Revirement : validité d’une clause d’exclusion après retranchement d’un cas d’exclusion non formel et limité

Lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension.

Pertes d’exploitation et clauses d’exclusion de garantie : un contentieux pléthorique

Si le contentieux relatif à la validité des clauses d’exclusion de garantie était déjà abondant, il est devenu pléthorique à la suite de la pandémie de covid-19. Mettant un terme aux divergences entre juges du fond, quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 (Civ. 2e, 1er déc. 2022, nos 21-15.392, 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ) ont reconnu la validité des clauses, fréquentes, excluant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative d’un autre établissement pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie. Dénotant un net (et contestable, R. Bigot et A. Cayol, Chronique de droit des assurances, Lexbase hebdo éd. privée n° 928, 15 déc. 2022 ; à raison de l’argumentation développée par la Cour qui « n’apparaît pas techniquement inébranlable », F. Leduc, Contrat d’assurance et Covid-19 : l’épilogue d’un combat acharné autour d’une clause d’exclusion , RDC juin 2023, n° RDC201k8, spéc. p. 63) assouplissement de la rigueur habituelle de la Cour de cassation en la matière, la solution a néanmoins été confirmée à de multiples reprises (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.516, Dalloz actualité, 2 févr. 2023, obs. J. Delayen ; D. 2023. 176 ; ibid. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; AJDI 2023. 422 ; ibid. 393, point de vue R. Bigot et A. Cayol ; 25 mai 2023, nos 21-24.684, 21-23.805, 22-15.826, 22-15.935, 22-15.936, 22-16.479 et 22-16.480 ; 15 juin 2023, nos 22-18.300, 22-14.380, 22-12.986 et 22-12.987 ; 6 juill. 2023, nos 22-12.830, 21-24.037, 21-24.039, 22 15.825, 22-13.889, 22-12.988, 22-11.232, 22-16.759 et 22-16.928 ; 21 sept. 2023, nos 21-25.921 et 21-25.924 ; 14 mars 2024, nos 22-20.058, 22-20.957, 22-20.959, 22-19.182, 22-21.696, 22-19.183, 22-16.929, 22-21.695 et 22-22.340 ; 4 avr. 2024, nos 22-22.006 et 22-22.008 ; 7 nov. 2024, n° 23-10.975, Dalloz actualité, 27 nov. 2024, obs. J. Delayen), laissant peu d’espoir aux assurés. Tout dépend toutefois, en pratique, de la formulation de la clause litigieuse (R. Bigot, A. Cayol et A. Charpentier, Risque de pandémie, pertes d’exploitation et incertitudes des garanties assurantielles, RCA 16 juin 2022. 13). Certaines décisions ont ainsi conduit à une condamnation de l’assureur à garantir en raison d’une ambiguïté de la clause d’exclusion, dès lors privée de validité (par ex., Civ. 2e, 25 janv. 2024, n° 22-14.739, Dalloz actualité, 9 févr. 2024, obs. J. Delayen ; D. 2024. 213 ; ibid. 1163, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre  ; 14 mars 2024, n° 22-16.305, l’utilisation du terme « lorsque » ne permettait pas de déterminer clairement si les conditions posées étaient cumulatives ou alternatives). La décision rendue par la deuxième chambre civile le 17 septembre 2026 s’inscrit dans ce contentieux, mais sa portée dépasse largement la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation.

En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de restauration a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle garantissant les pertes d’exploitation. Elle effectue une déclaration de sinistre auprès de son assureur à la suite des fermetures administratives liées à la pandémie. L’assureur ayant refusé sa garantie, la société l’assigne en indemnisation. Le litige porte alors sur la validité d’une clause d’exclusion de garantie, laquelle vise deux cas d’exclusion : d’une part, un « contexte épidémique ou pandémique » et, d’autre part, « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ».

