Résolution du plan de sauvegarde et actualisation de créance : contours de la procédure de vérification applicable au créancier
La Cour de cassation confirme de façon non équivoque le principe d’admission automatique de la créance admise à la première procédure collective du débiteur à la seconde procédure collective ouverte à l’égard de ce dernier des suites d’une résolution de son plan de sauvegarde. Ainsi, le créancier qui actualise sa créance ne peut être soumis à la procédure de vérification des créances de la seconde procédure que dans la limite des éléments non admis à la précédente procédure.
La déclaration de créance est un exercice d’une apparente simplicité pourtant sujette à un contentieux abondant. L’affaire commentée en est un exemple patent.
Une banque octroie une ouverture de crédit d’une durée de deux années (échéance au 28 mars 2010) à une société afin de financer l’acquisition d’un ensemble immobilier. Par avenant du 15 février 2011, le terme sera prorogé jusqu’au 30 juin 2011 et le taux d’intérêt conventionnel majoré.
Par jugement du 25 novembre 2011, une procédure de sauvegarde est ouverte à l’égard du débiteur. Le 13 janvier 2012, la banque déclare sa créance y incluant le principal et ses accessoires, dont les intérêts à échoir et de retard. Le débiteur conteste cette déclaration aux motifs que le prêt était d’une durée inférieure à un an. Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge-commissaire admet la créance de la banque à titre privilégié pour un montant de 4 020 865,91 € en principal échu au 25 novembre 2011, majoré de 34 815,02 € d’intérêts conventionnels majorés échus au 25 novembre 2011, ainsi que de pénalités contractuelles et intérêts conventionnels de retard à échoir à compter du 25 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement selon les termes de l’ouverture de crédit. Le juge-commissaire ne se prononcera pas sur la capitalisation des intérêts demandée par la banque (omission de statuer).
Un plan de sauvegarde est arrêté au profit du débiteur en 2013, et résolu en 2017. Le 15 février 2017, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur. Le 21 mars 2017, la banque déclare de nouveau sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur tout en la majorant ; à la suite de quoi le débiteur et son mandataire en profiteront pour formuler plusieurs contestations portant sur l’intégralité de la créance déclarée (durée du prêt, calcul du TEG, contestation de la majoration, signification du mot « point », majoration du taux et clause pénale, capitalisation).
Statuant sur les contestations visant cette deuxième déclaration de créance, le juge-commissaire a considéré que celles-ci ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel. Il s’est par conséquent déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La banque assigne le débiteur au fond devant le Tribunal de commerce de Paris. Ce dernier va fixer la créance de la banque dans les termes de sa deuxième déclaration, en ce compris la capitalisation des intérêts. Le débiteur et son mandataire judiciaire (et commissaire à l’exécution du plan) interjettent appel.
La question de droit posée à la Cour d’appel de Paris était celle de déterminer si la déclaration de créance majorée effectuée par la banque en 2017 valait renonciation au bénéfice de l’admission de sa créance de plein droit conformément à l’article L. 626-27, III, du code de commerce, et ce faisant, soumettait l’intégralité de la créance déclarée de nouveau par la banque à la procédure de vérification du passif dans le cadre de la seconde procédure collective du débiteur.
La cour d’appel répond par la négative sur les deux volets de la question et admet la créance déclarée par la banque au passif de la seconde procédure en sa totalité, en ce compris la capitalisation des intérêts non admis par le juge-commissaire à la première procédure. Le débiteur et son mandataire se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions au visa de l’article L. 626-27, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement constituée. La Haute Cour suit partiellement le raisonnement de la banque, et confirme que lorsqu’un créancier admis déclare de nouveau sa créance à la procédure ouverte des suites d’une résolution du plan du débiteur « seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde ». Et, dans le prolongement de ce constat, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir admis la capitalisation des intérêts non admise à la première procédure sans procéder à la vérification de cette créance.
Il est possible de tirer plusieurs enseignements de l’affaire commentée, tant sur le droit processuel que substantiel.
Le juge-commissaire demeure le juge de la créance déjà admise
L’article L. 624-2 du code de commerce dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable lors de la deuxième déclaration de la banque, dispose que le juge-commissaire peut décliner sa compétence juridictionnelle lorsqu’une contestation de créance est sérieuse. Se fondant sur ce texte, le juge-commissaire a considéré que la qualification à attribuer à la seconde déclaration effectuée par la banque en 2017 et les contestations sur le calcul du quantum de celle-ci présentaient des contestations sérieuses qui ne relevaient pas de son pouvoir juridictionnel.
