Restitution d’un Modigliani spolié : entre évidence et subtilité des preuves

Le requérant à la restitution du tableau de Modigliani doit, d’une part, démontrer que le tableau a fait l’objet d’une spoliation en 1944 à son préjudice et, d’autre part, prouver qu’un acquéreur diligent aurait été en mesure d’en connaître l’origine frauduleuse.

Amedeo Modigliani, artiste de nationalité italienne, a exprimé son art notamment à Paris avant de décéder le 24 janvier 1920 non sans avoir peint de nombreux portraits comme l’Homme assis (appuyé sur une canne). Ce tableau fait actuellement l’objet d’un litige devant une juridiction new-yorkaise entre une société canadienne qui s’est spécialisée dans le contentieux de la restitution des œuvres d’art spoliées pour le compte des ayants droit et le propriétaire actuel de l’œuvre, un collectionneur ayant acquis aux enchères le tableau chez Christie’s, société de vente aux enchères, en 1996.

Cette œuvre ne semble pas inconnue des juridictions françaises puisqu’une décision de 1946 du Tribunal civil de la Seine annule une vente intervenue courant 1944 entre un administrateur provisoire agissant pour le compte de M. Stettiner, spolié pour être de confession juive et un marchand d’art, et en ordonne la restitution. Toutefois, le marchand d’art soutiendra ne plus avoir le tableau de Modigliani et, à défaut pour M. Stettiner d’avoir localisé le tableau, cette décision judiciaire ne pourra pas être exécutée.

Pourtant M. Stettiner a tenté de rechercher le tableau, notamment aux États-Unis, comme le démontre la note qui fait l’objet de la décision sous étude. Cette pièce, rédigée en 1950 par une société spécialisée dans l’histoire de l’art, est une photographie de l’œuvre litigieuse avec la mention manuscrite suivante : « Volé. Famille Stettiner. On le cherche en Amérique ». C’est cette note qui est au cœur de ce débat judiciaire devant la juridiction de New York entre l’ayant droit de M. Stettiner, requérant à la restitution, et le propriétaire actuel de l’œuvre Homme assis (appuyé sur canne) de Modigliani, défendeur.

L’admission de cette preuve aux débats faisait l’objet de critiques par la défense aux motifs que celle-ci est ancienne et n’est pas authentique. Le défendeur estime que le document litigieux a plus de trente ans et qu’il n’est pas démontré que sa conservation soit exempte de toute altération. Le requérant prétend au contraire que la pièce établie en 1950 fait partie des archives d’une société spécialisée dans l’art, de sorte qu’elle est authentique. Il sollicite en outre que le juge fixe la valeur probante de cette pièce en déduisant de celle-ci que le tableau de Modigliani a été volé à la famille Stettiner pendant la Seconde Guerre mondiale. 

La juridiction new-yorkaise admet la recevabilité de cette preuve en estimant que son authenticité a été suffisamment rapportée par le requérant. En revanche, le juge estime que cette pièce ne démontre pas que le tableau Homme assis (appuyé sur une canne) a été volé à la famille Stettiner ; elle permet uniquement de déduire que « la famille Stettiner, vers 1950, prétendait que le tableau avait été volé et le recherchait en Amérique ». Cette décision préliminaire est l’occasion pour le juge d’esquisser l’objet de la preuve que doit apporter devant le jury le requérant à la restitution du tableau de Modigliani.

Le contexte juridique de la restitution du tableau de Modigliani.

Aux termes d’une décision rendue courant 1946, le Tribunal civil de la Seine ordonne, sur le fondement de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi, la restitution à la famille Stettiner d’« un tableau signé Modigliani (portrait d’homme), numéro six de la vente ». Or, la restitution n’est pas intervenue, le marchand d’art ayant acquis le tableau le 3 juillet 1944 pour la somme de 16 000 francs – le tableau est désormais estimé à une somme supérieure à 20 millions d’euros –, a allégué ne plus avoir le tableau en sa possession.

Le tableau a pu être localisé notamment après la publication de l’enquête des « Panama Papers », de sorte qu’un nouveau procès a été initié devant une juridiction new-yorkaise. Ce procès s’inscrit désormais dans le cadre des Principes de Washington, convention internationale du 3 décembre 1998 non contraignante, invitant les États signataires à adapter l’exigence des preuves à la charge des requérants au contexte historique et à mettre en place des solutions justes et équitables en faveur des victimes de spoliations par les nazis.

C’est dans ce contexte que le juge new-yorkais apprécie la note litigieuse et évoque l’objet de la preuve du procès à venir. Ainsi, le tribunal rappelle que le requérant à la restitution doit démontrer la réalité d’une spoliation et la mauvaise foi de l’acquéreur. Autrement dit, d’une part, le requérant doit démontrer que le tableau a fait l’objet d’une spoliation en 1944 à son préjudice et, d’autre part, il doit prouver qu’un acquéreur diligent aurait été en mesure de connaître la revendication de ce tableau. Or, la recevabilité de cette note établie en 1950 permet au requérant d’avancer sur la charge de la preuve qui lui incombe.

L’admission d’une pièce centrale pour le requérant.

Afin d’admettre la recevabilité de cette note ancienne, dont l’individu l’ayant établi ne peut pas par définition venir témoigner, le juge new-yorkais écarte une règle de l’ouï-dire aux motifs qu’elle présente des garanties suffisantes d’authenticité. Ainsi, cette note permet d’associer sans contestation l’œuvre Homme assis (appuyé sur une canne) à la famille Stettiner. Toutefois, le juge tempère sa force probante en relevant avec subtilité qu’elle ne démontre pas que le tableau appartenait à la famille Stettiner et qu’il a été volé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la note permet de déduire « au plus », et sous réserve de l’appréciation du jury le cas échéant, que la famille Stettiner, vers 1950, prétendait que le tableau avait été volé et le recherchait en Amérique, de sorte que le demandeur doit apporter d’autres pièces pour démontrer la propriété de ce tableau avant la guerre. Cette preuve est nécessairement rendue délicate par le temps et la déportation subie en 1944.

En revanche, le juge relève également que le défendeur avait en sa possession cette note et qu’il a délibérément refusé de la produire en violation de la procédure de discovery. Ainsi, la note affaiblit l’allégation du défendeur selon laquelle il n’était pas en mesure de connaître la revendication de ce tableau par la famille Stettiner lors de son acquisition aux enchères en 1996 et donc de son origine frauduleuse. Le juge réserve d’ailleurs sa décision sur la directive qu’il entend donner au jury et notamment sur la connaissance par le défendeur du contenu de la note dès 1996, soit avant l’acquisition du tableau.

Afin de donner les directives utiles au jury sur les déductions qu’il peut tirer de cette note, le juge ordonne au défendeur de produire l’ensemble de ses correspondances avec la société Christie’s, collectionneurs ou marchands d’art ayant pour objet ce tableau. Ces correspondances, si elles sont versées aux débats, sont susceptibles de révéler la connaissance par Christie’s et l’acquéreur de l’origine de la propriété du tableau Homme assis (appuyé sur une canne) lors de la vente en 1996.

 

par Nicolas Vermeulen, Magistrat, Tribunal judiciaire de Lille

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