Revirement de jurisprudence concernant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat
Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la Cour de cassation a reviré sa jurisprudence relative au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat. Désormais, ce délai doit courir à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance.
Parmi les arrêts dont il faudra se souvenir pour le millésime 2023, celui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin que nous commentons aujourd’hui aura assurément une place de choix. Publié à la fois au Bulletin mais également aux sélectives Lettres de chambre, il aurait presque pu être promis aux honneurs du rapport annuel, mais la Cour de cassation ne lui a pas octroyé une telle publicité maximale. Il n’en est pas moins l’un des arrêts les plus importants de l’année tant son retentissement sur de nombreuses situations pratiques sera certain. L’arrêt traite, en effet, de la responsabilité de l’avocat et surtout du point de départ de la prescription applicable à cette action. Tout avocat sait à quel point la prescription extinctive peut jouer des tours même pour celui qui pense savoir la manier. La question de son point de départ reste, bien souvent, le nerf de la guerre. Depuis début 2022, on ne recense pas moins de trente décisions publiées au Bulletin dans lesquelles les différentes chambres de la Cour fixent des points de départ divers afin de donner à l’article 2224 du code civil tout son sens. Mais cette fois-ci, l’originalité de la décision est de s’intéresser à l’article 2225, lequel précise que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Nous l’aurons compris, la principale innovation de l’arrêt du 14 juin 2023 est d’approfondir ce que l’on entend par la fin de la mission de l’avocat. Le terrain n’était pas vierge puisque des décisions avaient déjà pu explorer la question.
Rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. À l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement du 26 janvier 2012 statue sur le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le 26 mars 2012, appel est interjeté de ce jugement. Mais voici que le magistrat chargé de la mise en état constate que la déclaration d’appel est caduque depuis le 26 juin 2012. Les raisons nous importent peu en l’état. Le 16 octobre 2017, l’ancien époux n’ayant pas pu faire valoir ses droits en appel, en raison de la caducité, assigne en responsabilité son avocat qui estime, quant à lui, l’action prescrite car diligentée plus de cinq ans après la décision de caducité. À hauteur d’appel de cette procédure en responsabilité, les juges du fond retiennent que la mission de l’avocat a pris fin à la date de l’ordonnance de caducité. Le client déçu se pourvoit en cassation, estimant que son action n’était pas prescrite. Dans un spectaculaire revirement de jurisprudence et grâce à un moyen relevé d’office, la première chambre civile rend cet arrêt du 14 juin 2023 précisant que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date » (nous soulignons).
Nous allons étudier pourquoi cette décision pose des questions pratiques très délicates, même si elle peut apparaître justifiée sous certains angles et notamment grâce à une motivation pédagogue qui permet d’en justifier certains contours.
Une évolution de la jurisprudence antérieure sujette à discussion
La question semblait plutôt bien ancrée désormais en droit positif grâce à un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Civ. 1re, 14 janv. 2016, n° 14-23.200, D. 2016. 200
; RTD civ. 2016. 364, obs. H. Barbier
; v. not., Rép. pr. civ., v° Appels : délais de l’appel, par F. Ferrand, n° 194) par lequel la première chambre civile avait décidé que le point de départ de l’action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle. On peut donc se demander assez raisonnablement pourquoi la même formation de la Cour de cassation a entendu faire évoluer sa jurisprudence. On a pu observer, il faut le noter, quelques critiques concernant celle-ci, notamment au sujet de sa sévérité pour le client (H. Barbier, Point de départ de la prescription et relation contractuelle à exécution successive, à missions successives, à renouvellements successifs : fractionner ou ne pas fractionner ? Telle est la question, RTD civ. 2016. 364
) ou au sujet encore de son incompatibilité avec la finalité de l’article 2225 (J. Klein, Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat : précisions sur la notion de « fin de la mission », JCP 2016, n° 12. Act. 325). D’autres auteurs voyaient une telle orientation jurisprudentielle d’un œil plutôt favorable, M. Leveneur parlant à ce titre de « fixité » du point de départ, et ce par rapport au caractère fort subjectif du point de départ dit « glissant » de l’article 2224 du code civil (L. Leveneur, Une importante précision sur le point de départ du délai de l’action en responsabilité contractuelle d’un avocat, CCC 2016. Comm. 86). On peut donc noter qu’il y avait une certaine opposition de la doctrine sur la question. Mais de nombreuses autres solutions permettent l’essor de telles discordances sans pour autant qu’un revirement soit nécessaire. Si la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé d’évoluer, c’est en raison de la combinaison des textes entre eux, à en lire son arrêt du moins.
La motivation de l’arrêt du 14 juin 2023 est intéressante en ce qu’elle procède d’un moyen relevé d’office (pt n° 3 de l’arrêt commenté). Les textes utilisés au visa sont pluriels puisque, outre l’article 2225 du code civil que nous avons déjà évoqué plus haut, sont mentionnés l’article 412 du code de procédure civile et l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. Ces deux textes permettent à la Cour de cassation d’approfondir la « fin de mission » évoquée par l’article 2225. La mission de l’avocat réside, en effet, également dans les voies de recours qui existent contre les décisions rendues, ce qui doit être conjugué avec la conduite de l’affaire jusqu’à son terme, sauf décharge du client ou volonté de ne pas poursuivre la mission. La lecture attentive de ces dispositions n’invite pas réellement, selon nous, à remettre en question l’arrêt du 14 janvier 2016 en tout état de cause. Malgré ses défauts, celle-ci pouvait tout à fait se comprendre sous l’angle de l’interprétation de l’article 2225 du code civil.
