Retour à l’orthodoxie : l’application de la prescription biennale aux demandes relatives à l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire

Dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement de sommes au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n’ont pas une nature salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.

Protection sociale complémentaire : cinq ans ou deux ans de prescription ? – Dans sa décision du 15 avril 2026, la Cour de cassation a été saisie de la question suivante : quelle prescription, entre celle de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil et celle de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail relative à l’exécution du contrat de travail, est applicable à l’action en réparation du préjudice causé par une insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC pendant la période d’expatriation d’un salarié ? La question posée était d’autant plus importante qu’en 2024, la Cour de cassation avait affirmé, contre toute attente, que la prescription de droit commun est applicable à l’action d’un salarié fondée sur le manquement d’un employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations afférentes (Soc. 26 juin 2024, n° 22-17.240 B, RJS 10/2024, n° 545). Cette solution avait alors fait l’objet de nombreuses critiques en doctrine ou, à tout le moins, de questionnements (v. P. Dumortier et Y. Pagnerre, Dalloz actualité, Le droit en débat, 11 juill. 2024 ; X. Aumeran, BJT 2024, n° 10, p. 36 ; S. Henocque Chiche, note in SSL 2024, n° 2107 ; A. Bugada, Procédures 2024, n° 7, comm. 204).

Inlassable prescription en droit du travail. – À titre liminaire, l’arrêt du 15 avril 2026 est révélateur du fait que les relations de travail sont un nid à contentieux, sources de demandes d’une diversité telle que fourmillent les réflexions autour de la prescription applicable à chacune d’elles. Si le législateur a procédé à des réformes successives afin de « sécuriser » les relations entre employeurs et salariés, il a aussi démultiplié les règles de prescription. De la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 adoptant une prescription abrégée en matière de rupture conventionnelle, en passant par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, pour finir avec l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les prescriptions peuvent être annales, biennales, triennales ou quinquennales. Citons :

  • l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans (C. trav., art. L. 1471-1, al. 1er) ;
  • l’action en paiement ou répétition du salaire par trois ans (C. trav., art. L. 3245-1) ;
  • l’action portant sur la rupture du contrat de travail par douze mois (C. trav., art. L. 1471-1, al. 2 ; v. C. trav., art. L. 1233-67, L. 1235-7, L. 1237-14, al. 4 et L. 1237-19-8) ;
  • l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination et d’un harcèlement par cinq ans (C. trav., art. L. 1471-1, al. 3 et L. 1134-5) ;
  • l’action en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail soit par dix ans (C. trav., art. L. 1471-1, al. 3 ; C. civ., art. 2226), soit par deux ans dans le cadre du régime de faute inexcusable (CSS, art. L. 431-2) ;
  • la forclusion de deux mois pour l’action en annulation des accords collectifs (C. trav., art. L. 2262-14) et les forclusions spéciales en matière d’institutions syndicales et représentatives du personnel ;
  • s’y ajoute l’éventuelle application, dans les interstices laissés par les règles spéciales, de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (C. civ., art. 2223 ; v. Civ. 2e, 13 oct. 2022, n° 21-13.373 P, D. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ).

Depuis le mois de juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de mettre en place des séances thématiques jurisprudentielles pour unifier sa doctrine concernant l’interprétation et l’articulation des textes en conflit (Cour de cassation, Étude de la chambre sociale, La prescription en droit du travail, Doc. fr., p. 90 s.). Ainsi s’explique la statistique, assez impressionnante, de près de 70 arrêts publiés par la chambre sociale de la Cour de cassation lors des cinq dernières années, liste à laquelle s’ajoute l’arrêt commenté.

Données de l’espèce. – En l’espèce, le 13 septembre 1993, l’Association française des banques (AFB), dont la banque Indosuez était adhérente, a signé avec trois syndicats un accord, dit « accord d’étape », se substituant à l’annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques à compter du 1er janvier 1994 et transférant le régime de retraite des salariés des établissements bancaires vers les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco. L’article 6 de l’accord prévoyait la base sur laquelle s’effectuera, pour les salariés en activité au service d’une banque au 31 décembre 1993, le transfert aux régimes Agirc et Arrco.

