JCP 2020. 792, obs. V. Rebeyrol ; CCC 2020. Comm. 62, obs. M. Malaurie-Vignal ; Gaz. Pal., 2020, n° 7, p. 40, obs. C. Berlaud).
Ainsi, comme le précise la Cour de cassation en l’espèce, « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue » (pt n° 6). Dès lors que le créancier n’avait pas eu à engager les frais afférents à l’exécution du contrat, le solde total du marché ne pouvait constituer un gain dont il aurait été privé.
Par conséquent, l’indemniser pour la perte de chance d’acquérir ce solde revenait à l’enrichir plutôt qu’à réparer le préjudice résultant de la résiliation, ce qui justifiait la cassation. S’il appartient donc bien au juge d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation (pt n° 6), ce calcul ne pouvait s’effectuer sur la base de la totalité du solde comme l’avait fait la cour d’appel.
L’on comprend alors l’intérêt de viser conjointement le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l’article 1231-2 du code civil : le principe permet d’en éclairer la lecture. Car à s’attacher à la seule lettre du texte, la solution aurait pu être toute différente.
Interprétation : le principe de réparation intégrale comme clé de lecture de l’article 1231-2 du code civil
L’article 1231-2 disposant que les dommages et intérêts dus au créancier sont « en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », le gain en question aurait pu se comprendre comme renvoyant à la valeur économique globale de l’opération contractuelle compromise, et donc à la chance d’obtenir le prix intégral. Du point de vue du créancier, l’inexécution ne faisait pas seulement disparaître une marge nette, mais la totalité de l’opération économique envisagée. Reposant sur une lecture globale de l’opération économique, l’argument avait emporté la conviction des juges du fond (Rouen, 18 avr. 2024, n° 23/00053).
Pour défendable qu’elle paraisse sur le plan textuel, une telle analyse aboutissait à ce que le créancier s’enrichisse du fait de son préjudice, compte tenu du fait qu’il n’avait engagé aucune dépense. L’intégration du principe de réparation intégrale au visa de l’arrêt permet de corriger l’interprétation de l’article 1231-2 de manière à éviter une telle solution.
L’arrêt fournit à cet égard une belle illustration de la fonction interprétative des principes. Se présentant comme des règles non écrites porteuses de la raison d’être des textes, les principes font partie de « l’arrière-plan intellectuel du système juridique ». Ils fournissent donc une clé de lecture des textes qui leur sont ultérieurs, « les juges présumant que le législateur entendait assurer une certaine cohérence entre les lois et les principes » (P.-A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Thémis, 2021, n° 1292, p. 418). Il en découle qu’un principe peut justifier que l’on déroge à leur lettre si le cas l’impose (F. Rouvière, Argumentation juridique, PUF, 2023, n° 332, p. 326).
C’est précisément ce qui se produit dans l’arrêt commenté. Le principe de réparation intégrale réoriente l’interprétation de l’article 1231-2 du code civil, dont l’analyse littérale aurait mené, en l’espèce, à une solution non conforme à la fonction restauratrice de la réparation en responsabilité civile.
Le principe ne joue cependant pas contre la lettre dans tous les cas, puisqu’il peut également la corroborer afin, dans un souci de cohérence, d’ancrer l’interprétation du texte dans une même direction. En ce sens, un visa similaire est par exemple à relever dans un arrêt récent, juxtaposant le principe à l’ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-2 (v. not., Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-21.882, préc.). À ceci près que cette fois, le principe était mobilisé au soutien de la lettre.
La véritable clé de résolution ne réside donc pas dans l’invocation d’un principe ou dans la lettre d’un texte pris abstraitement ou isolément, mais bien dans l’examen des implications des solutions possibles au regard de la cohérence d’ensemble du droit en vigueur.
Com. 3 déc. 2025, F-B, n° 24-17.537
par Pierre Bon, Docteur en droit, Stagiaire postdoctoral à l’Université de Sherbrooke (Canada)
© Lefebvre Dalloz