Retrait et perte de la qualité d’associé : les aménagements sont possibles
Si la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, cette règle qui, pour l’application de l’article 1869 du code civil, n’est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire.
La question de la date de la perte de la qualité d’associé, en cas de retrait, est l’une de celles qui restaient à trancher en droit des sociétés civiles, à propos de ce mécanisme original qui permet de quitter la société en cours de vie sociale. Pour autant, il ne s’agissait pas de fixer cette date en tant que telle. La solution est acquise : celle-ci intervient, en principe, au jour du remboursement de la valeur des droits sociaux (Com. 17 juin 2008, n° 06-15.045 et n° 07-14.965, Dalloz actualité, 19 juin 2008, obs. A. Lienhard ; D. 2009. 1772, chron. M. Laroche
; Rev. sociétés 2008. 826, note J.-F. Barbièri
; RTD com. 2008. 588, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
; JCP 2008. II. 10169 ; BJS déc. 2008. 967, obs. F.-X. Lucas ; Dr. sociétés,. 2008. Comm. 176, obs. R. Mortier ; Banque et Dr. 2008. 44, note I. Riassetto ; Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-15.358). Mais l’on s’est, au moins depuis que la solution a été affirmée, toujours interrogé quant au point de savoir s’il était possible de déroger à cette règle forgée par la Cour de cassation, ce d’autant que la règle était contestée. La doctrine se prononçait généralement en faveur de possibles aménagements. C’est exactement ce que précise la Cour de cassation dans cet arrêt rendu par la troisième chambre civile, le 24 septembre 2026. En l’espèce, plusieurs associés avaient entendu se retirer d’une SCI constituée en 1976 et invoquaient l’article 5 des statuts, lequel précisait que « la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait ». La cour d’appel semblait avoir fait application de la solution classique, sans donner effet à la stipulation des statuts y dérogeant.
La Cour de cassation censure cette solution dans une décision remarquablement bien rédigée. Au visa de l’article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1869 du code civil, l’arrêt précise que « le droit de retrait prévu par (l’art. 1869) a été institué par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts ». Selon la Cour, le retrait procède d’une démarche volontaire et le mécanisme se distingue du retrait forcé de l’article 1860 du code civil. La troisième chambre civile en tire une conséquence claire. « S’il est jugé que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (…), cette règle qui, pour l’application de l’article 1869 du code précité, n’est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire ». La cour d’appel s’était limitée à reprendre le principe de la solution du 17 juin 2008. Les aménagements étant possibles, elle aurait dû, selon la Cour de cassation, rechercher si les associés n’avaient pas dérogé à la règle générale.
L’enseignement de la troisième chambre civile est simple et répond aux questions qui se posaient. Certes, en principe, la qualité d’associé se perd, en cas de retrait, quand l’associé a été remboursé – intégralement – de la valeur de ses droits sociaux. Mais il s’agit d’une solution supplétive de volonté ; une stipulation contraire, avec une solution alternative, est pleinement envisageable. L’on dira quelques mots sur le principe, étant donné qu’il est rappelé par la Cour de cassation, avant de nous intéresser à la faculté de dérogation statutaire, et ce, sous deux angles. Celle-ci est certes possible, mais quelles directions peut-elle éventuellement emprunter ?
