Retour sur l’engagement personnel du représentant légal comme donneur d’aval

En l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire.

Dans une première approche, le billet à ordre peut être défini comme un titre en vertu duquel une personne – le souscripteur – s’oblige à payer une somme d’argent à une autre – le bénéficiaire – ou à son ordre (V. Forti et A. Touzain, Instruments de paiement et de crédit. Opérations bancaires, 2e éd., Dalloz, 2025, n° 192). À l’instar de la lettre de change, il s’agit d’un effet de commerce, dont le paiement peut faire l’objet d’une garantie personnelle spécifique : l’aval. Or, lorsque ces effets sont émis par des sociétés, la souscription d’une telle garantie suscite de redoutables difficultés. En particulier, on peut se demander si la signature apposée sur le titre par le représentant légal de la société vaut aval en son nom personnel ou en qualité de dirigeant social. Tel était précisément l’enjeu de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 novembre dernier.

En l’espèce, un établissement de crédit avait assigné le dirigeant d’une société-mère en qualité de donneur d’aval (ou avaliste) d’un billet à ordre souscrit par sa filiale. D’un point de vue formel, le dirigeant avait signé l’effet litigieux sous la mention manuscrite « bon pour aval », sans assortir cette signature d’une quelconque mention de sa qualité ou d’un tampon de la société mère, représentante légale de la filiale au profit de laquelle le billet avait été souscrit. La cour d’appel avait jugé irrecevable la demande de la banque en arguant de ce que le titre avait été signé au siège social des deux sociétés, et non au lieu de la résidence du dirigeant. Les juges du fond en déduisaient qu’au regard des relations d’affaires existant entre ces sociétés et à défaut d’une mention précise de nature à établir que le dirigeant social avait signé à titre personnel, celui-ci avait donné son aval en qualité de représentant légal de la société-mère. En réaction, la banque forma un pourvoi en cassation, prétendant qu’en l’absence de tout élément accompagnant la signature du dirigeant social, celui-ci devait être considéré comme étant engagé à titre personnel comme avaliste. La thèse emporte la conviction de la Cour de cassation, qui censure l’arrêt d’appel en énonçant au visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce « qu’en l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire ».

 Bien qu’il ne soit pas voué à la publication, l’arrêt étudié mérite que l’on y prête attention car la pratique consistant pour un dirigeant social à s’engager comme avaliste d’un billet à ordre est assez courante (R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement. Introduction au droit bancaire, 14e éd., 2021, n° 255, « Le billet émis par une société est fréquemment garanti par l’aval d’un ou plusieurs dirigeants »). Sévère à l’égard du dirigeant, l’analyse adoptée par la chambre commerciale rejoint la position classique de la jurisprudence. Traditionnellement, les juges sont en effet enclins à déduire de la seule signature du représentant légal son engagement personnel comme donneur d’aval. Étroitement lié au strict formalisme du droit cambiaire, un tel raisonnement conduit toutefois à accentuer un décalage peu opportun entre l’aval et le cautionnement.

Du strict formalisme du droit cambiaire

Lorsque le dirigeant d’une société appose sa signature sur un billet à ordre, on peut légitimement se demander s’il intervient en son propre nom ou en qualité de représentant légal. Dans ce dernier cas, c’est la société qui est appelée à supporter les conséquences de l’engagement, conformément au jeu de la représentation. En revanche, si le dirigeant social agit en son propre nom, c’est bien lui qui devrait être tenu de payer le montant de l’effet garanti en cas de défaillance du débiteur. Telle est en effet la physionomie de l’aval, que la doctrine décrit comme « une variété particulière, de cautionnement » (S. Piedelièvre, Instruments de crédit et de paiement, 13e éd., Dalloz, 2025, n° 191) ou plus exactement comme la forme cambiaire du cautionnement (M. Bourassin, Droit des sûretés, 8e éd., Lefebvre Dalloz, 2024, n° 57).

