Revirement : absence d’imputabilité de la rente invalidité sur le déficit fonctionnel permanent
La pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP).
La solution était attendue. Annoncé par une doctrine autorisée, le revirement opéré par la deuxième chambre civile le 6 juillet 2023 aligne le traitement de la pension d’invalidité dans le cadre du recours des tiers payeurs sur celui de la rente accident du travail et maladie professionnelle (ATMP).
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation signe une transaction avec l’assureur du responsable, aux termes de laquelle son droit à indemnisation est fixé à hauteur de 75 % de son préjudice en raison de sa faute contributive (absence de ceinture de sécurité et imprégnation alcoolique). Elle assigne ensuite l’assureur en indemnisation de ses préjudices. Quatre problèmes, d’inégale importance, se sont alors posés.
Rappel des modalités d’exercice du droit de préférence de la victime en cas de partage de responsabilité
En premier lieu, la cour d’appel limite à 45 € l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles. Après avoir énoncé qu’une somme de 60 € était restée à la charge de la victime concernant l’achat d’un fauteuil roulant, les juges du fond appliquent le pourcentage d’indemnisation de 75 % sur cette somme, pour en conclure que seuls 45 € devaient être versés à la victime. Dans son pourvoi, cette dernière soutient que son préjudice subsistant, égal à son reste à charge (60 €), aurait dû être intégralement réparé puisqu’il était inférieur à l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable (107 841,13 €), le tiers payeurs ne pouvant exercer son recours, dans un second temps, que sur le reliquat (107 781,13 €).
La cour d’appel aurait ainsi violé l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006. Visant ledit article, la deuxième chambre civile casse la décision des juges du fond sur ce point. Après avoir rappelé que, d’après ce texte, la victime peut exercer ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé, elle affirme que la cour d’appel l’a violé « en appliquant la limitation du droit à indemnisation de la victime sur le solde resté à sa charge après déduction des prestations versées par la caisse » (pt 9).
Le droit de préférence de la victime est l’une des deux avancées majeures de la réforme du recours des tiers payeurs par la loi du 21 décembre 2006 (avec le recours poste par poste). Renversant la solution antérieurement retenue par loi Badinter (Civ. 2e, 7 oct. 1992, n° 91-19.705 ; 23 juin 1993, n° 91-19.703), elle permet de conformer le recours des tiers payeurs aux principes généraux applicables en matière de subrogation. L’article 1346-3 du code civil (reprenant l’ancien art. 1252) dispose en effet que « la subrogation ne peut nuire au créancier ». La victime, n’ayant été indemnisée qu’en partie par les tiers payeurs, doit pouvoir agir prioritairement contre le responsable afin d’obtenir le complément de son indemnisation.
Comme le rappelle encore la deuxième chambre civile en l’espèce, « dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ». La solution est constante depuis 2009 (Civ. 2e, 24 sept. 2009, n° 08-14.515, D. 2009. 2431
; ibid. 2010. 532, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin
; RTD civ. 2010. 122, obs. P. Jourdain
).
Précisons qu’il n’y a atteinte à la réparation intégrale que si la victime reçoit une somme supérieure à l’intégralité de la créance de réparation. Autrement dit, le principe de réparation intégrale n’empêche pas la victime de recevoir une somme supérieure à la part que lui laisse le partage de responsabilité. Une telle solution est justifiée par le fait que « l’indemnisation de la victime a ici, en quelque sorte une double source : les règles de la responsabilité civile, mais aussi la législation sociale. Or, au regard de cette dernière, la faute de la victime n’a pas de rôle à jouer puisque son droit à prestation est le même » (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 9e éd., Dalloz, 2022, n° 364, p. 369).
Les derniers projets de réforme de la responsabilité civile envisagent de modifier une telle règle : la faute de la victime pourrait réduire son droit à indemnisation, mais seulement « sur la part de son préjudice qui n’a pas été réparée par les prestations du tiers payeur » (Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1276 ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, enregistrée à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2020, art. 1278).
