Revirement de jurisprudence : fin de la mise en cause systématique des tiers dans le contentieux du redressement de cotisations sociales
Saisi de la contestation d’un redressement URSSAF, le juge n’est plus tenu d’appeler en la cause le dirigeant ou le travailleur dont la qualification est discutée ; seul le conflit d’affiliation l’y contraint encore. L’arrêt met un terme à une jurisprudence qui soulevait des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des personnes concernées peut être invoqué en tout état de cause.
À la suite d’un contrôle portant sur les exercices 2015 et 2016, l’URSSAF de Lorraine notifie, le 26 janvier 2018, une lettre d’observations à une société par actions simplifiée, suivie d’une mise en demeure le 27 juin 2018. Le redressement litigieux porte sur la requalification, en rémunération du président de la société cotisante, des sommes facturées par une société tierce (présidée par la même personne) en exécution d’une convention de gestion lui confiant des prestations de direction générale, commerciale et financière. Cinq années s’écoulent ; la Cour d’appel de Metz rejette le recours sur les trois terrains où il était engagé (Metz, ch. soc., 27 juin 2023, n° 21/00289). Le pourvoi introduit par la société cotisante est rejeté.
Le premier moyen conteste respectivement la régularité formelle de la lettre d’observations et l’absence de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit : la Cour de cassation y répond par une application tout à fait conforme au droit positif. Le second moyen, quant à lui, porte sur la nécessité d’appeler en la cause le dirigeant dont la qualité était discutée : c’est sur ce point que la deuxième chambre civile, réunie en section, opère un revirement explicite et assumé, diffusé le même jour dans un arrêt jumeau également publié au Bulletin mais promis au Rapport (Civ. 2e, 4 juin 2026, n° 23-18.882 FS-B+R, D. 2026. 1005
).
Contrôle URSSAF et exigences procédurales (confirmation)
Assouplissement du formalisme de la lettre d’observations
La société cotisante reprochait à la cour d’appel d’avoir validé une lettre d’observations qui ne mentionnait la convention litigieuse que dans son corps, sans la faire figurer dans la liste récapitulative des documents consultés. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (à noter que la rédaction actuellement en vigueur, issue du décr. n° 2025-1338 du 26 déc. 2025, s’applique aux procédures engagées à compter du 1er janv. 2026 ; une rédaction antérieure, dont les termes sont rappelés par l’arrêt lui-même, était applicable au contrôle litigieux) impose en effet que la lettre mentionne l’ensemble des documents consultés ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Il s’agit d’une exigence dont la philosophie demeure inchangée malgré les réformes successives du texte, à savoir : garantir au cotisant une information complète sur les pièces fondant le redressement.
La Cour de cassation juge qu’une référence expresse à la convention dans le corps de la lettre suffit à satisfaire cette exigence, dès lors que le cotisant disposait ainsi de toutes les informations nécessaires, peu important son absence dans la liste formelle. La solution n’est pas nouvelle : elle s’inscrit dans une lecture fonctionnelle, et non purement formaliste, de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (v. not., T. Tauran, Urssaf, lettre d’observations, contrôle, avis préalable, inspecteur du recouvrement, première visite, date, RDSS 2013. 560
; Recouvrement forcé, (…), lettre d’observations, principe du contradictoire, RDSS 2023. 370
). L’enjeu : garantir l’effectivité du principe du contradictoire et ne pas seulement sacrifier à un rituel documentaire. En résumé, la sanction de l’irrégularité reste réservée aux hypothèses où le défaut d’information a réellement privé le cotisant de la possibilité de discuter utilement le redressement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Subordination de la procédure d’abus de droit à la preuve d’un élément intentionnel
La seconde branche posait la question de la frontière entre la simple requalification d’un acte (en l’occurrence la convention de gestion, jugée fictive en ce qu’elle masquait une rémunération de mandat social) et l’abus de droit au sens de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, qui impose à l’URSSAF des garanties procédurales renforcées, notamment l’accès au comité des abus de droit, lorsqu’elle écarte un acte pour son caractère fictif ou exclusivement éludant. Pour cause : l’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues (CSS, art. L. 243-7-2, al. 2).
