Responsabilité parentale et mainlevée du placement : aspects processuels
La mainlevée du placement d’un mineur, ordonné sur le fondement de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents exerçant conjointement l’autorité parentale du fait des dommages commis par lui après son prononcé.
En matière de responsabilité parentale, l’article 1242, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, prévoyait que le père et la mère, exerçant l’autorité parentale, étaient solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs « habitant avec eux ». Lorsque l’enfant est placé, la responsabilité parentale s’efface au profit de celle du tiers auquel il est confié (v. not., Civ. 2e, 6 juin 2002, n° 00-15.606, D. 2002. 2750, et les obs.
, note M. Huyette
; RDSS 2003. 118, obs. E. Alfandari
; ibid. 127, obs. J.-M. Lhuillier
; RTD civ. 2002. 825, obs. P. Jourdain
). Cependant, qui est responsable lorsque le mineur cause un dommage le lendemain de la mainlevée du placement et avant la notification de celle-ci à ses parents ? Cette notification a-t-elle une incidence dans une telle situation ? Ce sont les questions ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle du 15 septembre 2026.
En l’espèce, un enfant mineur, mis en examen dans une procédure, a été placé dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 26 septembre 2017. La mesure a été levée le 3 octobre 2017, par une décision notifiée à ses parents le 26 octobre 2017. Le 4 octobre 2017, le mineur a volé un véhicule et causé un accident de la circulation, blessant grièvement une personne. Le mineur ayant été déclaré coupable de ces faits, la responsabilité civile de ses parents a été retenue en première instance. La cour d’appel a confirmé la responsabilité des parents. Leur assureur, intervenu à l’instance, s’est pourvu en cassation.
Selon l’assureur, la cohabitation entre les parents et le mineur, requise pour engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, ne pouvait être rétablie qu’à compter de la notification de la décision de mainlevée, en vertu des articles 503 et 1190 du code de procédure civile. La question était donc de savoir si la mainlevée produisait effet au jour du prononcé ou de la notification. Dans le premier cas, la responsabilité des parents devait être retenue puisque la cohabitation était rétablie lorsque le mineur a commis les faits ; dans le second, elle aurait dû être écartée et la décision encourait la censure. La chambre criminelle retient la première solution, validant le raisonnement de la cour d’appel, et rejette le pourvoi. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a résolu deux difficultés : d’une part, celle de l’applicabilité des règles de procédure civile et, d’autre part, celle de l’efficacité de la décision de mainlevée.
L’inapplicabilité des règles de la procédure civile
Pour contester la décision de la cour d’appel, l’assureur se prévalait des règles du code de procédure civile, que la Cour de cassation a écartées au profit de la procédure pénale.
En matière civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, sauf exécution volontaire (C. pr. civ., art. 503), et les décisions du juge des enfants en matière d’assistance éducative sont notifiées aux parents dans les huit jours (C. pr. civ., art. 1190). En s’en prévalant, le demandeur entendait faire produire effet à la décision au jour de sa notification – ce qui est discutable d’un point de vue purement civiliste, le caractère exécutoire d’une décision civile n’affectant pas son efficacité substantielle sur la situation des parties. Puisque l’enfant était, selon lui, réputé placé jusqu’au 26 octobre, la responsabilité parentale devait être exclue.
Du reste, la difficulté résidait essentiellement dans la nature ambivalente du placement de l’enfant. Relevant de l’office du juge des enfants, le placement est une mesure d’assistance éducative soumise à un corps de règles civiles lorsqu’il intervient en cas de danger pour l’enfant mineur (C. civ., art. 375 s.). Néanmoins, il peut également être mis en œuvre lorsque le mineur est mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale. Dans ce cas, avant l’entrée en vigueur des dispositions du nouveau code de la justice pénale des mineurs, le 30 septembre 2021, la mesure était régie par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Mais l’ordonnance ne contient pas de disposition spéciale régissant la procédure en matière d’action civile. À défaut de précision, le corps de règles communes applicables relevait donc de la procédure pénale ou de la procédure civile. Or les mesures prononcées sur le fondement de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 appellent l’application de diverses dispositions du code de procédure pénale (v. not., art. 24), tandis qu’aucun renvoi à la procédure civile n’est prévu, ce qui laisse penser que le placement du mineur mis en examen relève exclusivement du droit commun de la procédure pénale.