L’indemnisation du préjudice au titre de l’assistance de l’époux pour son activité professionnelle
En deuxième lieu, la cour d’appel limite à 6 528,25 € l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) en déboutant la victime de sa demande en paiement de 7 789,50 € au titre des besoins d’assistance complémentaire nécessaires pour maintenir le revenu par économie. Elle rejette également sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs (PGPF). Tant concernant les PGPA que les PGPF, les juges du fond considèrent que l’aide humaine apportée par l’épouse de la victime ne correspond pas auxdits postes de préjudice (pts 12 et 18). Le pourvoi, rappelant le principe de réparation intégrale, affirme que « peu important le classement qu’en avait fait la victime au regard de la nomenclature Dintilhac, dépourvue de valeur normative, il appartenait [aux juges du fond] d’apprécier l’existence de cet élément de préjudice et, le cas échéant, de l’indemniser » (pts 10 et 17). La décision de la cour d’appel est également cassée sur ce point pour violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (pts 13 et 19).
Là encore, la décision n’est guère surprenante. Si la nomenclature Dintilhac est l’instrument privilégié d’indemnisation du dommage corporel, elle n’a aucune valeur normative formelle (M. Bacache, La nomenclature : une norme ?, Gaz. Pal. 27 déc. 2011, n° 361, p. 7 ; M. Robineau, Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac, JCP 2010. 612). Peu importe, dès lors, une erreur de qualification. Elle ne saurait justifier un refus d’indemnisation. Les juges du fond sont tenus d’établir l’ensemble des préjudices découlant du dommage corporel subi par la victime afin qu’il ne subsiste pour elle ni perte ni profit après indemnisation.
La jurisprudence a d’ores et déjà admis l’indemnisation de l’aide familiale bénévole apportée dans le cadre de l’activité professionnelle de la victime avant consolidation (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-14.063, Dalloz actualité, 25 juin 2019, obs. V. Mikalef-Toudic ; D. 2019. 1169
; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; AJ fam. 2019. 470, obs. S. Prétot
), sans toutefois préciser le poste de préjudice concerné. La nomenclature Dintilhac semble l’intégrer dans les « frais divers », visant expressément à ce titre « les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire) » (J.-P. Dintilhac [dir.], Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juill. 2005, p. 31).
Après consolidation, la question n’est pas tranchée : si l’aide visant à suppléer la perte d’autonomie de la victime pourrait, selon certains, être rattachée à l’ATP (S. Porchy-Simon, D. 2019. 2058
), la plupart des auteurs préconisent de les inclure dans les postes de préjudice professionnel (M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bibal et A. Guégan, L’évaluation du préjudice corporel, 22e éd., LexisNexis, 2022, n° 40, p. 207 ; C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 211, p. 213, soulignant qu’il n’existe pas de tierce personne professionnelle : « Si une victime a besoin d’assistance pour réaliser ses tâches professionnelles, c’est au titre de l’incidence professionnelle, ou de la perte de gains professionnels, que ce besoin doit être indemnisé »).
La stricte obligation pour l’assureur de formuler une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident
En troisième lieu, la cour d’appel condamne l’assureur à payer des intérêts au double du taux légal sur le total des sommes en capital allouées à la victime, avant déduction de la provision et de la créance des tiers payeurs, du 13 novembre 2017 au 16 septembre 2019. Elle relève, en effet, qu’au cours des mois de juin à novembre 2016 des discussions ont eu lieu entre l’assureur et la société Pacifica, en raison des fautes commises par la victime, et que la procédure pénale a été communiquée à l’assureur en juin 2016. Elle en déduit que, « en raison de circonstances particulières non imputables à l’assureur, il ne peut être retenu le caractère tardif de son offre provisionnelle du 9 février 2017 » (pt 23).
Le pourvoi soutient que les juges du fond auraient ainsi violé l’article L. 211-9 du code des assurances, aucun élément relevé n’étant de nature à dispenser l’assureur de son obligation de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle complète et suffisante dans un délai de huit mois à compter de l’accident (le 15 nov. 2015). Visant les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la deuxième chambre civile casse la décision de la cour d’appel sur ce point, au motif qu’« il ressortait de ses constatations qu’une offre provisionnelle n’avait pas été faite par l’assureur dans les huit mois de l’accident » et que « la cour d’appel n’a caractérisé aucune des causes de suspension prévue aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances » (pt 24).