Le principe : la date du remboursement des droits sociaux
Le retrait est un mécanisme original que l’on retrouve dans peu de situations. Il s’agit d’offrir la faculté aux associés d’une société de quitter cette dernière sans proposer d’acquéreur pour leurs parts. L’associé s’en va ; il conviendra alors que la société, ou éventuellement un associé, lui rachète ses parts. Ce retrait existe principalement dans trois séries de situations, sans qu’une généralisation, en droit des sociétés, n’ait encore été reconnue (v. pour une proposition, en droit des sociétés anonymes, E. Georges, Essai de généralisation du retrait dans la société anonyme, préf. J.-J. Daigre, LGDJ, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, coll. « Thèses », 2005). De manière ponctuelle, il est offert au gérant associé de SNC lorsqu’il est révoqué de ses fonctions (C. com., art. L. 221-12). On le retrouve également dans les sociétés à capital variable (C. com., art. L. 231-6, al. 1er). Ce n’est pas étonnant, étant donné qu’il en va de la cohérence de la variabilité elle-même (Rép. sociétés, v° Capital variable, par T. de Ravel d’Esclapon, nos 86 s.). Surtout, le retrait se retrouve dans les sociétés civiles où il apparaît comme une marque caractéristique (v. par ex., I. Sauget, Le droit de retrait de l’associé, thèse Paris X – Nanterre, 1991, éd. ANRT, p. 18) et peut être perçu comme un avantage, notamment pour fluidifier les rapports entre associés. En effet, il permet d’« éviter qu’un associé puisse être contraint de rester dans la société et provoque dès lors sa dissolution » (Lyon, 25 nov. 2021, n° 19/08781, JCP N, 2022. 1179, spéc. n° 6, obs. T. de Ravel d’Esclapon). Ce, d’autant plus que le caractère intuitu personae de ces structures rend, souvent, illusoire la possibilité de trouver un acquéreur. Ainsi, selon l’article 1869 du code civil, le retrait est possible lorsqu’il est autorisé à l’unanimité des associés ou selon les conditions prévues par les statuts. De surcroît, en tout état de cause, le retrait peut toujours être sollicité et prononcé en justice lorsque l’associé peut démontrer l’existence de justes motifs (T. de Ravel d’Esclapon, Les justes motifs de retrait judiciaire dans la société civile. À la recherche d’un équilibre perdu, Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de J.-P. et M. Storck, Dalloz-Joly, 2021, p. 551).
Un associé peut donc quitter la société civile s’il le souhaite. En conséquence, il doit évidemment perdre cette qualité d’associé, avec tous les droits qu’elle implique, principalement politiques, financiers et patrimoniaux. Une question se pose : à partir de quand ? La Cour de cassation y répond nettement depuis deux arrêts du 17 juin 2008. L’un des arrêts adoptait une formulation négative, selon laquelle la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. L’autre précisait, par une substitution de motifs, que « l’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l’article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ». Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, le retrait pour justes motifs de l’article 1869 du code civil était en cause. Du reste, cette solution avait déjà été affirmée avant 2008 (Civ. 3e, 9 déc. 1998, n° 97-10.478, D. 2000. 237
, obs. J.-C. Hallouin
; RDI 1999. 111, obs. J.-C. Groslière
; BJS avr. 1999. 436, § 90, note critique F.-X. Lucas), mais pour l’hypothèse de l’article 1860 du code civil, qui met en place une exclusion forcée en cas de « déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés ». L’on avait pu y voir l’expression d’une règle générale applicable aux deux situations conduisant à la perte de la qualité d’associé : retrait et exclusion. La Cour ne remet pas en cause ce principe, rappelant sa jurisprudence antérieure.
De possibles aménagements statutaires
Pour le retrait, cette solution était toutefois contestée. Il avait notamment été observé à juste titre qu’« aucun principe supérieur n’invite à établir un lien entre la perte de la qualité d’associé et le remboursement des parts sociales » (F.-X. Lucas, note préc.). Du reste, une telle concomitance peut se révéler gênante : voilà un associé qui se retire et qui, par principe, ne veut plus rester, mais qui restera associé tant qu’il n’est pas remboursé. La situation est fâcheuse : « elle conduit à maintenir dans la société un associé qui a perdu toute affectio societatis » (ibid.). Comment va-t-il voter ? Sera-t-il toujours motivé par l’intérêt commun, ou du moins en conservant à l’esprit l’intérêt social ? La difficulté pratique est d’autant plus grande que l’associé qui s’est engagé dans une procédure de retrait ne pourra plus, par la suite et notamment si le règlement prend du temps, céder ses parts (Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 22-17.246, à paraître au Bulletin, Dalloz actualité, 11 juill. 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 1068
; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; AJDI 2023. 706
, obs. S. Porcheron
; Rev. sociétés 2024. 39, note T. de Ravel d’Esclapon
; LEDC, juill. 2023, n° DC0201r0, p. 6, obs. J.-F. Hamelin ; Dr. sociétés 2023. Comm. 98, obs. N. Jullian ; JCP E 2023. 1223, note C. Lebel ; Gaz. Pal. 24 oct. 2023, n° GPL455e7, note C.-A. Michel, p. 61 ; BJS sept. 2023, n° BJS202g7, note B. Saintourens ; JCP N 2023. 1144, n° 12, obs. J.-P. Storck). De plus, il semblerait que le paiement partiel n’ait pas d’incidence, la qualité d’associé étant difficilement divisible (Com. 27 avr. 2011, n° 10-17.778).