La Cour d’appel de Paris évacue toute notion de contestation sérieuse quant à la qualification de déclaration nouvelle ou d’actualisation à attribuer à l’acte de la banque lorsqu’elle énonce que : « la question consistant à déterminer si la déclaration effectuée par [la banque] en 2017 est une déclaration actualisée ou une nouvelle déclaration ne relève pas des pouvoirs du juge du fond mais des pouvoirs du juge-commissaire, puisqu’il s’agit d’une question qui n’a pas trait au contrat fondant la créance, mais à la procédure collective ». Sur ce point, la Haute Cour avait déjà considéré que « le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance » (Com. 27 oct. 2022, n° 21-15.026, Dalloz actualité, 24 nov. 2022, obs. B. Ferrari). Il en découle que la question de déterminer si un acte est une déclaration nouvelle ou une actualisation de créance touche à la procédure de déclaration de créances, office du juge-commissaire, comme l’a à juste titre souligné la cour d’appel dans la présente affaire. Toutefois, aucune des parties n’ayant fait appel de l’ordonnance d’incompétence juridictionnelle du juge-commissaire, la cour d’appel n’en était dès lors pas saisie.
La Cour d’appel de Paris a, par ailleurs, considéré que le juge du fond n’était pas compétent aux fins de statuer sur la qualification de la déclaration de créance. Or, les appelants n’ayant pas soulevé ce moyen d’incompétence devant les premiers juges ou à hauteur d’appel, la cour d’appel n’en était davantage pas saisie. Partant, elle a tranché la question de la qualification de la créance de la banque dont elle était saisie. Il en découle que l’incompétence matérielle du juge du fond à statuer sur des questions touchant à la nature d’une déclaration de créance n’est pas une exception de procédure que doit relever d’office le juge du fond (C. pr. civ., art. 76 et 77). Il incombe dès lors aux parties de relever cette exception de procédure.
L’auteur ne peut que se ranger à l’interprétation des textes faite par la cour d’appel s’agissant du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire dans la mesure où ce qui a été ou pas admis à la première procédure du débiteur ne pose aucune difficulté sérieuse, et relève en réalité de l’évidence. Le juge-commissaire étant le juge de l’évidence, et par ailleurs, la juridiction qui a admis la créance déclarée de nouveau, un déclin de compétence juridictionnelle reviendrait à remettre en cause l’ordonnance rendue par cette même juridiction.
L’arrêt de cassation ne s’exprime point sur la question procédurale soulevée par la cour d’appel. Cela étant dit, la Cour de cassation y répond indirectement. En énonçant que la portion de la créance non actualisée déjà admise n’est pas sujette à débat, la Haute Cour confirme qu’aucune contestation sérieuse ne peut affecter la créance admise, et par voie de conséquence, ne saurait la sortir du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. Partant, le juge-commissaire ne saurait décliner sa compétence relativement à toute demande relevant d’une créance déjà admise au passif du débiteur.
Actualisation de créance ou nouvelle déclaration, quels critères de qualification ?
Il était soutenu en l’espèce que la seconde déclaration était ambiguë, car la banque avait substantiellement majoré sa créance d’un montant non admis à la première procédure. Il convient de revisiter le régime juridique applicable à la créance de prêt.
La créance de prêt est sujette à un régime préférentiel lorsque la durée du prêt est égale ou supérieure à une année. En effet, à l’exception de prêts d’une durée égale ou supérieure à une année, le jugement ouvrant une procédure collective emporte l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à échoir à compter du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 622-28). Par ailleurs, l’article L. 622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014 prévoit que les intérêts échus sur ces prêts ne peuvent être capitalisés à compter du jugement d’ouverture.
Aussi, la créance de prêt doit être déclarée en principal et accessoires, en ce compris les intérêts à échoir ; étant entendu que « la mention "outre intérêts" n’[est] pas suffisante pour faire courir les intérêts » (Com. 7 nov. 2018, n° 17-22.194, Dalloz actualité, 21 nov. 2018 obs. X. Delpech ; D. 2018. 2181, et les obs.
; Rev. sociétés 2018. 748, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2019. 208, obs. A. Martin-Serf
; Bordeaux, 6 juill. 2022, n° 21/05243 ; C. com., art. R. 622-23, 2°). Il est dès lors important, lorsque les sommes à échoir ne sont pas calculées, de faire mention des intérêts à échoir tout en précisant leur mode de calcul aux fins qu’il soit entériné par l’ordonnance du juge-commissaire.
