Retour sur l’éligibilité au règlement amiable agricole

La Cour de cassation juge que les questions prioritaires de constitutionnalité visant à vérifier la conformité à la Constitution des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui privent du bénéfice du règlement amiable agricole les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales ne sont ni nouvelles ni sérieuses.

L’affaire commentée illustre, une nouvelle fois et de manière topique, les enjeux de l’application du droit des entreprises en difficulté à l’hypothèse particulière des agriculteurs en difficulté.

En l’espèce une procédure de règlement amiable agricole est ouverte au bénéfice d’une société par actions simplifiée. Or, l’un de ses créanciers conteste son éligibilité à cette procédure, une telle société revêtant un caractère commercial par la forme. Le tribunal judiciaire saisi transmet alors deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation.

La première QPC vise à vérifier la compatibilité avec le principe d’égalité devant la loi des dispositions qui privent les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales du bénéfice du règlement amiable agricole (C. rur., art. L. 351-1 et C. com., art. L. 611-5), le mode d’exploitation choisi aboutissant ainsi à une inégalité de traitement entre les structures agricoles. La seconde QPC vise, elle, à vérifier la compatibilité, d’une part, avec le principe d’égalité devant la loi et, d’autre part, avec le principe de clarté de la loi et l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, des mêmes dispositions aux termes desquelles les exploitations agricoles ayant adopté la forme de société commerciale sont renvoyées devant le tribunal de commerce à raison de leur forme commerciale et devant le tribunal judiciaire à raison de leur activité agricole. Or, la juridiction à l’origine de la QPC estime que cela peut conduire à priver ces exploitations tant du bénéfice du règlement amiable agricole que de la procédure de conciliation du livre VI.

Dans sa réponse, la Cour de cassation circonscrit d’abord le litige aux seules dispositions de l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, après avoir relevé que la société débitrice n’a pas sollicité le bénéfice d’une procédure de conciliation dont le champ d’application est déterminé par l’article L. 611-5 du code de commerce. S’agissant ensuite des seules dispositions de l’article L. 351-1 précité – lesquelles définissent le champ d’application du règlement amiable agricole – les questions sont jugées, en premier lieu, comme n’étant pas nouvelles quoique n’ayant pas déjà fait l’objet d’un contrôle de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et, en second lieu, comme ne présentant pas un caractère sérieux « dès lors que l’exercice d’une activité agricole sous la forme d’une société commerciale n’est pas imposé par la loi, mais résulte du libre choix de l’exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer des règles propres aux sociétés commerciales ». La Cour de cassation conclut donc à l’absence de nécessité de renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel.

Approche subjective du traitement des difficultés des agriculteurs

La procédure de règlement amiable agricole est « destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers » (C. rur., art. L. 351-1, al. 1er).

Instaurée par l’article 22 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, cette procédure est aujourd’hui régie par les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Elle n’a été que très peu réformée depuis sa création :

  • l’obligation de confidentialité a été substituée au secret professionnel, initialement prévu, par loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (Loi de sauvegarde des entreprises) ;
  • le régime des remises de dettes des créanciers publics lui a été étendu par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (C. rur., art. L. 351-4, al. 4) ;
  • le régime de l’accord conclu a été aligné sur celui de la conciliation par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (sur ce point, v. not., C. Lebel, Le règlement agricole réformé par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, Dalloz actualité, 17 mars 2014, obs. A. Lienhard ; RPC 2014. Dossier 25) ;
  • des modifications à la marge ont été introduites par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle puis, plus récemment, par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 afin de prendre en considération le statut de l’entrepreneur individuel.

Or, le règlement amiable agricole se distingue par une approche subjective relativement absconse. En effet, l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que cette « procédure, exclusive de celle prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code. Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce ».

Réciproquement, l’article L. 611-5 du code de commerce édicte : « La procédure de conciliation n’est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code ». Par conséquent, les sujets exerçant une même activité agricole ne relèvent pas des mêmes instruments de traitement des difficultés et ce selon le mode d’exploitation choisi.

La Cour de cassation a raison de souligner que la conformité de ce statut différentiel à la Constitution ne constitue pas une question nouvelle. Le Conseil constitutionnel (Cons. const. 28 avr. 2017, n° 2017-626 QPC, D. 2017. 975 ; RTD com. 2018. 203, obs. H. Poujade ) avait déjà eu à rappeler – à l’occasion d’une précédente QPC relative à la notion d’agriculteur au regard du droit des entreprises en difficulté – que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

De même, la Cour de cassation énonce une évidence – certains diront que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant – en rappelant que le mode d’exploitation est librement choisi par chaque agriculteur lequel, en opérant ce choix, détermine aussi le régime qui lui sera applicable si des difficultés surviennent. Mais cette différence de traitement est-elle justifiée alors même que le droit des entreprises en difficulté contemporain est focalisé sur la prise en compte de l’activité de l’entreprise en difficulté ? Tous les agriculteurs, quel que soit le mode d’exploitation choisi, sont soumis aux mêmes contraintes en matière d’investissements, de rythmes de production et d’aléas naturels, ce qui conduit à souligner l’anachronisme d’une telle discrimination fondée sur le mode d’exploitation.