La question de l’aménagement statutaire de la solution revêt donc un intérêt majeur. Une partie de la doctrine l’admettait pour le retrait (M.-H. Monsérié-Bon, obs. préc. ; I. Riassetto, note préc. ; R. Mortier, obs. préc. ; F.-X. Lucas, L’évaluation des parts de l’associé retrayant, in Mélanges en l’honneur de Daniel Tricot, Dalloz-Litec, 2011, p. 695 ; M. Storck, T. de Ravel d’Esclapon et S. Fagot, Les sociétés civiles immobilières, 3e éd., LGDJ, coll. « Droit & Pratique professionnelle », 2024, n° 458, p. 141).
C’est désormais aussi la position de la Cour de cassation, ce dont l’on peut se féliciter. Il est vrai qu’elle avait déjà admis, par le passé et dans le cadre d’une SCP, la possibilité d’aménager pendant cette période de la mise en œuvre d’un retrait des conventions organisant les relations financières entre les associés (Civ. 1re, 8 janv. 2020, n° 17-13.863, publié au Bulletin ; D. 2020. 585
, note S. Tisseyre
; ibid. 2033, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; Rev. sociétés 2020. 241, note J.-F. Barbièri
; ibid. 363, note G. Grundeler
; ibid. 2021. 287, étude J. Moury
; D. avocats 2020. 77 et les obs.
; RTD com. 2020. 669, obs. J. Moury
; Gaz. Pal. 23 juin 2020, n° 381s2, p. 80, obs. E. Casimir ; BJS avr. 2020, n° 120u3, p. 32, note M. Caffin-Moi ; JCP 2020. Act. 270, note D. Gallois-Cochet). Cette solution permettait de régler certaines difficultés, mais pas toutes. Aussi une admission franche du caractère supplétif de la solution, qui ne posait qu’un principe (R. Mortier, obs. préc.), était-elle nécessaire. Seule une faculté de dérogation statutaire permet de prendre en compte les différentes critiques adressées à la solution liant la perte de la qualité d’associé au règlement complet des droits sociaux. Par ailleurs, la Cour de cassation a raison de rappeler l’origine du droit de retrait. Il s’agissait de consacrer une pratique statutaire existante, que le sénateur Dailly qualifiait de fréquente (JO Sénat, débat, 4 nov. 1976, p. 3025 ; sur cette question, v. T. de Ravel d’Esclapon, Les justes motifs de retrait judiciaire dans la société civile. À la recherche d’un équilibre perdu, art. préc.). Contractuel dans ses origines, le droit de retrait peut aussi l’être dans son régime. Pourvu, bien sûr, que soit préservée la faculté de solliciter le retrait pour justes motifs qui demeure d’ordre public.