Par ailleurs, l’article L. 622-26 du code de commerce dispose que les créances non déclarées conformément à l’article L. 622-24 du même code ne sont pas prises en compte pour la répartition des dividendes et sont inopposables au débiteur pendant la durée du plan de sauvegarde. Lorsque le plan du débiteur est résolu, les créances non-admises ou non-déclarées peuvent être déclarées à la seconde procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur car « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement » (Com. 22 sept. 2009, n° 08-17.378 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.060, Dalloz actualité, 7 mars 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 253
; Rev. sociétés 2019. 214, obs. P. Roussel Galle
; RTD com. 2019. 482, obs. A. Martin-Serf
; ibid. 499, obs. H. Poujade
; Gaz. Pal. 16 avr. 2019, n° 350y0, p. 70).
La résolution du plan du débiteur emporte dès lors une résurrection du droit du créancier de déclarer sa créance non déclarée, non-admise à la première procédure du débiteur et une faculté pour celui-ci de concourir aux distributions postérieures à sa déclaration (L. C. Henry, Une seconde chance pour le créancier renforcée par des conditions favorables, Rev. sociétés 2019. 424
). Il est dès lors peu surprenant dans l’affaire d’espèce que la banque ait souhaité déclarer sa créance en dépit des dispositions de l’article L. 626-27, III, du code de commerce. Elle a produit sa créance de capitalisation des intérêts non admise à la première procédure pour un montant de 600 000 €. Il est peu probable que cette actualisation à la hausse eût été effectuée par le débiteur ou son mandataire judiciaire.
Dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation, la Cour d’appel de Paris énonce qu’en cas de discussions sur la nature de la déclaration de créance, le juge du fond l’interprète « afin de déterminer la volonté-non équivoque du créancier » sous réserve de ne pas dénaturer l’acte. Étant ici rappelé que l’acte ambigu ne peut être dénaturé, l’interprétation du juge du fond en l’absence de clarté étant souveraine (Civ. 3e, 8 juill. 2021, n° 19-18.437 ; Civ. 2e, 14 oct. 2004, n° 02-21.099).
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris fournit une définition aux notions de déclaration nouvelle et actualisation de créance. Elle énonce que : « la déclaration de créance [lire ici déclaration nouvelle] consiste à produire au passif de la seconde procédure collective une créance non déclarée ou une créance non admise dans la première procédure collective, ou encore à modifier la créance déjà admise. À l’inverse, la simple actualisation de créance consiste à déduire des sommes précédemment déclarées, celles déjà versées et à recalculer les éventuels intérêts à échoir afin de faire la partition entre ceux échus et à échoir dans la nouvelle procédure ».
Partant de cette définition, la cour d’appel a considéré que l’emploi de l’intitulé « déclaration de créance » par la banque en lieu et place d’actualisation de créance, ne remettait pas en cause la nature de l’acte soumis qui se résumait dans les faits à une actualisation de la créance de la banque, quoique cette dernière y soumettait les intérêts capitalisés non précédemment admis. Pour arriver à cette qualification, la cour d’appel a constaté que la banque a mis à jour sa créance en suivant les mêmes modes de calcul que ceux admis au titre de sa créance initiale, déduction faite des dividendes perçus dans le cadre du plan.
Or, la cour d’appel assimile une « modifi[cation de] la créance déjà admise » à une nouvelle déclaration sans donner plus d’éléments sur la nature et portée de cette modification. Le conseiller rapporteur près la Cour de cassation dans l’affaire commentée indique dans son rapport que : « (…) lorsque le créancier ne se contente pas de la simple application des dispositions de l’article R. 626-29 du code de commerce (sic) mais qu’il souhaite procéder à l’actualisation ou à la modification de la créance qui avait été admise dans le cadre de la première procédure (par ex., ajout d’intérêts qui n’avaient pas été prévus dans la décision d’admission), il doit adresser au mandataire une déclaration de créance qui n’est pas soumise à vérification en ce qui concerne les éléments de la créance admis dans la première procédure qui sont admis de plein droit ; en revanche, le quantum de l’actualisation ou les éléments ajoutés le sont ».
Il subsiste dès lors une ambiguïté entre la notion d’actualisation de créance et celle de déclaration nouvelle, car la seconde notion semble inclure une déclaration de la créance admise mais modifiée, sauf à supposer que par « modifier la créance déjà admise », la cour d’appel envisage un changement du fondement juridique ou de la nature (privilégié ou chirographaire) et non un ajout de sommes qui n’étaient pas prévues dans la décision d’admission comme le suggère le conseiller rapporteur. En effet, l’arrêt de cassation énonce au visa de l’article L. 626-7 du code de commerce que la créance admise peut être déclarée « à nouveau (…) au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci » sans distinguer selon que cette actualisation s’effectue à la hausse ou à la baisse. Aussi, nous comprenons qu’en cas de modification du quantum de la créance admise, en ce compris les majorations non admises, la déclaration (unique ?) demeure une simple actualisation de créance.