Une évidence : le caractère non formel et limité du second cas d’exclusion visé par la clause

La société assurée invoquait le caractère « général, imprécis et vague » de la référence à « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes » (pt 5). Sur ce point, son analyse ne pouvait qu’être suivie par les juges du fond. Le code des assurances subordonne la validité des clauses d’exclusion, outre à leur mention en caractères très apparents (condition de forme, C. assur., art. L. 112-4), à leur caractère formel et limité (condition de fond, C. assur., art. L. 113-1). Selon la jurisprudence, la clarté doit s’ajouter à la précision pour qu’une clause soit considérée comme formelle. La clarté suppose que la clause soit explicite, aisément compréhensible, tel n’étant pas le cas dès lors qu’elle doit être interprétée (Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 99-10.849, D. 2001. 2778 , note B. Beignier ; ibid. 2002. 2115, obs. J. Bonnard ; RDI 2001. 488, obs. G. Durry ). La précision découle du recours à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Sont par exemple invalidées les clauses se référant aux « affections psychiques » (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 19-24.847) ou au « mal de dos » (par ex., Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04-17.279, D. 2006. 321 ). Par ailleurs, depuis 1987, le caractère limité de la clause a été érigé en condition autonome par la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 1987, n° 85-17.010), le juge étant désormais tenu de vérifier « l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse » (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 00-21.974).

À suivre la société assurée, cette imprécision du second cas d’exclusion visé aurait dû priver de validité l’ensemble de la clause : selon le pourvoi, « la clause d’exclusion de garantie qui vise des hypothèses distinctes d’exclusion, dont l’une d’elles n’est pas formelle et limitée, ne peut recevoir application, peu important que l’événement dommageable corresponde à l’une des hypothèses qu’elle mentionne » (pt 5). Telle n’est pourtant pas la solution retenue par la cour d’appel, ni par la Cour de cassation, laquelle opère, sur ce point, un important revirement de jurisprudence.

Une nouveauté : le découpage de la clause permettant l’application du premier cas d’exclusion

La position soutenue par le demandeur au pourvoi correspond à celle retenue par la Cour de cassation depuis 2021 (Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24.467, Dalloz actualité, 30 juin 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2021. 1186 ; RDI 2021. 668, obs. D. Noguéro ; encore depuis Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 19-24.847, préc.). Tandis que les juges du fond avaient cru pouvoir appliquer une clause d’exclusion visant expressément les lombalgies et les sciatalgies à un sinistre avec lombosciatalgie droite, la deuxième chambre civile avait alors affirmé que « cette clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre "mal de dos" » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint [la victime] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause ». Auparavant, plusieurs décisions avaient, au contraire, paru retenir une analyse différenciée des différents cas listés par une clause d’exclusion (Civ. 1re, 10 déc. 1996, n° 94-21.477, D. 1997. 15 ; et, plus clairement mais non publiés, Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-19.484 et n° 19-19.483). La Cour de cassation notait, dans son Bulletin pour 2021, que ces décisions n’avaient, en réalité, pas statué expressément sur la question (Bulletin, p. 162). Faisant référence au concept de relation contractuelle « structurellement déséquilibrée » (Bulletin, p. 160), elle décidait alors de s’inspirer de l’approche mise en œuvre par la Cour de justice de l’Union européenne dans le domaine des clauses abusives (Bulletin, p. 162) pour invalider l’ensemble de la clause.

Pourtant, cette même chambre, réalisant en l’espèce un revirement à la motivation enrichie, décide qu’il apparaît « nécessaire de reconsidérer cette interprétation » (pt 10) et qu’il convient de « juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension ». Or en l’espèce, le premier cas visé, relatif au « contexte épidémique ou pandémique », est dénué d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (position qui n’allait pas de soi, v. not., les développements de F. Leduc sur ce point, art. préc., « La police ne permettant pas de fixer le sens du terme "épidémie", s’ouvre alors une bataille de dictionnaires, qui se solde derechef par une défaite »). « Découpée », « dépecée » (A. Pélissier, Le dépeçage de la clause d’exclusion, RGDA 2020, n° 117w1, p. 19), la clause reste donc valable sur ce point, justifiant le refus de garantie de l’assureur.

