Résiliation d’un contrat d’assurance collective dépendance : les provisions restent acquises à l’assureur évincé

En cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat : ces provisions restent acquises à l’ancien assureur, sauf disposition contraire du contrat.

C’est une petite pépite que propose la Cour de cassation dans cette décision a priori anodine ; pépite qu’elle dissimule toutefois en visant l’article 1194 du code civil pour, du reste, en écarter péremptoirement l’application et décider que, en l’espèce, l’équité, l’usage ou la loi n’obligeait à nulle autre suite que celle exprimée au contrat. Au-delà de la vénérable institution juridique qu’est l’ancien article 1135, la nature du contrat d’assurance, voire les règles prudentielles, commandaient la solution.

Les « provisions » des contrats d’assurance de groupe

Plusieurs sociétés unies dans une unité économique et sociale offraient à leurs salariés des garanties collectives invalidité et dépendance dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. L’effectivité des garanties était très classiquement garantie par un contrat d’assurance collective de groupe souscrit auprès d’un assureur.

Deux observations à ce stade. D’abord, d’une manière générale, ces contrats, quelles que soient les garanties, sont relativement simples lorsqu’ils s’adressent à des petites entreprises, voire à des entreprises de taille moyenne : les garanties y sont stipulées, les primes également, et l’assureur fait son affaire seul de la gestion actuarielle et financière. Lorsque le ou les souscripteurs agrègent un grand nombre d’assurés, personnes physiques, l’organisation de la gestion actuarielle et financière entre dans le champ de la négociation contractuelle. Peuvent donner lieu à discussions (sous réserve du respect par l’assureur de ses obligations prudentielles) les modalités d’évaluation actuarielle du risque, les modalités de constitutions des différentes provisions nécessaires au fonctionnement sur le long terme du contrat ainsi que le principe et les modalités d’emploi des éventuels excédents. Ensuite, et précisément, la gestion des risques couverts, lorsqu’elle est envisagée sur le long terme, peut donner lieu à la constitution contractuelle de « provisions » (NB, le terme usuellement employé « provision » est fondamentalement impropre, rigoureusement, la « provision » vise la dette éventuelle future, non pas les actifs destinés à y faire face ; or, ce sont bien ces derniers qui font l’objet du débat) : concrètement, il s’agit d’épargnes constituées progressivement au cours de l’exécution du contrat (soit de manière expresse par une surprime identifiée, soit grâce aux excédents des premières années ; somme majorée des produits financiers générés) et stockées par l’assureur dans lesquelles celui-ci puisera le moment venu, si le souscripteur n’estime pas opportun alors de compenser le déficit constaté par une augmentation des cotisations. On croise ainsi fréquemment, dans les contrats frais de santé, des « provisions » pour faire face à l’accroissement futur de ces dépenses ou, dans les contrats de prévoyance, des « provisions » pour financer la revalorisation future des rentes. Précisément en l’espèce, les parties avaient prévu la constitution d’une « provision pour risque croissant », ayant pour objet de « garantir la pérennité de l’opération [dépendance] en tenant compte de l’accroissement mécanique du risque à raison du vieillissement de la mutualité couverte ».

L’effet de la succession de contrats d’assurance sur la provision

En cas de résiliation du contrat d’assurance, se pose invariablement la question du sort des provisions ainsi constituées. Trois solutions sont théoriquement possibles. De prime abord, il faudrait se tenir à la définition classique du contrat d’assurance : celui-ci est aléatoire et, à la fin de son exécution, l’assureur conserve les sommes qu’il a entre les mains. Une vision plus fine et prenant en compte la liberté dont disposent les parties (toujours sous la réserve des règles prudentielles), conduit à reconnaître le caractère aléatoire du contrat d’assurance, et donc la vérité de principe du droit de l’assureur à conserver les sommes dont il est détenteur, mais à admettre parallèlement que les parties puissent, dans le contrat, déroger à ce principe en organisant la restitution ou le transfert à un tiers des provisions existantes en fin d’exécution. Une troisième conception, plus fine encore, consiste à estimer que les provisions étant destinées à faire face à un risque accessoire au risque couvert, leur sort est dépendant de l’obligation de l’assureur de couvrir ce risque accessoire. Il se trouve que ces trois conceptions ne s’opposent pas et, au contraire, doivent être maniées de conserve, avec deux préoccupations matérielles. La première, celle d’assurer au long cours la soutenabilité de l’opération d’assurance ; la seconde, celle de ne pas entraver la concurrence sur le marché de l’assurance : permettre à l’assureur évincé de conserver les provisions qu’il a constituées revient, si l’assureur n’assume plus le risque afférent mais que celui-ci continue d’exister, à financer deux fois la couverture dudit risque et donc à faire payer une « surprime » au souscripteur, surprime dont le montant pourrait dissuader d’un changement d’assureur (v. en la matière, le cas d’école, Soc. 16 janv. 2007, n° 05-43.434, Mozet c/ AXA France (Sté), D. 2007. 1060 , note G. François ; Dr. soc. 2007. 500, obs. J. Barthélémy ; ibid. 2009. 465, étude D. Rigaud, P. Baron et X. Pignaud ; adde V. Roulet, De quelques lectures de l’article 7 de la loi Evin, Gaz. Pal. 15 sept. 2015, p. 8, n° 239r9).

