Responsabilité du fait de la destruction d’un monument funéraire

Il appartient au juge administratif de connaître du recours tendant à la condamnation d’une commune à réparer les conséquences de la destruction d’un monument funéraire.

Un ayant droit des familles Buguet et Terrasse, chacune titulaire d’une concession perpétuelle dans le cimetière de Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), a constaté que les monuments funéraires et les dalles des tombes familiales avaient été supprimés. La commune a reconnu que les destructions étaient intervenues à la suite d’une erreur commise dans la mise en œuvre d’une procédure de reprise de concessions en état d’abandon, et a précisé qu’aucune exhumation des restes des défunts présents dans ces sépultures n’était intervenue. Le Tribunal administratif de Lyon a saisi le Tribunal des conflits, estimant que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître de l’action en réparation de la requérante, le Tribunal judiciaire de Lyon s’étant auparavant déclaré incompétent.

« Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété », précise le tribunal. Il estime qu’en cas d’expiration d’une concession sans renouvellement ou en cas de reprise d’une concession en état d’abandon, « les monuments et emblèmes funéraires qui ont pu être édifiés ou apposés sur le terrain par les titulaires de cette concession, et qui n’ont pas été repris par ces derniers, sont intégrés au domaine privé de la commune ». Par ailleurs, « eu égard au caractère accessoire des monuments funéraires par rapport à la concession, seule l’extinction du droit réel immobilier tiré de la concession emporte compétence du juge judiciaire pour connaître de conclusions tendant à la réparation des dommages causés à une sépulture ».

Le droit réel immobilier n’est pas éteint

Dès lors, « la destruction des dalles et monuments funéraires à laquelle il a été procédé par erreur pour le compte de la commune, sans réattribution des emplacements correspondants à de nouveaux concessionnaires, si elle a porté atteinte à la propriété des constructions érigées sur ces sépultures, n’a pas eu pour conséquence l’extinction du droit réel immobilier » des ayants droit familles Buguet et Terrasse tiraient des concessions funéraires accordées à titre perpétuel à ces familles au XIXe siècle. Il appartient alors à la juridiction administrative de connaître de la demande de la requérante tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette destruction.

 

T. confl. 2 juin 2025, n° 4344

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