Résiliation du contrat d'assurance : la voie de la résiliation électronique est ouverte

Après sept mois d'attente, le décret d'application de l'article 17 de la loi de 2022 a enfin été adopté. Il rend effective l'application de ce texte qui a pour objet d'imposer aux assureurs, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de permettre à leurs clients de résilier leur contrat par voie électronique.

Par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le législateur est intervenu afin d’adapter divers pans de la législation au contexte de la hausse brutale des prix, notamment du prix de l’énergie. Parmi les cinq volets de la loi (touchant respectivement à la « protection du niveau de vie des Français », titre 1er ; à la « protection du consommateur », titre 2 ; à la « souveraineté énergétique », titre III ; et aux dispositions relatives « au transport routier de marchandises », titre IV ; et « aux carburants », titre V), c’est au titre de la « protection du consommateur » que les rédacteurs de la loi ont entendu consacrer des dispositions destinées à permettre la résiliation par voie électronique des contrats conclus par les consommateurs (art. 15 et 16 de la loi), d’abord, puis, plus spécifiquement, par les personnes physiques ayant souscrit à des fins non professionnelles un contrat avec un assureur, une mutuelle, ou une institution de prévoyance (art. 17 de la loi ; sur lequel, v. E. Petitprez, Loi pouvoir d’achat et résiliation du contrat d’assurance, Dalloz actualité, 15 sept. 2022). Autrement dit, il s’agissait d’introduire « en droit de la consommation, et pour les contrats d’assurance et de prévoyance, un dispositif prévoyant en substance qu’un consommateur (le non-professionnel n’est pas visé) ou un souscripteur, un assuré ou un adhérent personne physique peut résilier par voie électronique le contrat qu’il a conclu avec un professionnel par ce même canal » mais aussi dans le cas où « le contrat n’a pas été conclu par voie électronique mais que le professionnel propose cette voie au jour de la résiliation du contrat » (T. Douville, La résiliation par voie électronique [à propos de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat], D. 2022.1602 ). Pour ce faire, l’article 17 de la loi a modifié quatre dispositifs, en adoptant chaque fois le même principe et les mêmes modalités de mise en œuvre. Ainsi, « l’assureur » (C. assur., art. L. 113-14, II, modifié par l’art. 17 I), « l’institution de prévoyance » (CSS, art. L. 932-12-2, II, et L. 932-21-3, II, modifiés par l’art. 17, II) et « la mutuelle ou l’union » (C. mut., art. L. 221-10-3, II, modifié par l’art. 17, III) doivent « met[tre] à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat », et, « lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat », ces organismes doivent « lui confirme[r] la réception de la notification et l’informe[r], sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation » (la formulation est identique pour le consommateur en général, art. 15 de la loi modifiant C. consom., art. L. 215-1-1). Toutefois, les textes modifiés renvoient systématiquement à un décret le soin de fixer « notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée […], telles que ses modalités de présentation et d’utilisation » ainsi que « les informations devant être fournies par le souscripteur ». L’article 17, IV, de la loi de 2022 renvoie également à un décret le soin de fixer la date d’entrée en vigueur de cette réforme (laquelle ne peut toutefois être postérieure au 1er juin 2023 nous dit le texte). C’est dire que le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique était attendu, tant pour son contenu que pour la détermination de la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

Dans la suite de ce propos, et par souci de simplification formelle, nous ne traiterons que de la partie du décret portant application de l’article L. 113-14 du code des assurances, étant entendu que les propos ainsi rapportés seront transposables aux cas des mutuelles (art. 2 du décret créant un chapitre I « Dispositions générales » dans le titre II du livre II de la partie réglementaire relative aux décrets simples du code de la mutualité, contenant un nouvel art. D. 221-1 pris en application de C. mut., art. L. 221-10-3, II, tel que modifié par l’art. 17, III, de la loi de 2022) et des institutions de prévoyance (art. 3 du décr. créant une section 2 « Dispositions générales » dans le chapitre II du titre III du livre IX de la partie réglementaire relative aux décrets simples du code de la sécurité sociale contenant un art. D. 932-6 et un art. D. 932-7 respectivement pris en application de CSS, art. L. 932-12-2, II, et L. 932-21-3, II, modifiés tous deux par l’art. 17, II, de la loi de 2022). Les termes employés par le décret sont, en effet, et comme pour la loi de 2022, strictement identiques pour l’ensemble de ces situations. De même, pour chacun de ces acteurs, le texte adopte une date d’entrée en vigueur unique : le 1er juin 2023 (décr., art. 4). Les professionnels concernés n’ont donc plus que deux mois pour s’adapter.