Une solution techniquement justifiée mais limitant l’incitation à une meilleure rédaction des contrats d’assurance

La deuxième chambre civile fonde expressément son revirement sur le fait que sa position antérieure avait « suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel » (pt 9). La majorité des commentaires de l’arrêt rendu le 17 juin 2021 avait été très critique. L’analogie avec le régime applicable aux clauses abusives avait, d’abord, été contestée, une clause d’exclusion de garantie définissant l’objet du contrat et une interprétation a contrario de l’article L. 241-1 du code de la consommation laissant envisager un dépeçage de la clause (D. Noguéro, Nullité entière de la clause d’exclusion par liste partiellement non formelle et non limitée, RDI 2021. 668). La théorie dite « de la contamination » avait, ensuite, été considérée comme portant atteinte aux prévisions de l’assureur et à l’équilibre du contrat (D. Krajeski, RCA n° 10, oct. 2021. Comm. 204). Enfin, sur le plan de la technique juridique, il avait été souligné qu’une lecture stricte de l’article L. 113-1 du code des assurances conduit à étudier la validité de chaque exclusion de garantie isolément, et non celle de l’ensemble de la clause, laquelle comprend fréquemment plusieurs cas d’exclusion (J. Kullmann, RGDA 2021, n° 200g6, p. 30 ; L. Mayaux, JCP 2022. Doctr. 602).

La Cour de cassation procède dès lors à un réexamen de la pertinence de la solution retenue en 2021. Elle rappelle que « l’exigence de clarté des exclusions de garantie […] a pour objectif l’information de l’assuré » (pt 11). La doctrine souligne en effet de longue date qu’« avec l’exigence d’une exclusion formelle, le législateur veut que la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (C.-J. Berr et H. Groutel, note ss Civ. 1re, 8 oct. 1974, D. 1975. 513).

Prenant en compte les critiques doctrinales, la deuxième chambre civile cherche ici à concilier cette nécessaire protection des assurés et les prévisions économiques de l’assureur (et, partant, les intérêts de la collectivité des assurés qui risquent de subir une augmentation des primes). Se référant expressément à la nécessité de préserver l’équilibre économique du contrat d’assurance (pt 14), elle ne choisit pas de passer d’un système d’annulation totale à celui d’une validation automatique du reste de la clause : elle retient une voie intermédiaire et affirme que « la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension » (pt 15). La Cour de cassation réserve ainsi l’hypothèse où l’imprécision d’un cas d’exclusion rejaillirait sur le reste de la clause, ne permettant pas à l’assuré d’apprécier sa portée, conformément à l’avis de l’avocat général, lequel envisageait la situation où l’irrégularité affecterait la substance même de la clause d’exclusion, en présence d’un lien d’interdépendance entre ses différents termes (avis, p. 7 et 8).


Toutefois, « la sévérité de la sanction comport[ait] un effet dissuasif et incitatif pour les rédacteurs de police » (S. Grignon Dumoulin, Quelques aspects du contrôle de la Cour de cassation sur le caractère formel et limité des clauses d’exclusion, BJDA n° 105, 1er juill. 2026). Si de nets progrès ont d’ailleurs été relevés, à la suite de l’arrêt de 2021, par le médiateur de l’assurance (A. Chneiweiss, Clauses d’exclusion floues : le témoignage du médiateur de l’assurance, BJDA n° 105, 1er juill. 2026), l’abondance du contentieux révèle que le problème n’est pas encore définitivement résolu. Le revirement du 17 septembre 2026 laisse ainsi craindre un retour à l’inertie des assureurs.

 

par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université et Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie

Civ. 2e, 17 sept. 2026, FS-B, n° 25-12.441

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