Anachronisme d’une discrimination fondée sur le mode d’exploitation

Le régime du règlement amiable agricole s’est sensiblement rapproché de celui de la conciliation. L’obligation de confidentialité (comp., C. rur., art. L. 351-7 et C. com., art. L. 611-15) est administrée sensiblement de la même manière depuis l’abandon de la référence au secret professionnel (pour une illustration, v. not., Angers, 25 janv. 2022, n° 20/00699, Gaz. Pal. 19 avr. 2022, n° GPL434s8, note C. Lebel). De même, l’accord obtenu bénéficie de la même option qu’en conciliation entre la voie de la constatation (C. rur., art. L. 351-6, al. 1er) et celle de l’homologation, cette dernière permettant aux créanciers qui ont consenti des concours nouveaux de bénéficier du privilège de conciliation (C. rur., art. L. 351-6, al. 2) !

Par ailleurs, si l’on considère plus globalement la situation des agriculteurs en difficulté, ceux-ci sont aujourd’hui soumis pour l’essentiel au droit commun des entreprises en difficulté et, à cet égard, les différences fondées sur le mode d’exploitation ont progressivement été effacées : tel est le cas notamment s’agissant de la durée maximale du plan depuis la loi n° 2019-486 du mai 2019 (sur le droit antérieur, v. not., G. C. Giorgini, Pas de plan sur quinze ans pour les personnes morales exploitants agricoles - Note sous Com. 29 nov. 2017, n° 16-21.032, Dalloz actualité, 4 déc. 2017, obs. A. Lienhard ; D. 2017. 2421, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2018. 203, obs. H. Poujade ; Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 321h1, p. 65 s.).

Les différences entre le règlement amiable agricole et la conciliation demeurent aujourd’hui extrêmement limitées :

  • la demande d’ouverture d’un règlement amiable agricole peut émaner directement d’un créancier et non du seul débiteur (C. rur., art. L. 351-2). Dans ce cas, la demande doit comporter les indications relatives au montant et à la nature de ses créances ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l’exploitation (C. rur., art. R. 351-1, al. 4). Mais le succès pratique de cette opportunité reste à prouver ;
  • le créancier qui entend assigner un agriculteur en ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire est tenu d’assigner préalablement en ouverture d’un règlement amiable agricole (C. com., art. L. 631-5, al. 3 et L. 640-5, al. 3). Là encore, ce passage obligé par le règlement amiable ne paraît pas avoir un impact mesurable sur le traitement des difficultés des exploitations agricoles ;
  • le président peut prononcer une suspension générale des poursuites de deux mois (C. rur., art. L. 351-5) assortie d’un arrêt du cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce. Mais cette suspension fait l’objet d’une publication et, par conséquent, son utilité réelle demeure très discutée ;
  • la durée de la mission du conciliateur est librement déterminée par le président du tribunal sauf si le président a également prononcé la suspension des poursuites individuelles dans l’ordonnance d’ouverture. Dans cette dernière hypothèse, la durée de la mission du conciliateur désigné est calquée sur la durée maximale de la suspension des poursuites individuelles ;
  • la mission du conciliateur dans le cadre d’un règlement amiable agricole est différente de celle de la procédure commerciale de conciliation. En effet, l’article L. 611-7, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que, en matière de conciliation, l’accord amiable est recherché avec les principaux créanciers du débiteur ainsi que, le cas échéant, avec ses cocontractants habituels. Cette référence aux cocontractants habituels est absente en matière de règlement amiable agricole. Cependant, cela ne soulève pas de difficulté en pratique, tant il est vrai que les créanciers du débiteur sont généralement ses partenaires et, par conséquent, ses cocontractants dans une majorité d’hypothèses ;
  • enfin, la rémunération du conciliateur désigné peut n’être qu’éventuelle (C. com., art. R. 351-4). En outre, lorsqu’elle due, le président désigne la ou les personnes qui supportent sa charge à défaut d’accord des parties signataires de l’accord amiable. Par conséquent, son coût n’est pas totalement maîtrisé par le débiteur comme en conciliation.

Aussi, est-il de plus en plus justifié de se demander quel est l’intérêt de conserver aujourd’hui cette procédure réservée aux seuls agriculteurs (v. déjà, P. Rubellin, Bref plaidoyer pour l’abrogation du règlement amiable agricole, BJE juill. 2017, n° 114x5, p. 245 ; dans le même sens, in fine, N. Vignal, La prévention dans les codes : règlement amiable agricole et mandat ad hoc, RPC 2018. Dossier 31 ; adde C. Lebel, Éviter l’isolement par la prévention des difficultés des entreprises agricoles, RD rur. 2023. Dossier 5).

Il semblerait que la question ait retenu aussi l’attention du législateur. En effet, dans le cadre de l’expérimentation du tribunal aux affaires économiques (TAE), prévue pour une durée de quatre ans à compter de leur mise en place, soit à partir du 1er janvier 2025, il est prévu que les TAE soient compétents en matière de règlement amiable agricole (Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 26, II, al. 2). À cette fin, les décrets d’application prévoient les modalités d’intégration des assesseurs exploitants agricoles siégeant au sein des TAE (Décr. n° 2024-674, 3 juill. 2024, relatif à l’expérimentation du TAE ; adde décr. n° 2024-543, 13 juin 2024, relatif à la formation initiale préalable des assesseurs exploitants agricoles siégeant au sein des TAE). De plus, l’expérimentation prévoit expressément une évaluation du recours obligatoire au règlement amiable agricole (Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, préc., art. 26, III).

L’expérience sonnera-t-elle le glas de cette procédure ?

 

Com. 2 oct. 2024, F-B, n° 24-40.024

© Lefebvre Dalloz