Responsabilité pénale d’une société de transports en matière de circulation routière : articulation avec les grands principes du droit pénal
La société de transports qui n’a pas doté sa flotte de poids lourds de la signalisation matérialisant les angles morts est coauteur, avec le conducteur, de la contravention de l’article R. 313-32-1 du code de la route.
Le domaine des transports par route fait l’objet d’une réglementation spécifique, qui tente de concilier harmonisation de la concurrence et amélioration des conditions de travail et de la sécurité routière. Tel a été l’objectif du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Son article 7 a ainsi fixé à 4 heures 30 le temps de conduite ininterrompue autorisé.
La réglementation du domaine des transports par route doit une grande partie de sa spécificité à la taille imposante de certains véhicules de transport routier, et aux risques qui en découlent. Alors qu’en 2015, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière constatait que 3 % des accidents mortels étaient dus à un angle mort, le décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020, relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, impose aux véhicules lourds d’être équipés d’un dispositif de signalisation des angles morts (en l’occurrence un logo visant à mettre en garde les usagers vulnérables de la route).
La violation de l’interdiction de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé et le non-respect de l’obligation de signalisation des angles morts sur les poids lourds constituent des contraventions. Elles peuvent être imputées aux conducteurs des véhicules, mais aussi aux sociétés de transports. L’arrêt rendu le 17 février 2026 en offre une illustration.
Une société était en effet poursuivie des chefs de contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé et de mise en circulation d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes sans signalisation conforme matérialisant la position des angles morts. Relaxée pour la seconde contravention, mais reconnue coupable pour la première, elle a été condamnée au paiement de quatre amendes de 250 € par le tribunal de police. Cependant, devant la cour d’appel de Nîmes, elle a été reconnue coupable des deux contraventions et condamnée au paiement de quatre amendes de 90 € et d’une amende de 200 €. Elle s’est pourvue en cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère, d’une part, que la société a failli à son obligation de faire respecter la réglementation relative au temps de conduite ininterrompue autorisé et retient, d’autre part, qu’elle est co-auteur de la contravention de mise en circulation d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes sans signalisation conforme matérialisant la position des angles morts.
La qualification de l’obligation mise à la charge de la société en matière de temps de conduite de ses chauffeurs
Aux termes de l’article 10, 2, du règlement (CE) n° 561/2006, il appartient aux entreprises de transports de mettre les conducteurs en mesure de ne pas dépasser le temps de conduite ininterrompue autorisé. À ce titre, l’article L. 3315-6, alinéa 2, du code des transports punit le commettant qui a laissé une personne relevant de son autorité ou de son contrôle contrevenir à la réglementation en matière de temps de conduite en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect. C’est précisément ce qui était reproché à la société : ne pas avoir pris les dispositions de nature à assurer le respect du temps de conduite ininterrompue autorisé.
La qualification de l’obligation ainsi mise à sa charge divisait. D’après la défense, l’installation sur chaque véhicule d’un ordinateur de bord mesurant le temps de conduite ininterrompue et avertissant les conducteurs en cas de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé, couplée à une information en temps réel de l’employeur des éventuels dépassements, suffisait à caractériser cette obligation, qui n’était quoi qu’il en soit qu’une obligation de moyen. De son côté, la cour d’appel soutenait que l’obligation ne pouvait être considérée comme satisfaite dès lors que plusieurs dépassements avaient été constatés. Les juges du droit se sont ralliés à la position des juges du fond. Sans le dire expressément, c’est bien une obligation de résultat qu’ils mettent à la charge de l’employeur. En réalité, dès lors qu’il a été contrevenu à la réglementation dont ce dernier était censé assurer le respect, pèse sur lui une présomption de manquement à cette obligation. Or, en l’espèce, non seulement le dispositif mis en place n’avait eu aucun effet dissuasif, mais les manquements n’avaient pas conduit la société à le renforcer.