D’appréhension aisée lorsque le dirigeant a exprimé son intention de se porter garant, la situation paraît plus délicate si celui-ci n’a pas expressément manifesté de volonté en ce sens. Néanmoins, la Cour de cassation estime que le représentant légal de la société s’engage personnellement comme donneur d’aval par sa seule signature, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’autres indications (Com. 28 juin 1983, n° 82-13.006 P ; 6 oct. 1998, n° 95-13.496 P, RTD com. 1999. 164, obs. M. Cabrillac ; 13 sept. 2011, n° 10-20.504 ; 15 févr. 2023, n° 21-22.990). Il en résulte une sorte de présomption en vertu de laquelle le dirigeant qui appose sa signature sur un effet de commerce s’engage personnellement comme donneur d’aval, à moins qu’il ne précise qu’il intervient en qualité de représentant légal (V. Forti et A. Touzain, Instruments de paiement et de crédit, op. cit., n° 187, « sauf précision contraire, l’avaliseur est engagé personnellement » ; rappr. Com. 30 juin 1992, n° 90-20.922 P ; 26 janv. 1993, n° 91-14.041). L’arrêt étudié reprend à son compte cette analyse traditionnelle. Reste à l’expliquer.

Le raisonnement à l’œuvre peut être justifié au regard du strict formalisme du droit cambiaire. Dérogeant au principe du consensualisme, les effets de commerce sont régis par de rigoureuses exigences de forme, dont l’inobservation conduit à ce que le titre considéré « ne vaut pas comme » lettre de change (C. com., art. L. 511-1, II) ou billet à ordre (C. com., art. L. 512-2). Ce formalisme inflexible favorise la sécurité juridique : les différents protagonistes – au premier rang desquels le porteur de l’effet qui désire en obtenir le paiement – peuvent ainsi s’en tenir aux seules mentions apposées sur le titre pour connaître la teneur des obligations y afférentes ainsi que leurs débiteurs : « l’idée est que d’un seul coup d’œil, il soit possible de déterminer qui est engagé et dans quelle mesure » (V. Forti et A. Touzain, Instruments de paiement et de créditop. cit., n° 169). C’est ce qui explique que la signature d’un effet de commerce puisse revêtir une portée aussi étendue.

La chambre commerciale avait pourtant semblé amorcer un infléchissement de sa position classique en jugeant que le dirigeant qui appose sa signature sur le cachet de la société dans la partie d’un billet à ordre réservée au souscripteur et dans celle relative au donneur d’aval n’est pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste (Com. 23 oct. 2024, n° 22-22.215 P, Dalloz actualité, 22 nov..2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1860 ; RTD com. 2024. 982, obs. D. Legeais ; JCP E 2025. 1042, note T. Gérard). Ce dernier arrêt laissait en effet accroire que l’engagement personnel du représentant légal comme donneur d’aval ne saurait être déduit de sa seule signature de l’effet de commerce (rappr. Com. 26 mars 2025, n° 23-17.853, « L’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet »). Force est toutefois de constater que les circonstances étaient bien différentes : dans l’arrêt du 23 octobre 2024, la signature en cause figurait sous une mention « bon pour aval » préimprimée – et non manuscrite comme en l’espèce. Reproduite dans la partie du titre réservée au souscripteur, elle était en outre apposée sur le cachet de la société – qui faisait justement défaut dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sous commentaire. Dans ces conditions, le raisonnement par analogie n’avait guère de chance de prospérer.

Des rapports incertains entre l’aval et le cautionnement

L’analyse consistant à déduire l’engagement personnel du dirigeant social de la seule signature apposée sur un billet à ordre émis au nom de la société qu’il représente est rigoureuse. Cette interprétation extensive tranche avec les règles applicables au cautionnement. En la matière, l’article 2294 du code civil énonce que « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». On en déduit que la caution ne peut être liée que si elle a exprimé en ce sens une volonté explicite (A. Gouëzel, Le nouveau droit des sûretés. Commentaire article par article, Dalloz, 2023, n° 98, « Affirmer que le cautionnement doit être exprès, c’est donc exiger que la volonté de la caution soit positivement exprimée »). A contrario, un tel engagement ne saurait être présumé au regard d’indices – indépendamment de leur teneur (v. par ex., Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 19-15.743 ; comp. Com. 23 mai 2000, n° 97-12.493 P, Beddouk c/ Rey, D. 2001. 690 , obs. L. Aynès ). Pour le comprendre, il faut en revenir à la gravité de l’engagement pris par la caution (M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, 11e éd., LexisNexis, 2022, n° 88, « Le consentement à un cautionnement est trop lourd de conséquences pour qu’on puisse le déduire d’une promesse imprécise ou ambiguë, susceptible de signifier autre chose qu’une garantie juridique des dettes »). Or, au vu de cette finalité, on se prend à regretter que l’aval n’obéisse pas à une règle d’interprétation similaire.

