Responsabilité du fait des produits défectueux : l’impossible report du point de départ du délai de prescription triennal à la date de consolidation

La date de la connaissance du dommage doit être entendue comme celle de son apparition certaine en lien avec le défaut, et non de sa consolidation.

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 mars 2026 était attendue. Regrettablement, mais sans réelle surprise, elle s’oppose à tout assouplissement des délais de prescription et de forclusion prévus par la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, et ce, même en présence d’une pathologie évolutive. 

En l’espèce, une personne a été vaccinée le 20 mars 2003 contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Elle a éprouvé divers symptômes à partir de 2004 et fait l’objet d’arrêts de travail répétés à compter du 3 décembre 2005. À la suite d’examens médicaux, une myofasciite à macrophages témoignant de la persistance d’hydroxyde d’aluminium, adjuvant utilisé dans certains vaccins, a été révélée en 2008. Le 2 juin 2015, la victime a saisi une commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, qui a ordonné une expertise, selon laquelle, d’une part, la consolidation est intervenue le 20 septembre 2016 et, d’autre part, aucun argument ne permet d’affirmer que la maladie avait été causée par la vaccination. La CCI a rejeté la demande d’indemnisation de la victime. Celle-ci a alors assigné en juin 2020 le producteur du vaccin sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur celui de la responsabilité pour faute. 

Une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Alençon du 10 juin 2021 l’a déboutée de ses demandes, en retenant que son action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux était prescrite. La Cour d’appel de Caen a confirmé cette ordonnance, considérant les demandes irrecevables, tant sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du code civil, que sur celui des articles 1240 et 1241. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 5 juillet 2023 (Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 22-18.914, Dalloz actualité, 6 oct. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2023. 1310 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2023. 908, obs. P. Jourdain ), au motif que, « en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage ». Dès lors, « en cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir ». La Cour d’appel de Rouen, juridiction de renvoi, a décidé de surseoir à statuer et de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Délai de prescription : pas de report possible du point de départ 

L’apport principal de la décision rendue par la première chambre civile était de décider d’un report du point de départ du délai de prescription triennal au jour de la consolidation, et donc indéfiniment en pratique en cas de pathologie évolutive. Une telle interprétation était très favorable pour les victimes. L’article 10 de la directive enferme l’action contre le producteur « dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ». La solution retenue par la Cour de cassation pouvait être justifiée en considérant que la « connaissance du dommage » s’entend comme celle de son étendue précise, ce qui n’est possible qu’à la date de la consolidation. Toutefois, comme l’avait relevé une doctrine autorisée, « en vérité, faire courir le délai de trois ans […] à compter de la consolidation du dommage revient à interpréter la directive à la lumière du droit français plutôt que l’inverse » (P. Jourdain, L’interprétation à la lumière de la directive du point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel causé par un produit défectueux, RTD civ. 2016. 872 ). Une censure par la Cour de justice était à craindre. Bien que regrettable, sa décision ne saurait donc surprendre sur ce point. 

Cette dernière rappelle que l’un des objectifs de la directive 85/374/CEE était de « circonscrire, à l’échelle de l’Union, la responsabilité du producteur dans une période de durée raisonnable » et de « satisfaire aux besoins de sécurité juridique » (pt 41). Or, retenir la date de consolidation ferait, selon elle, « dépendre la mise en œuvre du régime de responsabilité de la directive 85/374/CEE d’une condition aléatoire » (pt 42). Elle souligne que « la date de consolidation du dommage, dans le cas d’une maladie évolutive, est par nature incertaine et pourrait d’ailleurs correspondre à celle du décès de la victime » (pt 42). Retenir la date de connaissance du dommage, « en ce sens que ce dommage est apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure » permet au contraire « d’assurer le respect du principe de sécurité juridique » en déterminant « une date certaine et uniforme à partir de laquelle le délai de prescription de trois ans commence à courir » (pt 43).

Délai de forclusion et pathologies évolutives : pas de méconnaissance du droit d’accès au juge 

Du fait de son refus de retarder le point de départ du délai de prescription triennal à la date de consolidation, la Cour de justice considère que celui-ci peut intervenir avant l’expiration du délai de forclusion (de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit, en application de l’art. 11 de la dir. 85/374/CEE), y compris pour les victimes atteintes de maladies évolutives, si bien que le droit à un recours effectif de ces dernières est susceptible d’être garanti (pt 54). La Cour de justice rappelle que « selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue » (pt 60). 

Ainsi, le seul espoir pour la victime d’échapper aux courts délais de prescription et de forclusion prévus par la directive 85/374/CEE est de fonder son action sur le droit commun en rapportant la preuve d’une faute du producteur. La Cour de justice adopte, sur cette question, une position plus souple.

