Réunion extraordinaire de la CSSCT à la demande de représentants du personnel : obligatoire, sous conditions
Dans un arrêt rendu le 23 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’il appartient à l’employeur d’organiser une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors que trois conditions sont réunies : une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du CSE, cette demande est motivée et elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la disparition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité social et économique (CSE), instance unique de représentation du personnel, peut disposer en son sein d’une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les cas prévus aux articles L. 2315-36, L. 2315-37 et L. 2315-43 du code du travail. Par un arrêt rendu le 23 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée de la demande de réunion extraordinaire de cette commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) lorsqu’elle est exercée par deux membres du CSE.
Dans les faits, deux membres du CSE d’établissement d’une société adressent une demande motivée à leur employeur, visant à ce que celui-ci organise une réunion extraordinaire de la CSSCT en suivant un ordre du jour déterminé. L’employeur refuse.
Contestant cette décision, le CSE saisit en référé le tribunal judiciaire. Il demande, notamment, qu’il soit ordonné à la société de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire avec un ordre du jour déterminé.
Par un arrêt infirmatif, la cour d’appel constate l’existence d’un trouble manifestement illicite et fait droit à sa requête (Lyon, 31 janv. 2025, n° 23/08045). D’une part, elle relève que les conditions de réunion de la CSSCT à la demande de deux membres du CSE étaient réunies, au regard de l’article L. 2315-27 du code du travail (lequel prévoit les règles applicables s’agissant de la périodicité des réunions du CSE lorsqu’il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail), ainsi que de l’accord d’entreprise du 27 février 2019 relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel. D’autre part, elle indique « qu’il n’(…) appartenait pas [à la société] d’apprécier l’opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l’ordre du jour ».
À l’appui de son pourvoi contre cette décision, la société fait notamment valoir « qu’à supposer que l’accord du 27 février 2019 reconnaisse à deux membres du [CSE] d’établissement le droit d’imposer la convocation d’une réunion extraordinaire de la [CSSCT] de ce comité, cette réunion ne pourrait avoir pour ordre du jour que des questions ou points qui entrent dans les attributions déléguées à cette commission par le comité social et économique d’établissement ». Elle ajoute que la cour d’appel ne pouvait, au vu de l’article L. 2315-27 du code du travail ainsi que de l’accord d’entreprise du 27 février 2019, reconnaître aux membres du CSE « la faculté d’obtenir une réunion extraordinaire pour voir examiner n’importe quel sujet de leur choix ».
Afin de statuer quant à l’existence d’un trouble illicite, la Haute juridiction est donc amenée à répondre à une double question. D’abord, de façon générale, il lui faut déterminer si l’employeur peut s’opposer à la demande motivée d’organisation d’une réunion extraordinaire de la CSSCT par deux membres représentants du personnel du CSE. Ensuite, plus précisément, il s’agit de savoir si celui-ci peut arguer du contenu de l’ordre du jour sollicité par ces derniers pour justifier son refus.
En se fondant sur les articles L. 2315-27, alinéas 1 et 2 et L. 2315-38 du code du travail, la chambre sociale estime qu’il appartient à l’employeur de réunir la CSSCT dès lors que trois conditions sont réunies : « une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, […] cette demande est motivée et […] elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».
Interprétant les stipulations de l’accord d’entreprise invoqué à la lumière de l’article L. 2315-27 du code du travail, elle précise « que des réunions extraordinaires de la CSSCT [d’établissement] sont organisées, notamment lorsque deux de ses membres représentants du personnel en font la demande motivée sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». Elle en déduit que la cour d’appel ne pouvait ordonner à la société de convoquer la CSSCT sans « vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à l’ordre du jour de la réunion […] relevaient de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». En conséquence, elle casse l’arrêt des juges du fond.
Ainsi, la Cour de cassation admet que l’employeur est tenu de réunir la CSSCT sur demande motivée de deux représentants du CSE. Cependant, elle précise la limite de cette obligation : la demande ne peut porter que sur un ordre du jour circonscrit au domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le principe : l’organisation de la réunion extraordinaire de la CSSCT sur demande motivée de deux représentants du CSE
La Haute juridiction rappelle que les articles L. 2315-27, alinéas 1 et 2 et L. 2315-38 du code du travail constituent des dispositions d’ordre public. Une telle précision n’apparaît pas surprenante en ce que tous deux sont expressément désignés dans le code du travail comme fixant les règles d’ordre public. Mais le premier apport de sa décision réside plutôt dans le champ d’application de ces dispositions, puisque le premier de ces articles vise uniquement le CSE.