Le décret entre un peu plus dans le détail de la présentation de la « fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat » prévue par l’article L. 113-14, II, du code des assurances. Les assureurs devront, d’abord, faire en sorte que cette fonctionnalité soit présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou sous « une formule analogue dénuée d’ambiguïté » et « affichée en caractères lisibles » (décr., art. 1, I, al. 1). En la matière, comme souvent lorsque le législateur laisse un choix de cette nature, on ne saurait que trop recommander aux praticiens de respecter la mention initiale, seul gage de sécurité et de respect de ce texte. On apprend, enusite, que cette fonctionnalité de résiliation doit être accessible via une « interface en ligne mise à [la] disposition des souscripteurs » (art. D. 113-7, I, al. 2 nouv.). Le terme « interface », souple, permet de renvoyer essentiellement à deux modalités : le site Internet et l’application mobile. Autrefois simple avantage commercial offert aux clients, l’existence d’un compte client en ligne devient désormais une véritable obligation réglementaire. Il est, enfin, précisé que l’accès à cette interface doit se faire « directement et facilement ». On reconnaît là l’exigence posée à l’article L. 113-14, I, alinéa 3, du code des assurances, sans qu’aucune précision concrète ne soit apportée. L’article précité prévoit également un accès « permanent à la fonctionnalité », non repris expressément par le décret. Ce critère ne devrait toutefois guère poser problème s’agissant d’un site Internet ou d’une application mobile.

Quant au contenu de cette interface, le décret précise qu’elle doit, d’abord, contenir « un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l’assuré » (art. D. 113-7, I, al. 2). Il conviendra donc de proposer dans cette interface un vade-mecum des dispositions relatives à la résiliation du contrat d’assurance et à ses effets. Disponible en ligne à tout moment via l’interface, il conviendra de ne pas faire un simple copier-coller des textes du code des assurances ou des clauses du contrat mais de réaliser un « rappel général ».

Par ailleurs, afin de répondre à l’exigence de la loi selon laquelle le décret doit fixer « les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur » ainsi que « les informations devant être fournies par le souscripteur » (C. assur., art. L. 113-14, I, al. 3), le texte commenté liste un ensemble de « rubriques » que la fonctionnalité de résiliation doit « comporter » (art. D. 113-7, II). Il n’est pas précisé si ces rubriques doivent être préremplies ou si elles ne constituent que des espaces vides que le souscripteur devra compléter lui-même. Si l’on suit à la lettre le texte de l’article L. 113-14, I, alinéa 3, il devrait s’agir d’« informations devant être fournies par le souscripteur ». La deuxième option devrait donc être privilégiée. Il sera permis de le regretter.

S’agissant de l’identification, une première rubrique devra porter sur le « nom et prénom du souscripteur » pour une personne physique ou « la raison sociale ou dénomination sociale » pour une personne morale. Cette rubrique devra ensuite permettre d’indiquer un « moyen de contact afin que l’assureur puisse […] confirmer la réception de la notification de la résiliation sur un support durable ». Une adresse mail devrait être le moyen de contact privilégié. Un élément de souplesse est enfin prévu en ce que l’assureur peut indiquer dans l’interface « tout autre élément […]permettant d’identifier le souscripteur » à condition que cet élément soit « strictement nécessaire » (C. assur., art. D. 113-7, II, 1°). On peut certainement penser à l’âge ainsi qu’à l’adresse du souscripteur. Une deuxième rubrique consiste en un rappel des informations préalablement transmises par l’assureur au souscripteur afin de l’identifier, ainsi que le contrat concerné (C. assur., art. D. 113-7, II, 2°). Deux exemples sont donnés qui ne sont nullement limitatifs, il s’agit du numéro de contrat et du risque couvert.

S’agissant du contenu de la demande de résiliation, deux autres rubriques sont également prévues. Le souscripteur devra, d’abord, indiquer le motif de la résiliation parmi une liste de motifs qui devra comprendre, a minima, deux entrées : « résiliation à échéance » et « autres (à renseigner par le souscripteur) » (C. assur., art. D. 113-7, II, 3°). Il devra, ensuite, préciser « la date de l’évènement donnant lieu à résiliation » (C. assur., art. D. 113-7, II, 4°).

Enfin, quant aux modalités de mise en œuvre de la résiliation par l’assuré, les textes prévoient un processus en 3 étapes ou en 2 clics successifs. D’abord, le souscripteur doit renseigner les rubriques précédemment listées (C. assur., art. D. 113-7, III, confirmant de ce fait qu’il s’agit bien de rubriques vides). Il doit accéder à ce stade, après un premier clic, à une page « qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies ». Dans un troisième temps, le souscripteur devra confirmer sa demande de résiliation par un deuxième clic activant la fonction de résiliation et nécessairement présentée sous la mention « confirmer ma demande de résiliation » ou « une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles ».

 

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