La procédure d’indemnisation mise en place par la loi Badinter en matière de dommage corporel présente en effet un caractère impératif. Afin de favoriser un règlement amiable des litiges, une procédure d’offre « active » s’impose aux assureurs concernant l’indemnisation des dommages corporels (C. assur., art. L. 211-9, al. 2). Une offre d’indemnité doit être spontanément adressée par l’assureur à la victime, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Elle peut présenter un caractère seulement provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (C. assur., art. L. 211-9, al. 3).
L’absence d’indemnisation du DFP par la rente invalidité
En quatrième et dernier lieu, la cour d’appel avait fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) à la somme de 140 048,13 €, au motif qu’« il est constant que, en application du principe de réparation intégrale […], la pension d’invalidité servie par l’organisme social s’impute, même si ce dernier n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent » (pt 33). Relevant le moyen d’office, la deuxième chambre civile casse là encore la décision des juges du fond en réalisant un revirement de jurisprudence attendu concernant l’imputabilité de la rente invalidité.
Rappelant de manière très pédagogique sa jurisprudence antérieure, elle souligne que cette pension était censée indemniser, d’une part, les préjudices de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle (IP) et, d’autre part, le déficit fonctionnel (solution constante depuis Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-10.145, Dalloz actualité, 27 juin 2013, obs. I. Gallmeister ; D. 2013. 1547
; ibid. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac
; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout
; RTD civ. 2013. 848, obs. P. Jourdain
), ce qui se « conciliait imparfaitement, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, avec les modalités selon lesquelles cette pension est calculée » (pt 29). Elle fait ensuite un parallèle avec la jurisprudence relative à l’imputation de la rente ATMP (Civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-17.581, Dalloz actualité, 25 juin 2009, obs. I. Gallmeister ; D. 2009. 1789
, note P. Jourdain
; ibid. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur
; ibid. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 532, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin
) qui a donné lieu à un important revirement par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2023. 321
, note V. Rivollier
; RDSS 2023. 345, note F. Kessler
; RTD civ. 2023. 382, obs. P. Jourdain
), réalisant un alignement sur la position du Conseil d’État (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273, Dalloz actualité, 15 mars 2013, obs. D. Poupeau ; Lebon avec les concl.
; AJDA 2013. 548
; ibid. 793
, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; D. 2013. 1258
, note S. Porchy-Simon
; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout
).
Insistant sur le fait que « le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour la pension d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre prestation ne se justifie pas » (pt 31), elle conclut que « l’ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » (pt 32).
Rappelons que, si l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 limite, par principe, le recours des tiers payeurs aux postes de préjudices patrimoniaux, il précise, in fine, que « si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ». La preuve effective de l’indemnisation d’un poste de préjudice personnel est ainsi requise. Pourtant, la Cour de cassation, par une interprétation dévoyée de ce texte, considérait depuis les années 2010 que les diverses rentes perçues par les victimes (rente ATMP, pension militaire, pension d’invalidité) avaient une nature hybride, indemnisant nécessairement le DFP lorsque leur montant était supérieur à celui des sommes dues au titre des PGPF et de l’IP. Un abandon de cette jurisprudence contra legem était de longue date espéré par la doctrine.
Plusieurs commentateurs des décisions rendues le 20 janvier 2023 relativement à la rente ATMP s’étaient prononcés en faveur de leur large portée, annonçant notamment l’extension de la solution à la pension d’invalidité versée à l’assuré d’un accident de droit commun (P. Jourdain, La rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, RTD civ. 2023. 382
; C. Quézel-Ambrunaz, La portée indemnitaire de la rente accident du travail redéfinie par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, Lexbase 1er févr. 2023 ; A. Cayol, Revirement : pas de réparation du déficit fonctionnel permanent par la rente accident du travail !, Dalloz actualité, 8 févr. 2023). Cette extension ne fait désormais plus aucun doute. « Ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant » !
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