Surtout, l’on sait que les règles de procédure civile s’appliquent de façon très résiduelle devant les juridictions pénales, ce qui soutient l’idée qu’elles doivent ici être exclues. En effet, la chambre criminelle a déjà pu exclure l’application des règles de procédure civile dans le procès pénal, la procédure pénale relevant du domaine de la loi (Constitution du 4 oct. 1958, art. 34), tandis que les dispositions du code de procédure civile ont été édictées par décret et ont donc une nature réglementaire (Crim. 24 août 1981, n° 80-92.380 et la jurisprudence postérieure dans ce sens, v. not., en matière de péremption d’instance, Crim., 27 sept. 2000, n° 99-88.024, D. 2000. 277, et les obs.
). Il existe de rares cas dans lesquels le code de procédure pénale prévoit lui-même l’application des règles du code de procédure civile (v. not., C. pr. pén., art. 10, al. 2), ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt sous commentaire.
En l’occurrence, la question portait sur les effets de la décision par laquelle le juge des enfants ordonnait la mainlevée du placement du mineur mis en examen. Partant, il s’agissait de déterminer les effets d’une ordonnance du juge des enfants en matière pénale. Le fait que cette question emporte des conséquences en matière civile – en l’espèce, sur la responsabilité civile des parents de l’enfant – n’affecte pas la nature du jugement ni le corps de règles qui s’appliquent pour en déterminer les effets. Par conséquent, l’application des règles de procédure civile ne pouvait être admise, ce dont il résultait que les effets de la notification de l’ordonnance de mainlevée ne pouvaient être appréhendés à l’aune des articles 503 et 1190 du code de procédure civile. Il fallait au contraire appliquer les règles pénales, lesquelles conduisaient à retenir l’efficacité immédiate de l’ordonnance de mainlevée.
L’efficacité immédiate de l’ordonnance de mainlevée du placement du mineur
La Cour de cassation retient que « la notification d’une décision prise en application de l’article 10 de l’ordonnance précitée, qui a pour seul effet de faire courir le délai d’appel, est sans incidence sur son caractère exécutoire ». En matière pénale, l’exécution n’est en effet pas subordonnée à la notification : les décisions sont en principe exécutées lorsqu’elles acquièrent force de chose jugée et ne sont assorties de l’exécution provisoire que dans des cas exceptionnels prévus par la loi (B. Bouloc, Procédure pénale, 30e éd., Dalloz, coll. Précis, 2026, n° 38), dont font partie celles statuant sur les mesures de l’ordonnance de 1945 (art. 22). Or, la chambre criminelle a déjà jugé qu’une décision assortie de l’exécution provisoire était exécutoire dès son prononcé (Crim. 24 juin 2025, n° 24-83.638, Dalloz actualité, 9 juill. 2025, obs. C. Cortay ; RDI 2025. 428, obs. C. de Jacobet de Nombel
; Crim., avis, 17 sept. 2025, n° 25-96.001, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, note T. Scherer ; AJ pénal 2025. 512, obs. J. Frinchaboy
). Bien que la Haute juridiction ne se soit, à notre connaissance, jamais prononcée avant l’arrêt sous commentaire sur l’exécution provisoire des décisions du juge des enfants fondées sur l’article 10 de l’ordonnance de 1945, la solution était transposable au cas d’espèce. Ainsi, la décision de mainlevée du placement était assortie de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle était exécutoire à la date de son prononcé, et non au jour de sa notification.
Si, comme le relève l’avocate générale, « en matière de procédure pénale (…) la décision assortie de l’exécution provisoire prend effet au jour de son prononcé et non pas au jour où elle est passée en force de chose jugée » (avis, p. 7), il faut définitivement se départir des concepts de la procédure civile pour admettre que l’efficacité substantielle d’une décision et son caractère exécutoire sont intimement liés. En effet, en matière civile, le jugement modifie en principe la situation juridique des parties au jour de son prononcé et, ce, indépendamment de son caractère exécutoire (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, coll. « Domat droit privé », 2019, n° 348). Quoi qu’il en soit, puisqu’ici la mainlevée produisait effet dès le 3 octobre, et non le 26 octobre, la chambre criminelle en conclut que « la mainlevée du placement d’un mineur (…) rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents, qui exercent conjointement l’autorité parentale, du fait des dommages commis par lui après son prononcé ». En définitive, les conditions de l’article 1242, alinéa 4, du code civil étant réunies lors de la commission des faits dommageables, la responsabilité des parents de l’enfant ne pouvait être remise en cause.
par Odelia Faugère, Maître de conférences, Université de Caen-Normandie
Crim. 15 sept. 2026, FS-B, n° 24-86.112
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