La condamnation était donc inévitable. Il est exigé que « la personne morale poursuivie [mette] en œuvre, de façon constante et efficace, un contrôle propre à empêcher les pratiques irrégulières de ses préposés et à les dissuader d’y recourir » (Crim. 11 mars 2014, n° 12-87.178, JCP E 2014. 1493, note L. De Graëve) et apporte des éléments suffisants pour justifier de ses diligences. Tel est le régime de la responsabilité pénale du commettant par le fait de son préposé. L’expression « par le fait » sera préférée à celle « du fait » car, en droit pénal, le principe de responsabilité du fait personnel exige la commission d’une faute par le commettant, quitte à déduire celle-ci du non-respect de la réglementation applicable à l’activité d’une entreprise…
La qualification du lien de rattachement de la société à la contravention de mise en circulation d’un poids lourd sans signalisation conforme
Au soutien de son pourvoi, la société condamnée faisait valoir que la contravention de mise en circulation d’un poids lourd sans signalisation conforme ne pouvait qu’être imputée à son conducteur, conformément à l’article R. 313-32-1 du code de la route (et non du « code pénale » [sic], comme le mentionne par erreur la dernière phrase du moyen reproduit au § 9 de l’arrêt). Certes, l’article L. 3315-6 du code des transports autorise l’imputation de certaines infractions à la réglementation spécifique au transport routier au commettant, mais l’article R. 313-32-1 précité n’entre pas dans son champ d’application. Nullum crimen nulla poena sine lege. Pour la défense, la condamnation avait été prononcée en violation du principe de légalité et de son corollaire, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Cependant, bien qu’elle qualifie encore le conducteur de « préposé » (§ 12), pour la Cour de cassation, le lien de rattachement de la société à la contravention de mise en circulation d’un poids lourd sans signalisation conforme ne réside pas dans sa qualité de préposé, mais de co-auteur. La mise à disposition, en connaissance de cause, d’un véhicule non équipé de la signalisation réglementaire ainsi que le refus assumé par son représentant de respecter la réglementation applicable caractérisent la co-action (§§ 10 et 11).
Une telle délimitation des contours de la co-action interroge. S’il n’est pas défini par la loi, le co-auteur est qualifié en doctrine d’« auteur dont l’action est seulement juxtaposée à celle d’un ou plusieurs autres » (X. Pin, Droit pénal général 2026, 17e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2025, p. 426, n° 375). La co-action suppose une pluralité de protagonistes, à l’instar de la complicité. Or, la mise à disposition en connaissance de cause d’un véhicule non équipé de la signalisation réglementaire ne fait-elle pas davantage écho à la complicité par facilitation, premier mode de complicité prévu par l’article 121-7 du code pénal ? L’infraction en cause étant de nature contraventionnelle et aucun texte ne l’incriminant de façon autonome, un tel fait de participation ne pouvait être retenu. Le refus de respecter la réglementation de la part du représentant marque quant à lui plutôt « l’intensité de la volonté criminelle témoignée par l’agent » (P. Gulphe, La distinction entre coauteurs et complices, RSC 1948. 665) – élément de distinction entre la coaction et la complicité –, alors que les contraventions sont en principe purement matérielles. En définitive, le fait autorisant l’imputation de la contravention de mise en circulation d’un poids lourd sans signalisation conforme à la société pourrait manquer de substance, même si, matériellement, c’est aux sociétés de transports qu’il revient d’équiper leur flotte de véhicules du logo signalant les angles morts.
L’arrêt commenté apporte donc des précisions sur l’articulation des grands principes du droit pénal avec le droit pénal des transports, tout en témoignant des « adaptations, rendues nécessaires par les spécificités de ce secteur » (P. Delebecque, Droit des transports 2023/2024, 1re éd., Dalloz Action, 2023, p. 151, n° 131.12).
par Angéline Coste, Docteure qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Enseignant-chercheur contractuel à Nîmes Université
Crim. 17 févr. 2026, F-B, n° 24-84.661
© Lefebvre Dalloz