Cautionnant le paiement d’un effet de commerce, le donneur d’aval souscrit en effet un engagement fort dangereux, à l’égard duquel sa protection ne paraît pas illégitime. Si la thèse d’une interprétation stricte de l’aval a pu prospérer ponctuellement en jurisprudence (Com. 16 déc. 1981, n° 80-13.450 P ; 8 déc. 1992, n° 91-12.533 P, RTD com. 1993. 339, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; 9 févr. 2016, n° 14-10.846), l’arrêt étudié confirme qu’elle n’a plus guère le vent en poupe. En toile de fond, sa remise en cause rejoint une éviction plus générale des règles applicables au cautionnement en présence d’un donneur d’aval.

La jurisprudence récente tend à écarter les dispositions applicables au cautionnement en matière d’aval. Dans cette perspective, la Cour de cassation a ainsi refusé à l’avaliste le bénéfice de l’obligation d’information incombant au créancier envers la caution en cas de défaut de paiement du débiteur principal (Com. 1er juin 1999, n° 96-18.466 P, Sabatier (Mme) c/ CRCAM du Nord, D. 1999. 182 ; RTD civ. 1999. 882, obs. P. Crocq ; ibid. 884, obs. P. Crocq ) puis de l’obligation annuelle d’information de la caution prévue par l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier (Com. 16 juin 2009, n° 08-14.532 P, Dalloz actualité, 30juin 2009, obs. X. Delpech ; Belliard c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, D. 2009. 1755, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2009. 759, obs. P. Crocq ; RTD com. 2009. 605, obs. D. Legeais ; ibid. 798, obs. D. Legeais ). Par la suite, les juges ont évincé l’application à l’aval du devoir de mise en garde, de l’exigence de proportionnalité du cautionnement (Com. 30 oct. 2012, n° 11-23.519 P, Dalloz actualité, 12 nov. 2012, obs. X. Delpech ; Lezeau (Epx) c/ Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest, D. 2012. 2588, obs. X. Delpech ; ibid. 2013. 1172, chron. M. Pietton, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ; ibid. 1706, obs. P. Crocq ; RTD com. 2013. 124, obs. D. Legeais ; Civ. 1re, 19 déc. 2013, n° 12-25.888 P, Dalloz actualité, 13 janv. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014. 518, obs. V. Avena-Robardet , note G. Piette et J. Lasserre Capdeville ; ibid. 1610, obs. P. Crocq ; Com. 28 juin 2016, n° 14-23.836, AJ contrat 2016. 446, obs. G. Piette ) et du bénéfice de subrogation (Com. 9 oct. 2024, n° 22-14.743, Dalloz actualité, 15 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 43 , note T. Gérard ; RCJPP 2025, n° 01, p. 49, chron. O. Salati et S. Piédelièvre ; RTD civ. 2024. 883, obs. H. Barbier ; ibid. 933, obs. C. Gijsbers ; RTD com. 2024. 982, obs. D. Legeais ).