Pour rappel, les deux premiers alinéas de l’article L. 2315-27 précité fixent la périodicité minimale des réunions du CSE lorsqu’il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ils prévoient ainsi que celui-ci se réunit au minimum quatre fois par an, en cas d’accident grave ou d’événement grave lié à l’entreprise « ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».
L’article L. 2315-38 prévoit quant à lui que la CSSCT exerce, sur délégation du CSE, « tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité ». En l’espèce, c’est dans le cadre de cet article L. 2315-38 que l’accord d’entreprise du 27 février 2019 relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel prévoyait que « le CSE-E (…) délégu[ait] [à la CSSCT] toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité ».
À la lecture de l’article L. 2315-27 du code du travail, la première difficulté portait donc sur la question de savoir si cette disposition légale, qui vise expressément le seul CSE, a également vocation à s’appliquer à la CSSCT. Dans sa requête, la société, opérant une approche littérale des textes, soutenait en effet que l’article L. 2315-27 s’appliquait uniquement au CSE, « et non à sa commission santé, sécurité et conditions de travail dont le fonctionnement est régi, selon les articles L. 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail, par un accord d’entreprise ou, à défaut, par le règlement intérieur du comité social et économique ». La question ainsi posée apparaît inédite (et, plus généralement, la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la mise en œuvre des textes précités est des plus limitées).
Néanmoins, dans le passé, comme le rappelle la conseillère rapporteure, la chambre sociale s’est déjà prononcée sous l’empire de l’ancien article L. 4614-10 du code du travail qui prévoyait une réunion du CHSCT « à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ». Elle a ainsi jugé que « dès lors que la demande remplit ces conditions, l’employeur est tenu d’organiser la réunion » (Soc. 26 juin 2013, n° 12-13.599 P, Dalloz actualité, 17 juill. 2013, obs. M. Peyronnet). De même, la Cour a estimé que caractérisait un trouble manifestement illicite le refus de l’employeur de convoquer un CHSCT extraordinaire, en dépit de la demande motivée présentée par deux représentants du personnel (Soc. 8 mars 2017, n° 15-26.956, inédit).
Et la jurisprudence récente, recensée dans les documents préparatoires de l’avocate générale et de la conseillère rapporteure, oriente également vers une interprétation large de l’article L. 2315-27, au regard du rapport existant entre le CSE et la commission qui existe en son sein.
En particulier, la chambre sociale a déjà jugé en ce sens, sur le fondement des articles L. 2315-27 et L. 2315-38, « qu’un accord d’entreprise peut confier à la commission santé, sécurité et conditions de travail la mission de se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail » (Soc. 18 juin 2025, n° 23-10.857 B, Dalloz actualité, 1er juill. 2025, obs. L. Malfettes ; D. 2025. 1643, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; Dr. soc. 2025. 749, obs. F. Petit
; ibid. 858, obs. G. François
; RDT 2025. 632, chron. F. Signoretto
; RJS 10/2025, n° 497). Il avait alors été noté que certes « cette faculté de saisine est attribuée par l’article L. 2315-27 du code du travail au CSE lui-même, non pas à la commission. Mais le transfert de cette prérogative est autorisé par l’article L. 2315-38 du code du travail, lequel n’exclut de la délégation faite à la commission que le droit de recourir à un expert et celui d’être consulté. S’appuyant sur ce texte, le juge ne pouvait qu’admettre la licéité de la clause critiquée » (F. Petit, art. préc.). La Haute juridiction va aujourd’hui plus loin dans son raisonnement, en admettant que le déclenchement de réunion extraordinaire à la demande de deux membres du CSE concerne également la CSSCT.
Ainsi, face à l’argument de la société tiré de l’organisation du fonctionnement de la CSSCT par les seules dispositions conventionnelles ou issues du règlement intérieur (qui n’est pas mentionné dans l’arrêt mais figure dans les documents préparatoires), la solution apportée n’apparaît pas surprenante au regard du faisceau d’éléments issus de la jurisprudence. Finalement, au-delà de l’ambiguïté rédactionnelle de l’article L. 2315-27, la décision de la Cour relative à la portée de la demande d’organisation d’une réunion de la CSSCT par deux membres du CSE se révèle cohérente tant avec l’esprit des textes qu’avec le sens de la jurisprudence.