Pour plus de clarté, il conviendrait de qualifier de déclaration nouvelle toute déclaration de créance consistant à produire au passif de la seconde procédure collective une créance ou sûreté non déclarée ou non admise dans la première procédure collective. Cette définition nous semble suffisamment large pour inclure les majorations de créance non prévues dans la décision d’admission initiale. Par ailleurs, il faudrait entendre par actualisation de créance, toute actualisation de la créance admise, en ce compris toutes majorations conformes aux termes de l’ordonnance du juge-commissaire, déduction faite des sommes déjà perçues.
Cette ébauche de définition posée, on en vient à la portée des contestations éventuelles que pourrait élever le débiteur.
Confirmation du principe d’admission automatique des créances admises à la première procédure collective du débiteur en cas de résolution du plan
L’article L. 626-27, III, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 dispose que : « après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ». Il est complété par l’article R. 626-49 du code de commerce qui dispose que : « (…) le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d’elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l’état des créances de la nouvelle procédure ». Ces textes sont explicites sur le principe d’admission automatique des créances admises déduction faite des sommes perçues à la seconde procédure.
En sus de cette transmission des créances admises à la charge du commissaire à l’exécution du plan, il est admis de jurisprudence constante qu’il est loisible pour le créancier admis à une première procédure de déclarer de nouveau sa créance admise à la première procédure à concurrence du montant actualisé sans que cette déclaration actualisée ne puisse l’exclure du bénéfice de l’article L. 626-27, III, du code de commerce (Com. 4 mai 2017, n° 15-15.390, Dalloz actualité, 2 juin 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 975, et les obs.
; RTD com. 2017. 688, obs. A. Martin-Serf
; ibid. 2019. 499, obs. H. Poujade
; 30 janv. 2019, n° 17-31.060, préc.). Ainsi, une déclaration de créance actualisée n’est pas une renonciation tacite ou expresse, par le créancier déclarant, au bénéfice de l’admission de plein droit de sa créance à la seconde procédure comme le suggéraient le débiteur et son mandataire judiciaire en l’espèce.
En énonçant que la portion de la créance admise et non actualisée doit être « admise de plein droit au passif de la seconde » en application des dispositions de l’article L. 626-27, III, du code de commerce, la Haute Cour clôt définitivement (on l’espère) tout débat à venir, notamment devant la cour d’appel de renvoi en l’espèce, sur l’admission automatique de créances précédemment admises au passif de la première procédure du débiteur dans le cadre d’une seconde procédure collective. La Haute Cour est assez précise sur ce point, la procédure de vérification ne peut porter que sur la portion actualisée de la créance, qui en réalité porte sur les « seuls éléments de la créance non admis à la première procédure collective ». Elle cantonne la portée de la procédure de vérification au regard de l’ordonnance d’admission en excluant les sommes admises et leur mode de calcul du périmètre de la contestation. Ainsi, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle seule « la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d’admission des créances propre à la seconde » (Com. 16 sept. 2014, n° 13-16.803, Dalloz actualité, 30 sept. 2014, obs. X. Delpech ; D. 2014. 1870
; RTD com. 2014. 865, obs. A. Martin-Serf
). C’est en ce sens que, dans la présente affaire, la Cour de cassation critique uniquement l’admission automatique des intérêts capitalisés non prévus par l’ordonnance initiale.
Par ailleurs, la Haute Cour avait déjà retenu que l’office du juge lors de cette vérification se limite à une vérification de l’actualisation de la créance, sans porter sur les éléments déjà admis dans la première ordonnance (Com. 6 mars 2019, n° 17-27.607, Rev. sociétés 2019. 424, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2019. 499, obs. H. Poujade
). Dans l’arrêt 6 mars 2019 susvisé, une banque avait également actualisé et majoré sa créance suivant le calcul des intérêts déjà admis dans la précédente procédure. La Haute Cour avait jugé que l’arrêt d’appel « n’avait dès lors pas à s’expliquer sur les contestations inopérantes relatives au mode de calcul d’intérêts déjà admis, ni sur la portée d’une lettre de la [banque] antérieure à la décision d’admission de la créance au passif du redressement judiciaire ». Le créancier doit néanmoins s’assurer du renouvellement de la sûreté garantissant sa créance (Com. 17 févr. 2021, n° 19-20.738, Dalloz actualité, 10 mars 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 835
, note B. Ferrari
; RTD com. 2021. 427, obs. A. Martin-Serf
; ibid. 442, obs. C. Saint-Alary-Houin
; B. Ferrari, Dispense de déclaration de créance et admission de plein droit : gare au renouvellement des sûretés !, D. 2021. 835
).