En l’espèce, après que les sociétés ont résilié l’assureur auprès duquel avait été constituée la provision pour risque croissant, elles demandèrent à celui-ci de transférer ladite provision entre les mains du nouvel assureur qui maintenait des garanties de même nature. Au soutien de leur demande, elles invoquaient les dispositions de l’article 1194 du code civil, aux termes duquel « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi », et prétendaient « qu’il entre dans les suites nécessaires d’un contrat d’assurance portant sur le risque dépendance de constituer des réserves transférables, [et] qu’en cas de changement d’assureur, ces réserves doivent obligatoirement être transférées au nouvel organisme quand bien même les parties ne l’auraient pas expressément stipulé ».

C’est ici qu’il n’eut pas été inintéressant que la Cour de cassation précisât incidemment la nature du risque accessoire exact couvert par la provision litigieuse. Car de deux choses l’une. Ou bien – ce que nous ne croyons pas – il était question de se prémunir contre les conséquences du vieillissement des personnes prises en charge au titre de l’invalidité, lesquelles, au fil des ans, se trouveraient davantage exposées à des situations de dépendance également couvertes. En ce cas, les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 mettant à la charge de l’assureur sortant le maintien des prestations de toute nature liées au sinistre originel (Soc. 16 janv. 2007, n° 05-43.434, préc. ; Civ. 2e, 17 avr. 2008, n° 06-45.137, Dalloz actualité, 29 avr. 2008, obs. J. Speroni ; 15 mars 2015, n° 13-26.892, Institution de prévoyance des salariés de l’automobile du cyle et du monocyle c/ Barigot, D. 2015. 625 ), y compris les revalorisations afférentes (Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 18-14.351 ; 8 mars 2006, n° 04-16.854), la provision litigieuse serait demeurée acquise par l’effet de la loi à l’assureur évincé : la loi commande en effet que l’assureur soit en tout temps doté des provisions nécessaires à la couverture de son engagement (Loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989, art. 7, al. 2, lequel est d’ordre public). Au demeurant, les souscripteurs et leurs assurés n’auraient pas été spoliés, puisque les sommes provisionnées seraient effectivement demeurées affectées au financement des prestations ; quant à l’assureur entrant, n’assumant pas le risque accessoire, il n’aurait pas eu besoin de le financer, soit au moyen du transfert de la provision, soit au moyen de sur-cotisations. Toujours dans ce cas, pour écarter l’argumentation des souscripteurs, la cour aurait pu invoquer également l’article 1194 du code civil mais, plus radicalement et plus pertinemment, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ou bien – ce que nous croyons – la provision litigieuse avait pour finalité de constituer progressivement une épargne destinée au financement futur des garanties de prévoyance au profit de tous les salariés (y compris ceux qui n’étaient pas pris en charge) et, en ce cas, en l’absence de disposition légale expresse, l’hésitation était permise. La Cour de cassation, en jugeant que « en cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat » et en décidant, in fine, que l’assureur sortant conserve les gains techniques et financiers, respecte tout à fait la nature aléatoire du contrat d’assurance tel que prévu par la loi et accepté par l’usage. Peut-être eut-il été plus efficace de rechercher ailleurs, notamment dans les règles d’interprétation du contrat (C. civ., art. 1108, « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes »), un argument au soutien du transfert de la provision entre les mains du nouvel assureur.

 

Civ. 2e, 27 nov. 2025, FS-B, n° 23-18.857

par Vincent Roulet, Avocat, Edgar avocats

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