Retenue temporaire d’argent liquide : autonomie du manquement déclaratif et contradictoire au bénéfice de la douane
La chambre criminelle précise le régime du recours contre la retenue temporaire d’argent liquide. Le seul manquement à l’obligation déclarative suffit à fonder une retenue sur l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, et ce, même sans indices d’activité criminelle, exigés seulement dans les hypothèses de l’article L. 152-4-1. Elle impose en outre que l’administration des douanes, partie poursuivante, comparaisse ou soit citée devant le président de la chambre de l’instruction.
La retenue temporaire d’argent liquide donne lieu, depuis la refonte opérée en 2020 et l’entrée en application du règlement européen relatif aux contrôles de l’argent liquide (Règl. [UE] 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 oct. 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union), à une jurisprudence dont la cohérence tient largement à une distinction de fondements. La chambre criminelle avait déjà précisé les conditions dans lesquelles des sommes régulièrement déclarées peuvent être retenues en présence d’indices d’activité criminelle (Crim. 22 mars 2023, n° 22-82.759, Dalloz actualité, 20 avr. 2023, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2023. 293, obs. H. Robert
; RSC 2023. 578, obs. S. Detraz
; RTD com. 2023. 483, obs. B. Bouloc
), puis les éléments susceptibles d’être pris en considération par le juge lorsqu’une retenue est au contraire fondée sur un défaut de déclaration (Crim. 18 déc. 2024, n° 23-82.527, Dalloz actualité, 14 janv. 2025, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2025. 46 et les obs.
; RSC 2025. 611, obs. S. Detraz
; RTD com. 2025. 221, obs. B. Bouloc
). L’arrêt rendu le 16 septembre 2026 complète cette construction en formulant expressément la ligne de partage entre ces deux situations et en réglant, dans le même temps, une question procédurale.
En l’espèce, le 1er octobre 2024, à proximité de la frontière espagnole, les agents des douanes contrôlent un véhicule en provenance d’Espagne. Ils y découvrent 29 850 € que le conducteur reconnaît ne pas avoir déclarés. Lui sont notifiés le manquement à l’obligation déclarative (prévue par le code des douanes) ainsi qu’une retenue de la somme sur le fondement de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier. L’intéressé exerce alors le recours prévu à l’article L. 152-5 devant le président de la chambre de l’instruction de Montpellier. Par ordonnance du 22 mai 2025, celui-ci ordonne la restitution de la somme. En effet, après avoir relevé que la décision douanière indiquait seulement que « l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné n’a pas été respectée », le magistrat estimait cette motivation insuffisante faute d’indices laissant supposer que les 29 850 € étaient liés à une activité criminelle. L’administration des douanes et le procureur général se pourvoient. La première soulève en outre une irrégularité propre au déroulement du recours puisqu’elle n’avait pas été convoquée à l’audience, tenue seulement en présence du ministère public et de l’avocat du requérant.
La cassation est prononcée sur les deux terrains. D’une part, le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer sur le recours sans que l’administration des douanes, « partie poursuivante », ait comparu ou ait été citée à comparaître à la requête du procureur général. D’autre part, « le seul constat d’un manquement à l’obligation déclarative suffit à justifier la mise en œuvre de la retenue temporaire » sur le fondement de l’article L. 152-4, les indices d’activité criminelle n’étant requis que pour l’application de l’article L. 152-4-1 à propos des sommes inférieures au seuil déclaratif ou des sommes qui ont fait l’objet d’une déclaration.
Deux fondements de retenue que le contrôle juridictionnel ne doit pas confondre
Aux termes de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, applicable sur ce point depuis le 3 juin 2021, les porteurs transportant au moins 10 000 € vers un autre État membre de l’Union européenne ou en provenance de celui-ci sont soumis à déclaration auprès de l’administration des douanes (C. mon. fin., art. L. 152-1). Le déplacement litigieux, de l’Espagne vers la France, relevait donc de cette obligation applicable aux mouvements intra-européens.
L’article L. 152-4, II, attache à la constatation du manquement un pouvoir de retenue : les agents peuvent retenir la totalité de l’argent liquide ayant fait l’objet de l’infraction, pour 30 jours au plus, période renouvelable dans la limite de 90 jours. Au-delà, une consignation peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent et sur autorisation du procureur de la République, prolonger l’indisponibilité des fonds dans la limite d’une durée totale de douze mois à compter du premier jour de retenue. Le texte exige la notification des motifs, mais il ne subordonne pas la naissance du pouvoir de retenir à l’existence d’indices de blanchiment, de financement du terrorisme ou d’une autre activité criminelle.
L’article L. 152-4-1 répond à une autre hypothèse. Lorsque la somme est inférieure à 10 000 €, donc hors du champ de l’obligation déclarative, la retenue suppose qu’existent des indices de son lien avec une activité criminelle au sens du 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849. Le même régime s’applique à l’argent liquide qui, bien que soumis à déclaration, a effectivement été déclaré. Autrement dit, faute de manquement déclaratif, l’indice criminel devient le seul fait générateur possible du pouvoir de retenue. Ce scénario était celui de l’arrêt du 22 mars 2023 (Crim. 22 mars 2023, n° 22-82.759, préc.), qui concernait 500 000 € transportés lors de l’entrée dans l’Union par jet privé, mais, à la différence de l’espèce présente, le transporteur avait spontanément déclaré cette somme, provenant d’un compte bancaire suisse appartenant à un tiers. La retenue ne pouvait donc être justifiée par aucun manquement déclaratif et relevait de ce second régime.