La solution apportée par l’arrêt est heureuse. En effet, l’actualisation de créance permet à un créancier de sauvegarder ses intérêts contre des oublis ou la mauvaise actualisation de sa créance par le débiteur et ses mandataires. De la sorte, ces derniers ne sauraient trouver dans une déclaration parfois superflue au regard des textes, une résurrection d’un droit de contester la créance d’ores et déjà éteint par application du principe de l’admission automatique.
Devant la cour d’appel de renvoi, la créance de la banque telle qu’admise par le juge-commissaire, majorée en application de ladite ordonnance et minorée des dividendes perçus (montant actualisé) doit être admise de plein droit. Toutes demandes en sus de ce montant actualisé, notamment les intérêts capitalisés, pourront être valablement contestées et soumises à la procédure de vérification.
S’agissant de la procédure de vérification à intervenir devant la cour d’appel de renvoi, les débats au fond ont porté sur l’admission des intérêts de retard et leur capitalisation au titre de la convention de crédit en application du régime dérogatoire de l’article L. 622-28, 1°, du code de commerce. Le débiteur et son mandataire ont fait valoir que le prêt accordé n’était pas d’une durée supérieure ou égale à une année et, par conséquent, la banque ne pouvait bénéficier du régime dérogatoire. L’auteur déduit que ce raisonnement s’appuie uniquement sur la période de prorogation stipulée à l’avenant à la convention de crédit, qui en effet était d’une durée inférieure à une année.
Toutefois, une telle posture reviendrait à considérer que l’avenant à la convention de crédit aurait emporté non pas une simple prorogation du terme (rallongement) mais une novation de celui-ci. L’argument nous semble fragile. Faute de pouvoir consulter la documentation de crédit, l’auteur ne saurait émettre d’avis tranché. Néanmoins, au regard des faits à notre disposition et des textes applicables, il apparaît que la créance devrait être éligible au régime dérogatoire du cours des intérêts (Com. 9 janv. 2001, n° 97-13.236, Cazorla c/ Banque immobilière européenne, D. 2001. 923
, obs. V. Avena-Robardet
; RTD com. 2001. 748, obs. M. Cabrillac
; ibid. 975, obs. A. Martin-Serf
) avec la contrainte de l’interdiction de la capitalisation des intérêts à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La banque devrait pouvoir déclarer sa créance de capitalisation des intérêts à compter de la date de défaut jusqu’au 14 février 2017. L’arrêt de renvoi nous étayera sur ce point.
De l’art de déclarer à la seconde procédure collective du débiteur une créance non admise et fondée sur le même contrat qu’une créance admise à la première procédure
Un créancier admis doit accorder une attention particulière à la formulation et la présentation de la seconde déclaration de créance qu’il effectue à la seconde procédure collective du débiteur afin d’éviter le piège de la contestation abusive. En effet, dans l’affaire commentée, le débiteur et son mandataire judiciaire soutenaient une intention de la banque de renoncer à l’admission de sa créance de plein droit à la seconde procédure « résultant des termes employés » par cette dernière dans sa déclaration.
Aussi, afin d’éviter tout débat sur la qualification de la déclaration soumise, nous recommandons au créancier déjà admis souhaitant effectuer une déclaration de confort, d’effectuer deux déclarations en cas de demandes nouvelles et non admises. D’une part, le créancier devrait procéder à une déclaration d’actualisation (minorée des sommes déjà perçues et majorée conformément à l’ordonnance d’admission) à titre purement conservatoire, et d’autre part, effectuer une déclaration nouvelle au titre des créances non déclarées ou non admises à la première procédure. Ainsi, le créancier procède à une sécurisation de ses droits d’ores et déjà acquis et de ses droits à acquérir sans opérer de confusion sur l’acte soumis.
Le créancier est alors dispensé de fournir à nouveau les pièces justifiant du principe et du montant de la créance d’actualisation (Com. 30 janv. 2019, n° 17-31.060 ; 6 mars 2019, n° 17-27.607). En cas de déclaration nouvelle, le créancier devra apporter les pièces justificatives de sa nouvelle créance. Sur ce, à vos déclarations !
par Laura Ngoune, Avocate aux Barreaux de Paris, du Cameroun, et Unregistered Barrister at Law au Royaume-Uni
Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 24-21.341
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