Il semblerait que cette solution ne vaille que pour le seul retrait. La Cour de cassation précise que la règle précitée est supplétive de volonté pour l’application de l’article 1869 du code civil. Il faut dire, comme le rappelle la Cour de cassation, que le retrait procède d’une démarche volontaire de l’associé, ce qui le distingue du retrait forcé prévu à l’article 1860 du code civil. Dans le second cas, la sortie lui est imposée. Il pourrait ainsi perdre la qualité d’associé, tandis qu’il n’est pas encore payé, parce que la société n’en a pas les moyens. Cette situation ne serait pas satisfaisante au regard des principes régissant le droit de propriété, car l’on pourrait y voir une forme d’expropriation (pour cause d’utilité privée) sans juste et préalable indemnisation (nous soulignons, v. DDH, art. 17). Dans le premier cas, celui du retrait, un tel enjeu est hors de propos : c’est l’associé qui impose son départ et la société n’a pas toujours la possibilité de lui régler immédiatement le montant de ses parts (sur la distinction entre les deux situations, v. M.-H. Monsérié-Bon, obs. préc.). L’intérêt collectif (social) peut donc ici justifier que l’on évite que le retrait mette en péril la société, qui n’a parfois pas d’autre choix que de vendre ses actifs pour « finaliser » le départ du retrayant. Ce d’autant plus que les stipulations statutaires à ce propos auront, dans la plupart des cas, été acceptées en amont par tous les associés – dont le futur retrayant – lors de la signature des statuts.
Quels aménagements statutaires ?
Les aménagements statutaires sont possibles et il est donc envisageable de prévoir, par une clause des statuts, que la date de la perte de la qualité d’associé ne sera pas celle du règlement des droits sociaux. L’on comprend qu’il s’agit d’éviter l’inconfort de la situation d’un associé sur le départ, qui ne veut plus être là où il est tandis qu’il y est quand même. Pour autant, il faut admettre que la solution de principe évoquée par les arrêts du 17 juin 2008 avait l’avantage d’inciter la société à régler rapidement l’associé, à tout le moins quand elle le peut. Et il ne faudrait pas qu’une perte anticipée de la qualité d’associé revienne à ce que la société se désintéresse du paiement du prix, étant donné que l’associé est finalement déjà parti. Il est donc nécessaire de trouver un compromis pour éviter que la situation ne s’enlise des deux points de vue, associé et société.
L’idée est dès lors d’anticiper cette perte de la qualité d’associé (l’hypothèse où les statuts souhaiteraient conserver la qualité d’associé au retrayant après le règlement de la valeur de ses parts n’a en effet guère de sens), tout en permettant un règlement de la valeur des parts intervenant dans un délai raisonnable. Dans l’idéal, les statuts mettront en œuvre une double anticipation, et feront par conséquent intervenir deux temps.
S’agissant, d’abord, de celui de la perte de la qualité d’associé, plusieurs dates peuvent être envisagées : la notification du retrait, un délai raisonnable (par ex., 2 ou 3 mois) après la notification du retrait ou encore la date de l’autorisation du retrait (évoquant cette proposition, v. M. Storck, T. de Ravel d’Esclapon et S. Fagot, Les sociétés civiles immobilières, op. cit., n° 458). À notre sens, si les parties sont libres quant au choix de cette date, il faut simplement demeurer attentif à ne pas vouloir « aller trop vite ». Il convient d’éviter de retenir un moment où le retrait peut encore être contesté (par ex., si d’aucuns considèrent que le motif de retrait invoqué ne correspond pas aux prévisions statutaires). À défaut, la remise en cause dudit retrait pourrait conduire à devoir « rétablir » la qualité d’associé.
Concernant, ensuite, le moment du règlement, il faut sans doute éviter que la société dispose d’une marge de manœuvre excessive, au risque de trop tarder. Pour éviter des discussions inutiles sur la notion de délai raisonnable (dans le cadre d’une action en responsabilité contre la société à ce propos), il convient peut-être de déterminer un délai de règlement du prix des parts (N. Jullian, obs. préc.).
par Nicolas Kilgus, Professeur à l’Université de Strasbourg et avocat au barreau de Strasbourg, et Thibault de Ravel d’Esclapon, Professeur à l’Université de Strasbourg
Civ. 3e, 24 sept. 2026, FS-B, n° 24-17.185
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