Un salarié a été engagé à compter du 2 octobre 1978 en qualité de salarié cadre classe VII par la banque Indosuez, ensuite dénommée Crédit agricole Indosuez, dite « CAI », puis « CALYON corporate and investment bank », puis « Crédit agricole corporate and investment bank » (la banque CACIB). Il a occupé en dernier lieu, du 16 au 30 juin 2011, les fonctions de chargé de mission au sein d’une direction de la banque CACIB, cadre hors classification. Le salarié a été expatrié à plusieurs reprises entre le mois de juin 1982 et le mois de juin 2011. Il a été détaché à l’étranger entre le mois de novembre 2003 et le mois de juin 2004. Il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2011.

Plus tard, estimant que son employeur n’avait pas suffisamment cotisé au régime de retraite complémentaire Agirc durant ses années d’expatriation, à défaut d’avoir pris en compte dans l’assiette des cotisations la totalité de ses salaires bruts, primes, bonus et avantages en nature y compris égalisation fiscale dont il a bénéficié, il a demandé à celui-ci, par lettre du 31 mai 2016, de régulariser rétroactivement sa situation au 1er juillet 2011. Soutenant avoir respecté ses obligations en la matière, la banque CACIB a rejeté cette demande par lettre du 9 juin 2016. Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin qu’elle condamne la banque CACIB à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite.

La cour d’appel a déclaré sa demande principale en paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite complémentaire Agirc du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance résultant d’un défaut d’information irrecevables comme prescrites en application de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail sur l’exécution du contrat de travail. Dans le cadre de son pourvoi, le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors que l’obligation légale pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, prévue à l’article 2224 du code civil.

Solution retenue : délai de deux ans. – Pour répondre à la question, la Cour de cassation a d’abord précisé l’application de la loi dans le temps. Elle a rappelé qu’« avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ayant créé l’article L. 1471-1 du code du travail, et à défaut d’autres délais de prescription expressément prévus par la loi, s’appliquait le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ainsi, « sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun » (Soc. 11 juill. 2018, n° 16-20.029 P, Dalloz actualité, 11 sept. 2018, obs. W. Fraisse ; 11 juill. 2018, n° 17-12.605 P, Dalloz actualité, 11 sept. 2018, obs. W. Fraisse ; D. 2018. 1556 ). Ensuite, « selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». De manière transitoire, « selon l’article 21, V, de ladite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Tel est le cas en l’espèce.

Cela étant précisé, la Cour de cassation a repris le principe, affirmé depuis 2021, selon lequel « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée » (Soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161 P, D. 2021. 1293 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 577, obs. D. Baugard ; ibid. 721, obs. G. Pignarre ; 30 juin 2021, n° 20-12.960, D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; 30 juin 2021, n° 19-14.543, D. 2021. 1293 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; 23 juin 2021, n° 18-24.810 P, D. 2021. 1291 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 696, étude C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ). Par rapport à la solution du 26 juin 2024 ayant omis ce principe, ce que certains condamnaient d’hérétique (P. Dumortier et Y. Pagnerre, art. préc.), il est heureux que des juges du fond aient résisté et que la Cour de cassation soit revenue à davantage d’orthodoxie en reprenant son principe jurisprudentiel.

La Cour de cassation en conclut que « il en résulte que les demandes en paiement de sommes au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n’ont pas une nature salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail ». Par conséquent, l’arrêt d’appel retient « à bon droit » que « l’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de cotisations de l’employeur au régime de retraite complémentaire, qui se rapporte à l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, relève de l’exécution du contrat de travail, ce dont il déduit exactement que cette action est soumise à l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, le 28 juin 2016 ».