La décision commentée est rédigée avec un certain tact, car elle fait l’éloge de la solution précédente avant de lui délivrer son coup de grâce en précisant notamment que « si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l’action en responsabilité formée contre un avocat, elle se concilie toutefois difficilement avec d’autres dispositions, telles que celles des deux derniers textes précités » (nous soulignons). On y retrouve le critère de fixité analysé notamment par M. Leveneur dans sa note de l’arrêt de 2016, mais ce même critère se concilierait mal avec les textes utilisés. On peut, encore une fois, en douter légèrement. Peut-être tout au plus, cette partie de la motivation montre à quel point la solution ancienne était sujette à une certaine critique, mais moins sous l’angle d’une mauvaise conciliation des textes entre eux qu’en matière d’opportunité du choix du point de départ quant à la fin de mission de l’avocat. Il aurait été bien utile de disposer des documents préparatoires (rapport du conseiller rapporteur et avis de l’avocat général) pour approfondir la discussion.
Cette combinaison des textes entre eux invite la première chambre civile de la Cour de cassation à livrer un arrêt aux conséquences incertaines.
Les conséquences de la solution nouvelle
Avant l’arrêt du 14 janvier 2016, la pratique des juges du fond était très diverse dans la détermination du point de départ de l’article 2225 du code civil, comme a pu le noter Mme Klein dans sa note sous cet arrêt (J. Klein, Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat : précisions sur la notion de « fin de la mission », préc.). Cette possibilité de casuistique a été évitée en 2016 grâce au critère précis et fixe de la date du prononcé de la décision obtenue. On peut noter que l’arrêt du 14 juin 2023 semble poser un point de départ fixe, du moins en apparence, avec « l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date » (pt n° 9 de l’arrêt commenté). Mais cette nouvelle fixité moins évidente qu’auparavant, car déplacée d’un point précis à un autre parfois plus délicat à identifier, interroge grandement, et ce pour plusieurs raisons.
Une première difficulté concerne l’expiration du délai de recours lui-même. Une très grande partie des décisions de première instance n’est purement et simplement jamais signifiée. Or, l’article 528 du code de procédure civile fait commencer à courir le délai de recours au moment de la notification du jugement. N’y a-t-il pas là, alors, une des craintes récurrentes du contentieux de la prescription, à savoir l’ombre de l’imprescriptibilité ? Si le point de départ se situe dans l’expiration du délai de recours, l’absence de signification – assez importante, répétons-le – conduit à ce que le délai de l’action en responsabilité contre l’avocat ne puisse tout simplement jamais commencer. Faut-il alors conseiller une signification systématique des décisions ? La pratique devra en décider, mais cette voie ne doit pas être négligée pour éviter que l’épée de Damoclès de l’action en responsabilité pèse plusieurs mois après la fin du dossier pour l’avocat, sous réserve des dispositions de l’article 528-1 et de son délai de deux ans bien évidemment.
Une seconde interrogation réside dans la particularité de l’espèce qui portait sur une caducité d’appel et donc sur une ordonnance qui avait été rendue. En l’espèce, c’est l’exception de la fin de mission antérieurement à l’expiration du délai qui prime puisque la cour d’appel avait pu constater que le client avait mis fin à la collaboration avec son avocat par une lettre du 23 octobre 2012. Par conséquent, la prescription avait pu commencer à courir à partir de ce moment, soit antérieurement à l’expiration du délai du déféré (15 jours à partir du 9 oct. 2012, soit le lendemain de la lettre, conformément à l’art. 916). Ce sera donc un élément très important à prendre en compte pour les avocats : dès lors que la mission s’arrête avant l’expiration du délai de recours, bien évidemment, la prescription doit commencer à partir de là, et ce afin de respecter la lettre de l’article 2225 du code civil. Sans le courrier envoyé par le client le 23 octobre 2012, ce serait à l’expiration du délai de déféré que la prescription de l’action en responsabilité aurait commencé à courir. Or, en matière de déféré, le délai court à compter de la décision, « peu important à quelles dates les parties en ont eu connaissance » (S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile – Droit commun et spécial du procès civil, 36e éd., MARD et arbitrage, 2022, p. 1371, n° 1788), ce qui invite à relativiser dans ce contexte précis l’imprescriptibilité dont nous parlions précédemment. Toutefois, il ne faut pas oublier que le déféré est un recours très particulier. Ce n’est que l’arbre cachant la forêt, l’essentiel du problème de l’arrêt commenté résidant dans les jugements au fond en première instance non signifiés, comme étudié précédemment.
L’arrêt du 14 juin 2023 apparaît, de bien des manières, comme un revirement de jurisprudence très important pour la pratique. Celui-ci n’est pas injustifié puisqu’il peut découler d’une certaine lecture des textes du code civil et du code de procédure civile, notamment, ainsi que du décret n° 2005-790. Mais il faut bien avouer que la décision interroge au plus haut point tant en droit des obligations qu’en procédure civile. Il faudra donc veiller, pour les avocats, à se ménager la preuve de la fin de mission antérieure à l’expiration du délai de recours si elle existe, et ce afin d’éviter que le point de départ, moins fixe qu’auparavant, ne soit reporté dans le temps à leur détriment. La maîtrise de la prescription extinctive est un art délicat et cet arrêt montre à quel point la Cour de cassation sait en jouer au service de l’interprétation des textes. Reste à voir comment tout ceci pourra être mis en musique d’ici peu. Nous ne prendrons guère de risques en pensant que quelques difficultés risquent d’apparaître rapidement sur le terrain.
© Lefebvre Dalloz