La Cour rappelle que cette procédure spéciale ne s’impose que si l’organisme de recouvrement a lui-même placé son redressement sur le terrain de l’abus de droit, ce qui suppose la démonstration d’un élément intentionnel, à savoir : la volonté délibérée d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales auxquelles le cotisant est tenu. En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement n’avait procédé qu’à une requalification ordinaire de l’assiette, sans caractériser une telle intention frauduleuse. Le seul constat objectif de fictivité de la convention ne suffisait donc pas à faire basculer le redressement dans le régime de l’abus de droit. Cette exigence d’un élément intentionnel, conforme à la lettre du texte, fait écho aux analyses doctrinales récentes sur la frontière mouvante entre requalification de droit commun et abus de droit implicite en matière de contrôle URSSAF (S. Sereno, Abus de droit implicite et contrôle de l’URSSAF, JCP E 2024. 1141, n° 3 ; X. Aumeran, Abus de droit, abus de lois, Dr. soc. 2023. 653. ; v. égal., X. Prétot, La réforme de l’abus de droit en matière de cotisations et contributions sociales, RDSS 2024. 141
). Ce point ne constitue pas, à la différence du suivant, un revirement : il s’agit d’une application – utile à rappeler – d’une ligne jurisprudentielle stable.
Contentieux du redressement social et intervention forcée des tiers (revirement)
Abandon de l’obligation de mise en cause
C’est le second moyen qui porte l’enjeu réel de l’arrêt. Jusqu’à cette décision, une ligne jurisprudentielle ancienne et constante imposait au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une contestation de redressement nécessitant de vérifier la qualification d’une relation de travail ou la qualité de dirigeant d’une personne, d’appeler cette dernière en la cause à peine de méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, qui dispose « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », combiné aux articles L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale sur l’affiliation obligatoire.
Cette exigence avait été posée par l’arrêt de principe du 9 mars 2017 (Civ. 2e, 9 mars 2017, nos 16-11.535 et 16-11.536, Dr. soc. 2017. 843, chron. S. Tournaux
; RDT 2017. 259, obs. S. Tournaux
), à propos de médecins remplaçants dont la requalification en salariés ne pouvait être décidée sans leur mise en cause. Elle avait ensuite été reconduite dans des termes presque identiques aux faits de la présente espèce par l’arrêt du 10 novembre 2022 (Civ. 2e, 10 nov. 2022, n° 21-11.806) : une société cotisante verse des honoraires à une société tierce présidée par son propre dirigeant ; lesdits honoraires sont requalifiés en rémunération de mandat social ; la cassation est alors prononcée précisément pour défaut de mise en cause du dirigeant. La règle est encore réaffirmée, deux ans seulement avant le revirement, par un arrêt du 25 avril 2024 (Civ. 2e, 25 avr. 2024, n° 21-21.927, Légipresse 2024. 287 et les obs.
), à propos de contributeurs rémunérés en droits d’auteur, la Cour de cassation précisant même que cette mise en cause incombait à l’organisme de recouvrement et à lui seul, et devait intervenir dès le début de l’instance.
L’arrêt commenté abandonne cette ligne. La Cour expose elle-même les raisons de ce changement (pts nos 15-19), à savoir que la jurisprudence antérieure conduisait à appeler à l’instance des personnes dont les droits n’étaient pas réellement affectés par une décision qui ne tranche, par son objet, qu’un litige entre le cotisant et l’organisme de recouvrement ; elle suscitait des divergences d’appréciation entre juges du fond et pouvait être invoquée en tout état de cause, créant une insécurité procédurale ; elle générait enfin des difficultés pratiques d’identification et de localisation des personnes concernées, alourdissant le coût et la charge procédurale des juridictions. La Cour de cassation en tire la nouvelle règle : lorsque la juridiction n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la seule contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, elle n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes dont la situation est examinée à titre incident ni les autres organismes de sécurité sociale (pt n° 20).
Le choix de publier le même jour, par la même formation de section, un arrêt jumeau à paraître au Bulletin et promis au Rapport annuel d’activité pour énoncer la règle dans son hypothèse la plus générale, avant d’en décliner l’application au cas du dirigeant dans l’arrêt commenté, traduit une stratégie de communication jurisprudentielle assumée : sécuriser d’emblée le revirement sur l’ensemble du spectre des situations qu’il était susceptible de couvrir, plutôt que de laisser la jurisprudence se reconstituer hypothèse par hypothèse.