En l’occurrence, « la durée du délai de prescription résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait été ramenée de cinq ans à deux ans à compter du 17 juin 2013 » ; en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, « la prescription n’était pas acquise à la date du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour n’avoir commencé à courir qu’à compter du 1er juillet 2011, date de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, de sorte que celui-ci disposait d’un délai expirant le 16 juin 2015 pour saisir le conseil de prud’hommes de sa demande ». Il résulte des faits constatés que « la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du salarié, formées le 28 juin 2016, étaient irrecevables comme prescrites ». La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi dès lors que le moyen n’est pas fondé.

Une solution justifiée : une action en responsabilité contractuelle. – L’avocate générale souligne, dans son avis publié, que « les créances indemnitaires relèvent en principe de l’exécution du travail et elles constituent, comme le souligne l’étude de la chambre sociale sur la prescription en droit du travail, le cœur de la prescription biennale » (S. Laulom, Avis de l’avocate générale, p. 2). Elle rappelle judicieusement qu’« il ressort des travaux préparatoires à la loi du 14 juin 2013 précitée que le législateur a entendu créer un régime de prescription autonome en droit du travail et faire du délai biennal le délai de droit commun » (v. Ass. nat., J.-M. Germain, Rapport n° 847, 27 mars 2013, t. 1, p. 391, « Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour créer un délai général de prescription des actions relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail, plus court que le délai de droit commun de cinq ans aujourd’hui applicable, lorsqu’aucun délai particulier n’est imposé par le code du travail »). Par conséquent, « la notion “d’exécution du contrat de travail” doit être interprétée au sens large de la mise en œuvre de tout droit ou obligation découlant de la signature du contrat de travail » (Avis de l’avocate générale, préc., p. 4). Reprenant cette doctrine, l’avocate générale critique la position retenue dans l’arrêt du 26 juin 2024 ayant retenu la prescription de cinq ans : « les obligations légales ou conventionnelles auxquelles l’employeur est tenu à l’égard de son salarié, ici l’obligation de cotiser à un régime de retraite complémentaire, découlent bien de son contrat de travail. L’éventuel manquement de l’employeur se rattache donc à l’exécution du contrat de travail et c’est bien la prescription de l’article L. 1471-1 qui doit trouver à s’appliquer » (Avis de l’avocate générale, préc., p. 5). La solution retenue est ainsi cohérente avec celles retenant la prescription biennale en matière de participation, d’intéressement et de plan d’épargne (Soc. 5 nov. 2025, n° 23-20.980 B, Dalloz actualité, 25 nov. 2025, obs. G. Debrabant ; D. 2026. 525, chron. F. Ollivier, A. Arsac, E. Pecqueur et J. Thomas-Davost ; 13 avr. 2013, n° 21-22.455 P, D. 2023. 790 ; RDT 2023. 564, chron. S. Riancho ). En matière de protection sociale complémentaire et de manquement à l’obligation d’affiliation, la Cour de cassation a déjà jugé que « l’employeur s’était soustrait aux obligations concernant les conditions d’exécution du contrat de travail » (Soc. 4 mars 2003, n° 01-41.187, inédit) ; la responsabilité est de nature contractuelle (Soc. 1er avr. 1997, n° 94-43.381 P, D. 1997. 116 ; Dr. soc. 1997. 755, obs. J. Savatier ; RTD civ. 1997. 957, obs. P. Jourdain ; 26 avr. 2006, n° 03-47.525 P, Dalloz actualité, 5 mai 2006, obs. E. Chevrier ; D. 2006. 1250 ).

Dans son rapport sur l’arrêt rendu, la conseillère à la Cour de cassation a pu évoquer une possible distinction (et ancienne, car depuis abandonnée, Soc. 12 juill. 2006, n° 04-48.687 P, RDT 2006. 324, obs. G. Pignarre ; 11 févr. 2015, n° 13-21.089, inédit ; 11 juill. 2018, n° 16-20.029, préc.) entre une demande en exécution forcée portant sur le paiement des cotisations omises, relevant de la prescription triennale sur les salaires (C. trav., art. L. 3245-1) et une demande indemnitaire pour défaut d’affiliation. Mais elle a rapidement écarté avec raison la pertinence d’une telle distinction, source d’une inutile complexité, dès lors que « la demande d’exécution forcée en nature et la demande de réparation des conséquences de l’inexécution sont deux des modalités offertes au créancier en cas d’inexécution du contrat par l’article 1217 du code civil » (Rapport F. Olivier, conseiller rapporteur, p. 12). C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation retient expressément que « les demandes en paiement de sommes au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent […] n’ont pas une nature salariale ».