Cette dualité correspond à l’économie du règlement européen du 23 octobre 2018 pour les franchissements des frontières extérieures de l’Union. Son article 7, § 1, distingue expressément deux branches : la retenue peut intervenir lorsque l’obligation de déclaration ou de divulgation n’a pas été respectée ou lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, quel que soit son montant. Les deux circonstances sont ainsi alternatives, non cumulatives.
C’est précisément ce que l’ordonnance cassée avait perdu de vue. Dès lors que 29 850 € avaient franchi une frontière intra-européenne sans la déclaration exigée par l’article L. 152-1, le pouvoir prévu par l’article L. 152-4 était ouvert. Exiger en plus des indices d’activité criminelle revenait à importer dans ce texte la condition propre à l’article L. 152-4-1 et, par conséquent, à neutraliser la différence que le législateur a entendu maintenir entre argent non déclaré et argent qui n’avait pas à être déclaré ou qui l’a été.
Le contradictoire s’impose, y compris au bénéfice de l’administration douanière
Outre ces questionnements de fond, la cassation est également encourue sur un point de procédure. En effet, lorsqu’il est procédé à une telle retenue, l’article L. 152-5 organise un recours spécial devant le président de la chambre de l’instruction, à exercer dans les quinze jours de la notification de la retenue. Ce recours n’est pas suspensif et l’ordonnance peut faire l’objet d’un pourvoi. Depuis la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, ce recours appartient expressément à la personne à laquelle la mesure est notifiée et, si elle est différente, au propriétaire de l’argent liquide.
Le texte reste en revanche silencieux sur la convocation de l’administration ayant pris la mesure. Pour combler cette lacune, la Cour ne vise ni les dispositions particulières de l’article L. 152-5 ni, contrairement à ce que suggérait le moyen, les articles 197 à 199 du code de procédure pénale. Elle se fonde exclusivement sur l’alinéa premier de l’article préliminaire en rappelant que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. De cette exigence générale, elle déduit que le président ne peut statuer si l’administration des douanes n’a pas comparu ou n’a pas été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
La solution reprend presque littéralement celle d’une décision rendue précédemment (Crim. 30 avr. 2025, n° 24-81.288, Dalloz actualité, 16 mai 2025, obs. D. Goetz Charlon ; RSC 2025. 613, obs. S. Detraz
). Dans cette précédente affaire, une cour d’appel avait statué sur l’appel formé par l’administration des douanes après une relaxe, sans que celle-ci ait été citée à l’audience. Au visa du même article préliminaire, la chambre criminelle avait déjà décidé que la juridiction saisie de l’appel de l’administration, « partie poursuivante », ne pouvait statuer sans sa comparution ou sa citation, à la requête du procureur général.
L’arrêt commenté transpose cette garantie à un cadre procédural différent puisque l’administration n’est pas ici l’auteur de la voie de recours, mais elle est l’auteur de la décision administrative contestée par la personne dont les fonds ont été retenus. La chambre criminelle lui conserve néanmoins logiquement la qualité de « partie poursuivante » et en déduit son droit à participer au débat. L’extension est cohérente avec la fonction du recours puisque le juge est appelé à contrôler une prérogative douanière et éventuellement à en anéantir les effets par une mainlevée. Dès lors, cette décision ne saurait être prise après débat entre le seul requérant et le ministère public, alors que l’administration qui a engagé la procédure et conduit les investigations en est absente.
Puisque la décision n’est rendue que sous le visa de l’article préliminaire du code de procédure pénale, il serait toutefois sans doute excessif d’en déduire que l’ensemble du régime procédural de la chambre de l’instruction prévu aux articles 197 à 199 est désormais transposable de plein droit au recours de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier. La Cour n’en dit rien, mais extrait de l’exigence de contradictoire l’obligation de comparution ou de citation de la douane. Le régime spécial demeure donc spécial, mais son silence ne peut conduire à exclure du débat juridictionnel l’une des parties dont les intérêts sont directement affectés.
En définitive et pour la pratique, l’arrêt devrait modifier la manière de construire les contestations de retenues fondées sur un défaut de déclaration. Lorsque les conditions de l’article L. 152-1 sont réunies et que l’absence de déclaration est constatée, le défaut d’indices de blanchiment ou d’une autre activité criminelle ne constitue pas, à lui seul, un moyen propre à faire tomber la décision initiale prise sur le fondement de l’article L. 152-4. Le débat peut en revanche se déplacer puisqu’il peut porter sur la réalité même du manquement déclaratif, sur l’identification des fonds concernés, sur le respect des durées et conditions de la retenue ou de la consignation, ainsi que sur les éléments produits à l’appui d’une demande de mainlevée. Sur ce dernier terrain, l’arrêt du 18 décembre 2024 (Crim. 18 déc. 2024, n° 23-82.527, préc.) conserve toute sa portée et le requérant est admis à produire devant le président des pièces qui n’étaient pas dans le procès-verbal. Le juge doit exposer concrètement en quoi elles permettent ou non d’établir la licéité de l’origine de l’argent.
par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ
Crim. 16 sept. 2026, F-B, n° 25-84.752
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