Substitution d’une faculté de mise en cause
Le revirement n’est cependant pas absolu, et c’est ce qui en fait une rupture techniquement maîtrisée plutôt qu’un simple effacement des garanties antérieures.
Trois limites méritent d’être soulignées.
D’abord, la Cour de cassation précise expressément que sa nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la société cotisante d’appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée. Ce qui disparaît, c’est l’obligation pesant sur le juge (et, selon l’arrêt de 2024 désormais caduc sur ce point, sur l’organisme de recouvrement), non la possibilité, pour le cotisant lui-même, de solliciter cette mise en cause s’il y voit un intérêt procédural, notamment pour obtenir le concours du tiers à l’établissement des faits.
Ensuite, le juge conserve le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer : la rigueur de l’office du juge sur le fond, à qui il échoit de caractériser effectivement la qualité de dirigeant ou l’existence d’un lien de subordination, n’est en rien allégée ; seule la voie procédurale obligatoire pour y parvenir est supprimée. C’est d’ailleurs ce point qui invite à nuancer le caractère « favorable à l’URSSAF » parfois prêté à cet arrêt : l’organisme de recouvrement reste tenu de démontrer, preuves à l’appui, la réalité de la requalification, ce que confirme le sort réservé en l’espèce à la seconde branche du second moyen, où la Cour de cassation vérifie elle-même, au fond, que les éléments retenus par la cour d’appel suffisaient à caractériser la qualité de dirigeant.
Enfin, et surtout, le revirement préserve intégralement l’hypothèse du véritable conflit d’affiliation, où plusieurs régimes de sécurité sociale sont susceptibles d’être concurremment applicables : dans ce cas, la jurisprudence antérieure (Soc. 9 mai 1994, nos 92-15.691 et 92-16.274, D. 1995. 29
, obs. X. Prétot
; Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-17.009, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. G. Sansone) demeure pleinement applicable, et l’appel en cause de l’ensemble des organismes intéressés reste obligatoire. La distinction conceptuelle posée par la Cour est donc la suivante : statuer sur le bien-fondé d’un redressement implique de vérifier, à titre incident et sans autorité de chose jugée à l’égard du tiers, les conditions d’assujettissement d’une personne ; cela diffère de statuer, avec effet direct sur ce tiers, sur son affiliation à un régime déterminé. C’est précisément cette distinction qu’avait esquissée, vingt ans plus tôt, un arrêt resté relativement isolé du 31 mai 2005 (Civ. 2e, 31 mai 2005, n° 03-30.741, AJDA 2005. 1207
; D. 2005. 1591, et les obs.
; ibid. 1897, obs. X. Prétot
; RDSS 2005. 878, obs. P.-Y. Verkindt
), où la Cour avait déjà jugé qu’une cour d’appel n’était pas tenue d’appeler en la cause des particuliers dès lors qu’elle n’était pas saisie d’un conflit d’affiliation, mais de la contestation d’une décision de redressement, solution que la ligne jurisprudentielle inaugurée en 2017 avait ensuite largement neutralisée en généralisant l’exigence de mise en cause à toute vérification de qualification, fût-elle incidente. L’arrêt du 4 juin 2026 referme ainsi, vingt ans après, la parenthèse ouverte par cette généralisation, en réactivant une distinction que la pratique avait perdue de vue.
Cette clarification a un prix, qu’il convient de signaler dans une perspective critique : la décision rendue sur le redressement, n’ayant qu’une autorité relative à l’égard du tiers non appelé, ne lui sera pas opposable et ne tranchera donc pas définitivement sa propre situation au regard de son affiliation. Ce dernier conservera, le cas échéant, la possibilité de faire valoir une position différente dans un litige distinct. C’est une tension entre l’efficacité procédurale du contentieux du recouvrement et la protection des droits des tiers affectés indirectement par ces qualifications qui est désormais bien connue (v. par ex., M. Michalletz, De l’intervention des tiers dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, RDSS 2018. 342). L’arrêt du 4 juin 2026 tranche clairement en faveur de la première, au prix d’une certaine relativisation de la portée pratique de la seconde.
par Julien Bourdoiseau, Professeur des Universités et avocat (assurance/distribution – santé – sécurité sociale)
Civ. 2e, 4 juin 2026, FS-B, n° 23-20.189
Civ. 2e, 4 juin 2026, FS-B+R, n° 23-18.882
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