Une limite : un ordre du jour nécessairement limité au domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
La Haute juridiction pose une limite majeure à l’obligation de l’employeur de donner suite à une demande motivée de réunion de la CSSCT formulée par deux représentants du personnel : cette demande doit « porte[r] sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ».
Le domaine limité des sujets attribués à la CSSCT
À nouveau, la jurisprudence était jusqu’à présent inexistante s’agissant de l’interprétation du droit aujourd’hui applicable. Néanmoins, comme le souligne l’avocate générale, à l’époque du CHSCT, la Haute juridiction avait relevé que « dès lors que la demande [motivée formulée par deux de ses représentants du personnel] rempli[ssai]t [l]es conditions [légales], l’employeur [étai]t tenu d’organiser la réunion et […] les questions posées par les élus d[evai]ent être inscrites à l’ordre du jour sans modification » (Soc. 9 nov. 2016, n° 15-17.551, inédit).
Certes, la CSSCT n’est pas le CHSCT. Mais la filiation entre l’article L. 4614-10 du code du travail alors appliqué par la Cour (« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ») et le dispositif de réunion extraordinaire de la CSSCT aujourd’hui prévu par l’article L. 2315-27 apparaît difficilement contestable, comme l’observe l’avocate générale. Partant, le sens de la décision de la cour régulatrice dans sa nouvelle décision ne s’imposait pas avec aisance, en atteste l’avis contraire du ministère public.
Accessoirement, il convient d’observer que les juges accordent une place centrale aux dispositions conventionnelles, ce qui peut amener à s’interroger sur la portée de cette décision. Néanmoins, c’est bien le recours à l’article L. 2315-27 qui est ici décisif. C’est en effet en interprétant les stipulations conventionnelles à la lumière de l’article L. 2315-27 précité qu’elle indique que « des réunions extraordinaires de la CSSCT […] sont organisées, notamment lorsque deux de ses membres représentants du personnel en font la demande motivée sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». Celles-ci relevant de l’ordre public et mentionnant spécifiquement « les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail », on peine à imaginer que la Cour serait parvenue à une interprétation plus large si l’accord collectif, qui fixe les modalités de mise en place de la CSSCT en application de l’article L. 2315-41 du code du travail, avait été rédigé différemment.
La délimitation du domaine de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail
Finalement, la délimitation de ce qui relève du domaine de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ne sera peut-être pas chose facile pour les juges du fond qui seront amenés à se prononcer.
La lecture de l’arrêt de la cour d’appel laisse apparaître la diversité des points figurant à l’ordre du jour que les juges du fond avaient ordonné à l’employeur de respecter (« Où en est le recrutement du DZ Bretagne ? » ; « Les élus souhaitent la présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site depuis janvier 2023 avec l’organigramme à date » ; « Moment de convivialité équipe : les élus souhaitent connaître sur chaque zone ce qui est organisé pour ces moments de convivialité équipe. Merci de nous les présenter » ; « Comment sont fidélisés les gestionnaires de compte en poste face à ces démissions et pénuries de recrutement ? » ; « Sur le projet de la semaine de quatre jours, est-ce que tous les salariés vont être concernés ? Est-ce du volontariat ? Si oui comment cela va être organisé sur site ? », etc.).
Plusieurs de ces questions peuvent, à première vue, paraître étrangères au domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Mais des sujets, par exemple liés de prime abord à l’organisation ou à la gestion des ressources humaines peuvent en réalité également être appréhendés sous l’angle des risques psychosociaux. Il serait donc pour le moins hasardeux d’exclure un tel rattachement, à la seule lecture de propositions parfois sibyllines.
L’enjeu sera alors désormais, pour les représentants du personnel, de motiver leur demande de la façon la plus précise et étayée s’agissant des points et questions qu’ils souhaiteront voir traités dans le cadre d’une réunion extraordinaire de la CSSCT.
par Rachid Nacer, Docteur en droit, Juriste
Soc. 23 sept. 2026, FS-B, n° 25-13.914
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