Action fondée sur la faute : prise en compte de tout comportement fautif, même en lien avec le défaut du produit

La cour d’appel de renvoi avait demandé à la Cour de justice de préciser s’il est possible, pour la victime d’un dommage causé par un produit défectueux, de demander réparation au producteur sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant un maintien en circulation du produit présentant un défaut dont ce producteur a connaissance, ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit, voire tout autre comportement fautif en lien avec un défaut de sécurité du produit défectueux.

L’article 13 de la directive 85/374/CEE prévoit qu’elle « ne porte pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant ». Si cet article pourrait sembler permettre une application concurrente du droit commun et du régime spécial de responsabilité issu de la directive, la Cour de justice a précisé que cette dernière réalise une harmonisation totale : l’article 13 doit être compris en ce sens que restent seuls applicables, en cas de dommage causé par un produit défectueux, des régimes reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE 25 avr. 2002, González Sánchez, aff. C-183/00, D. 2002. 2462 , note C. Larroumet ; ibid. 2458, chron. J. Calais-Auloy ; ibid. 2937, obs. J.-P. Pizzio ; ibid. 2003. 463, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2002. 523, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2002. 585, obs. M. Luby ). La Cour de cassation refuse, dès lors, d’appliquer le régime général de responsabilité du fait des choses quand le litige entre dans le champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux (Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-20.154, Dalloz actualité, 26 sept. 2018, obs. A. Hacene ; D. 2018. 1840 , note J.-S. Borghetti ; ibid. 2019. 38, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; AJ contrat 2018. 442, obs. C.-E. Bucher ; RTD civ. 2019. 121, obs. P. Jourdain ).

S’agissant de la responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation avait, dans un premier temps, exigé que la victime parvienne à établir l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Civ. 1re, 17 mars 2016, n° 13-18.876, Dalloz actualité, 31 mars 2016, obs. T. Coustet ; D. 2016. 705 ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2016. 646, obs. P. Jourdain ), était rejeté le moyen invoquant la possibilité pour la victime d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait personnel « sans qu’il ne soit besoin d’établir une faute distincte du défaut de sécurité du produit ». Elle y affirmait que, « ayant constaté que [les victimes] n’établissaient pas l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité des plaques, la cour d’appel a décidé à bon droit que leur action ne pouvait être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603 du même code ». Autant dire, qu’en pratique, une telle faute distincte n’était quasiment jamais retenue. 

Toutefois, les décisions rendues dans l’affaire du Mediator en 2023 avaient ensuite marqué une nette évolution, révélant une volonté d’ouvrir la voie à une indemnisation facilitée pour les victimes. La Cour de cassation y avait considéré que « la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit » (Civ. 1re, 15 nov. 2023, nos 22-21.174, 22-21.178, 22-21.179 et 22-21.180, Dalloz actualité, 1er déc. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2024. 150 , note V. Rivollier ; ibid. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 500, chron. E. Buat-Ménard, C. de Cabarrus, A. Daniel, A. Feydeau-Thieffry et S. Robin-Raschel ; Just. & cass. 2025. 251, rapp. M. Bacache ; ibid. 276, avis P. Chaumont ; RDSS 2024. 162, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2024. 130, obs. P. Jourdain ). Furent dès lors cassées quatre décisions rendues par la Cour d’appel de Versailles, laquelle avait, à tort, cru pouvoir se fonder sur le fait que la faute reprochée au laboratoire, prise d’un manquement au devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d’un produit dont il connaissait les risques ou de l’absence de retrait du produit du marché français contrairement à d’autres pays européens, n’est pas distincte du défaut de sécurité du produit pour refuser que la victime puisse fonder son action sur la responsabilité délictuelle pour faute. La portée exacte de ces décisions était toutefois incertaine. Le pourvoi soutenait que les victimes se prévalaient bien d’une faute distincte du fait de la carence dolosive du producteur qui, bien que connaissant la dangerosité du Médiator, s’était volontairement abstenu de toute mesure pour en suspendre la commercialisation et avait délibérément maintenu ce produit en circulation. Si la première chambre civile avait cassé la décision de la cour d’appel, elle ne faisait pas référence à une quelconque exigence concernant le caractère distinct de la faute commise par le producteur dans son attendu de principe, aux termes duquel « la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ». 

La décision rendue par la Cour de justice le 26 mars 2026 permet utilement de clarifier ce point essentiel, sachant que pouvoir fonder son action sur les articles 1240 et 1241 du code civil permet à la victime d’échapper aux brefs délais prévus par la directive 85/374/CEE. La Cour de justice précise que « la victime d’un produit défectueux demande réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant un maintien en circulation du produit présentant un défaut dont ce producteur a connaissance ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par ce produit, voire tout autre comportement fautif en lien avec un défaut de sécurité du produit défectueux » (pt 35). Il est ainsi expressément admis que la faute peut être « en lien » avec le défaut.

 

par Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie

CJUE 26 mars 2026, aff. C-338/24

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