Un revirement de jurisprudence ? – L’arrêt du 15 avril 2026 semble donc constituer un revirement de jurisprudence par rapport à celui du 26 juin 2024. Cependant le doute demeure. D’abord, selon le guide établi par la Cour de cassation, lors d’un revirement, la motivation enrichie est préconisée avec le respect de trois étapes que sont le rappel de la solution antérieure, les raisons justifiant le revirement et l’énoncé du nouveau principe (Guide de rédaction de la motivation enrichie, 2023, p. 34 s.). On est surpris de constater qu’aucune motivation enrichie n’est offerte. Ensuite, l’arrêt du 26 juin 2024 portait sur l’affiliation à un régime de prévoyance ; l’arrêt du 15 avril 2026 ne vise que la question de l’affiliation à un régime de retraite complémentaire. Il ne s’agit donc pas clairement d’un revirement de jurisprudence dès lors que l’objet de la demande n’est pas similaire. Il reste que maintenir la solution rendue sur l’affiliation à un régime de prévoyance serait une gageure.

Point de départ de la prescription. – La détermination du point de départ de la prescription constitue un enjeu fondamental, spécialement dans l’hypothèse de prescriptions abrégées. Sur ce point, il convient de se référer aux anciennes jurisprudences retenues pour des faits antérieurs à la réforme de 2013 dès lors que le point de départ est identique à celui prévu à l’article 2224 du code civil qui retient un critère « glissant » : « le point de départ est fixé au jour où celui qui exerce l’action « a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224 ; C. trav., art. L. 1471-1, al. 1 et L. 3245-1). Avec ce référentiel de la connaissance, il est conféré au point de départ un caractère subjectif, flottant, qui crée à première vue une profonde insécurité juridique en ce qu’il dépend de chaque titulaire (contra non valentem agere non currit prescriptio). L’expression « aurait dû connaître » a toutefois permis de poser des présomptions simples de connaissance en fonction de la nature des actions intentées opérant une œuvre d’« objectivation des points de départ malgré la diversité des situations rencontrées » (Étude de la chambre sociale, préc.). Le débat probatoire est fort : « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir » (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492 B, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 602, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD civ. 2024. 464, obs. J. Klein ; Civ. 3e, 9 févr. 2011, n° 10-11.573, D. 2011. 593 ; Soc. 5 nov. 2025, n° 23-20.980, préc.). En matière de retraite, « le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action » (Soc. 5 mai 2024, n° 22-20.012, inédit ; 2 févr. 2022, n° 20-16.054, inédit ; 3 avr. 2019, n° 17-15.568 P, Dalloz actualité, 9 mai 2019, obs. L. de Montvalon ; D. 2019. 2339 , note I. Ta ; ibid. 1558, chron. A. David, F. Le Masne de Chermont, A. Prache et F. Salomon ; ibid. 2020. 353, obs. M. Mekki ; RDT 2019. 401, étude A.-S. Ginon ; RTD civ. 2019. 586, obs. H. Barbier ) ; en matière de prévoyance, la date de refus de prise en charge par l’organisme assureur, qui révèle l’absence de garantie due à la faute de l’employeur, a été retenue (Civ. 2e, 17 janv. 2019, n° 18-11.800, inédit). Il ne s’agit cependant que de présomptions simples ; rien n’interdit à l’employeur de démontrer que le salarié avait déjà auparavant l’ensemble des informations lui permettant d’agir. 

 

par Yannick Pagnerre, Professeur agrégé des facultés de droit, Université Evry Paris-Saclay

Soc. 15 avr. 2026, FS-B, n° 24-14.551

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