Responsabilité de plein droit des agences de voyage : gare à la répartition de la charge de la preuve !
La Cour de cassation rappelle que, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’agence de voyage doit prouver que le dommage subi par le voyageur est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat de voyage.
Le régime de responsabilité des agences de voyage est issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 transposant la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 en matière de voyages, vacances et circuits à forfait.
Plus précisément, l’article 23 de la loi – initialement reproduit au sein de l’article L. 211-17 du code du tourisme et désormais codifié à l’article L. 211-16 du même instrument – édicte une responsabilité objective puisqu’il précise que « l’agence de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat » (v. pt n° 8 de l’arrêt étudié).
Néanmoins, pour que ce régime spécial de responsabilité civile puisse effectivement être mis en œuvre, encore faut-il que le dommage subi par le voyageur soit survenu au cours d’une prestation comprise dans le contrat de voyage. Autrement dit, il est nécessaire de rechercher si le service litigieux était bel et bien prévu au sein du contrat conclu avec l’agence de voyage. Reste alors à déterminer qui supporte la charge de cette preuve…
C’est précisément à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 7 janvier 2026. Les Hauts magistrats ont ainsi rappelé que « lorsqu’un dommage est subi par le voyageur pendant l’exécution du contrat conclu avec l’agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat » (pt n° 9).
Avant d’analyser la solution retenue, revenons sur les principaux faits de l’espèce.
En l’espèce, une mère souscrit, auprès d’une agence de voyage, un contrat comprenant un voyage pour elle et ses deux enfants du 8 au 17 août 1996 à l’Île Maurice et incluant un séjour à l’hôtel « Le Mauricia ».
Au cours des vacances et après avoir séjourné au sein de l’établissement mentionné au contrat, les trois voyageurs se sont rendus à l’hôtel « Le Paradis ». Le 16 août, la mère et la fille aînée sont parties en promenade en canoë sur le lagon. Toutefois, elles ne sont pas rentrées à l’hôtel et n’ont jamais été retrouvées.
En juillet 2006, l’époux et père des deux disparues ainsi que le fils et frère de celles-ci ont notamment assigné en responsabilité et indemnisation l’agence de voyage.
Pour écarter la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage et débouter les demandes indemnitaires formées à son encontre, les juges du fond ont retenu que les conditions du changement d’hôtel de la voyageuse et de ses deux enfants à l’issue de leur séjour n’étaient pas établies et qu’il n’était pas justifié d’une quelconque demande de l’intéressée en ce sens. En outre, les magistrats ont relevé qu’il n’était pas davantage démontré que cette dernière était porteuse d’une carte « Beachcomber » lui permettant de bénéficier d’un changement d’hôtel pour deux nuits sans complément de prix (v. Paris, pôle 4 - ch. 10, 8 févr. 2024, n° 22/19216, disponible en libre accès sur Judilibre).
Sans surprise, l’arrêt est cassé pour violation de la loi au visa de l’article 1315 du code civil et de l’article 23 de la loi n° 92-645 précitée du 13 juillet 1992, devenu l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009. La Haute juridiction censure, en effet, la cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve (pt n° 11).
Cette répartition de la charge de la preuve permet, en creux, de rappeler l’objectif de protection du consommateur poursuivi par le législateur.
Une preuve incombant à l’agence de voyage
Depuis 1992, les agences de voyage sont soumises à une responsabilité de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des services prévus au contrat (v. not., Rép. com., v° Agence de voyages, par Y. Dagorne-Labbe, avr. 2022 [actualisation, déc. 2025], spéc. nos 59 s. ; J.-Cl. Contrats – Distribution, v° Responsabilité des agences de voyage, par L. Bloch, août 2023 [mise à jour, sept. 2024], spéc. n° 1). Pour autant, et comme nous l’avons précédemment évoqué, cette responsabilité objective ne peut être engagée qu’au titre des prestations dues par l’agence de voyage.
Il en résulte alors que dans l’hypothèse précise de prestations complémentaires contractées sur le lieu du voyage – comme tel était le cas dans l’arrêt étudié –, il est nécessaire de vérifier si celles-ci peuvent être rattachées au contrat de voyage conclu avec l’agence (v. I. Bon-Garcin, M. Bernadet et P. Delebecque, Droit des transports, 2e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, spéc. p. 650, n° 799).
Or, en la matière, la preuve de ce rattachement pèse sur l’agence de voyage (v. en ce sens, Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-15.906 ; 16 févr. 2022, n° 20-18.500). Sous cet angle, en retenant qu’« il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat » (pt n° 9), la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans la droite lignée de sa jurisprudence.
Partant, pour échapper à sa responsabilité, il revenait à la société Selectour Voyages de prouver que les deux nuitées à l’hôtel « Le Paradis » et, a fortiori, l’activité litigieuse de canoë offerte par l’établissement n’étaient pas comprises dans le contrat de voyage.
Cette répartition de la charge de la preuve s’inscrit dans l’objectif de protection du consommateur poursuivi par le législateur.
La volonté de protéger le consommateur
En imposant à l’agence de voyage de démontrer que la prestation litigieuse n’était pas incluse au sein du contrat, le voyageur bénéficie d’une charge probatoire allégée. Comme le note, en effet, un auteur : « en pratique, la responsabilité du voyagiste est engagée dès lors qu’un préjudice est subi par un voyageur durant le déroulement du voyage ou du séjour » (Rép. com., v° Agence de voyages, préc., spéc. n° 61).
En somme, pour engager la responsabilité civile de l’agence de voyage, le voyageur doit seulement établir l’existence et l’étendue de son préjudice mais également le lien de causalité entre celui-ci et le voyage. Or, dès lors que le dommage est survenu au cours du séjour, la doctrine considère que le lien de causalité est présumé (v. Rép. com., v° Agence de voyages, préc., spéc. n° 61 ; J.-Cl. Contrats – Distribution, v° Responsabilité des agences de voyage, préc., spéc. n° 60).
Cet allègement de la charge probatoire est donc particulièrement favorable au voyageur et répond, sans conteste, à l’objectif de protection du consommateur imposée par la directive 90/314/CEE précitée. Il ne faut pas, en effet, oublier que la répartition de la charge de la preuve présente un véritable enjeu en cas de doute persistant.
Partant, dans la mesure où la preuve du rattachement de la prestation litigieuse au contrat pèse sur l’agence de voyage, c’est cette dernière qui supportera le risque de la preuve si les allégations formulées ne sont pas prouvées (v. not. sur cette question, H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé – La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs, Dalloz, 1948, réédité en 2002, p. 130, n° 117 ; R. Legeais, Les règles de preuve en droit civil – Permanences et transformations, LGDJ, 1955, spéc. p. 101). Pour le dire autrement, l’agence de voyage verra sa responsabilité engagée et sera contrainte d’indemniser les demandeurs si elle ne parvient pas à démontrer que les deux nuitées au sein de l’hôtel « Le Paradis » étaient extérieures au contrat.
On ne peut que conseiller aux agences de voyage de conserver, très précieusement, les brochures, programmes et autres bulletins d’inscription pour chacun des séjours organisés ou vendus par leurs soins… Surtout lorsque la preuve doit être finalement produite près de trente ans après la survenance du dommage !
par Fiona Hilaire, Docteur en droit de l'Université d'Aix-Marseille (LDPSC - UR 4690)
Civ. 1re, 7 janv. 2026, F-B, n° 24-18.856
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