À en croire la chambre commerciale, cette différence de traitement s’explique par l’existence de règles propres du droit cambiaire, qui sont nécessaires à la sécurité et la transmission des effets de commerce (Com. 7 févr. 2024, n° 23-18.633). Certes, on ne peut manquer d’observer l’originalité de l’aval : étroitement lié à l’effet dont il assure le paiement, celui-ci est assujetti aux règles qui régissent les effets de commerce. « Tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant » (C. com. art. L. 511-21, al. 7), l’avaliste souscrit ainsi un engagement cambiaire. C’est la raison pour laquelle il peut se voir opposer la présomption de provision attachée à l’acceptation (Com. 1er avr. 2014, n° 13-16.902 P, Dalloz actualité, 5 mai 2014, obs. X. Delpech ; Samse (Sté) c/ Carducci, D. 2014. 1253 , note A.-C. Rouaud ; ibid. 1010, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou et F. Arbellot ; ibid. 1256, note A. Boujeka ; ibid. 1610, obs. P. Crocq ) ainsi que les brefs délais de prescription du droit cambiaire (C. com. art. L. 511-78). Dans le même ordre d’idées, le donneur d’aval est soumis à une stricte règle d’inopposabilité des exceptions : l’obligation souscrite par le donneur d’aval est ainsi valable, alors même que l’obligation garantie serait nulle pour toute autre cause qu’un vice de forme (C. com., art. L. 511-21, al. 8). Cependant, le particularisme avéré de cette garantie ne doit pas être exagéré. En effet, la mise en œuvre des règles propres au droit cambiaire n’implique aucune différence de nature entre le cautionnement et l’aval (v. M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretésop. cit., n° 416). Il est à cet égard significatif de remarquer que l’aval d’un effet de commerce irrégulier peut être requalifié en cautionnement (Com. 5 juin 2012, n° 11-19.627 P, Dalloz actualité, 21 juin 2012, obs. X. Delpech ; Metayer c/ Banque Palatine (Sté), D. 2012. 1604, obs. X. Delpech ; ibid. 2548, chron. J. Lecaroz, H. Guillou et F. Arbellot ; ibid. 2013. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2420, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2012. 603, obs. D. Legeais ). L’éviction des dispositions applicables au cautionnement en présence d’un donneur d’aval ne répond donc à aucun impératif d’ordre technique, qui serait lié au fonctionnement même de la sûreté (v. M. Bourassin, Droit des sûretésop. cit., n° 275 : « Cette primauté du droit cambiaire sur le droit du cautionnement ne convainc pas ici, car on peine à identifier les spécificités des effets de commerce qui justifient d’écarter une règle protectrice du patrimoine de la caution »). Il est à cet égard édifiant que l’exigence de proportionnalité du cautionnement, aujourd’hui écartée au nom de la spécificité des règles applicables aux effets de commerce, ait précisément été consacrée, à l’origine, à propos d’un aval dans l’arrêt Macron (Com. 17 juin 1997, n° 95-14.105 P, Macron (Cts) c/ Banque internationale pour l’Afrique occidentale, D. 1998. 208 , note J. Casey ; RTD civ. 1998. 100, obs. J. Mestre ; ibid. 154, obs. P. Crocq ; ibid. 157, obs. P. Crocq ; ibid. 421, obs. P. Crocq ; RTD com. 1997. 662, obs. M. Cabrillac ).

En ce qu’elle accrédite une différence de nature infondée entre l’aval et le cautionnement, l’analyse consistant à déduire l’engagement du donneur d’aval de la seule signature qu’il appose sur un effet de commerce nous semble donc contestable d’un point de vue théorique. Elle ne paraît pas davantage à l’abri de la critique en opportunité. En effet, contraindre le dirigeant social à assumer personnellement un aval du seul fait de sa signature peut se concevoir lorsque la société qu’il représente est elle-même la souscriptrice de l’effet de commerce garanti : admettre que cette signature est apposée en qualité de représentant légal conduirait en effet à engager la société comme avaliste de l’effet qu’elle a souscrit. Or, une même personne ne peut être à la fois souscripteur et donneur d’aval (Com. 15 mai 1984, n° 83-10.458 P ; 9 mai 2001, n° 98-11.489). En effet, la constitution d’une sûreté personnelle n’est possible que si le débiteur principal et le garant sont deux personnes différentes (L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 17e éd., Lextenso, coll. « Droit civil », 2024, n° 25). Dans cette optique, l’engagement personnel du dirigeant apparaît comme le seul moyen de faire produire un quelconque effet à l’aval. Cependant, un tel raisonnement ne s’imposait pas en l’espèce : la société représentée par son dirigeant n’était pas souscriptrice du billet à ordre, lequel avait été émis par sa filiale. Ce faisant, il eût été concevable de considérer que la sûreté ainsi constituée liait la société-mère elle-même. Gageons du reste que l’établissement de crédit bénéficiaire de la garantie y aurait trouvé son compte en s’offrant à cette occasion un débiteur à la solvabilité sans doute mieux affirmée.

 

Com. 19 nov. 2025, F-D, n° 24-20.047

par Thomas Gérard, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay

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