Révision de la jurisprudence sur le délai de recours en révision
L'article 528-1 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne s'applique pas au recours en révision.v
Voilà quelques années que la Cour de cassation juge que l’article 528-1 du code de procédure civile s’applique indifféremment aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, et indistinctement en sous ordre de ces dernières : une partie qui a comparu n’est recevable à former ni un pourvoi en cassation ni un recours en révision contre un jugement qui n’a pas été notifié dans les deux ans de sa date (quant à la tierce opposition, une partie ayant comparu ne saurait en régulariser une en toute hypothèse). La Cour de cassation révise sa propre jurisprudence : l’article 528-1 ne s’applique finalement pas au recours en révision.
Avant de nous pencher sur le revirement opportun, revenons sur la jurisprudence antérieure.
Jurisprudence antérieure
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire aux côtés du pourvoi en cassation et de la tierce-opposition. Il est régi par le droit commun des voies de recours extraordinaire et diverses dispositions spéciales, figurant aux articles 593 à 603 du code de procédure civile.
Extraordinaire parmi les recours extraordinaires, le recours en révision est essentiellement ouvert en cas de fraude d’une partie ayant volontairement et délibérément trompé la juridiction saisie. Il permet de remettre en cause un jugement passé en force de chose jugée (insusceptible de recours suspensif), voire irrévocable (insusceptible de recours autre qu’en révision).
Les causes d’ouverture sont « précisément et limitativement énumérées par l’article 595 » du code de procédure civile : fraude, rétention d’une pièce décisive, éléments de preuve reconnus ou judiciairement déclarés faux (Civ. 2e, 18 févr. 1999, n° 97-11.767, inédit). L’article 596 l’enserre dans un délai de deux mois à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la cause de révision, la jurisprudence étant stricte sous ce rapport, exigeant même de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve de cette date (Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 02-11.913, D. 2004. 736
; 13 sept. 2007, n° 06-20.757 ; 24 juin 1987, n° 86-11.547) et plus généralement de la recevabilité de son recours (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-15.125, inédit).
Le contact de cet article 596 – et plus généralement de la logique du recours en révision – avec l’article 528-1 du code de procédure civile devait susciter des étincelles jurisprudentielles. De droit commun, l’article 528-1 forme en binôme avec l’article qui précède. Selon l’article 528, les délais de recours courent par principe à compter de la notification du jugement. Cependant, selon l’article 528-1, si le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie ayant comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal ; cette disposition n’étant applicable qu’au jugement tranchant tout le principal ou mettant fin à l’instance sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident. L’idée est, au choix, de sanctionner l’inertie procédurale des parties ou de voir dans leur passivité processuelle une forme d’acquiescement tacite.
Déjà, une tension est palpable. L’article 528-1 a vocation à sécuriser les décisions demeurées non notifiées dans les deux ans de leur date s’agissant des recours principaux d’une partie ayant comparu. En contrepoint, le recours en révision procède de l’adage classique au nom duquel la fraude corrompt tout : dans l’ordre juridique français, ne peuvent demeurer des décisions – même irrévocables – ayant été surprises par fraude. Même l’impératif de sécurité juridique, si cher à l’article 528-1, ne saurait justifier qu’on les maintienne. Il y a donc un conflit de logiques apparent.
Laquelle préférer ? La sécurité juridique, qui conduit à appliquer indistinctement l’article 528-1 au recours en révision ? L’intégrité éthique, qui conduit à exclure le recours en révision du champ de l’article 528-1 ?
En 2005, la Cour de cassation a préféré la sécurité juridique (Civ. 2e, 7 juill. 2005, n° 03-15.662 P, D. 2005. 2174
; RTD civ. 2005. 825, obs. R. Perrot
). Elle avait alors sauvé un arrêt d’appel par substitution de motifs, en énonçant, d’abord, que « l’article 528-1 du nouveau code de procédure civile s’appliqu(e) aux voies de recours ordinaires et extraordinaires » et en procédant, ensuite, à son application au cas d’un recours en révision.
En 2018, la Cour de cassation a redit sa préférence pour la sécurité juridique (Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 16-28.742 P, Dalloz actualité, 31 mai 2018, obs. M. Kebir ; D. 2018. 1471
, note J. Jourdan-Marques
; JCP 2018. 1301, note D. Cholet) : un jugement non notifié dans les deux ans de sa date ne saurait faire l’objet d’un recours en révision au-delà, cette solution ne méconnaissant pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par deux fois, la Cour de cassation a ainsi fait primer les dispositions générales de l’article 528-1 du code de procédure civile sur celles plus spéciales régissant le recours en révision, qui laissaient présager une autre solution, en conformité avec la logique propre d’un tel recours, rétive à toute limitation temporelle absolue.
La doctrine – universitaire comme praticienne – a exprimé son scepticisme (v. not., J. Jourdan-Marques, Les applications peu convaincantes de l’article 528-1 du code de procédure civile, D. 2018. 1471
; A. Clavier, Pour une révision de la jurisprudence sur la recevabilité du recours en révision, Gaz. Pal. 19 juin 2018, p. 32). Elle a enfin été entendue.
Deux considérations président au revirement conduisant à exclure le recours en révision du champ d’application de l’article 528-1. De première part, la Cour de cassation observe que l’objectif du recours en révision « est étranger à celui poursuivi par l’article 528-1 du code de procédure civile » (§ 17). De seconde part, la Cour de cassation convoque le droit au procès équitable.
Des logiques étrangères
L’analyse est fine en plus d’être exacte : la Cour de cassation souligne, à raison, qu’il n’y a pas, à proprement parler, de conflit de logiques entre l’article 528-1 du code de procédure civile et le recours en révision. Pour cause, ces deux logiques ne sont pas sécantes : l’article 528-1 n’a pas vocation à rencontrer et encore moins à gouverner le recours en révision, ce qui se vérifie à l’examen technique.
Nous le disions : l’article 528-1 forme un binôme avec l’article précédent qui fixe ordinairement le point de départ des délais de recours au jour de la notification de la décision. L’article 528-1 a vocation à appréhender la problématique qui apparaît lorsqu’on pousse la mécanique isolée de l’article 528 (à défaut de notification du jugement, aucun délai ne court ; si bien qu’en l’absence de délai butoir, la décision pourrait être querellée ad vitam aeternam, sitôt sa notification réalisée sur volonté unilatérale d’un litigant, méconnaissant l’impératif de sécurité juridique).
Il en découle que l’article 528-1 n’a vocation à s’appliquer qu’aux recours faisant cas de la date de notification du jugement dans la computation de leur délai. Or, en matière de recours en révision, il est constant que cette date est indifférente. Bien plus, la notification même de la décision est indifférente. Ce n’est pas davantage la date du prononcé qui importe : le point de départ du délai de recours en révision est invariablement la date de la connaissance de la cause d’ouverture, suivant l’article 596 et la logique propre de ce recours, qui suppose qu’il soit découvert, souvent de façon fortuite, un élément décisif postérieurement à la décision.
Ajoutons, après la Cour, qu’il est de l’essence même du recours en révision que de pouvoir atteindre des décisions passées en force de chose jugée, voire irrévocables, à une date possiblement éloignée, voire très éloignée de leur prononcé. Il y avait donc quelque chose de curieux à lui appliquer l’article 528-1 et à entraver ainsi l’indomptable recours en révision.
D’ailleurs, la jurisprudence antérieure avait pour effet collatéral qu’il fallait notifier la décision pour se réserver la possibilité de pouvoir recourir en révision ad vitam aeternam ; ce qui est pour le moins paradoxal quand on sait que la notification du jugement a, dans la logique propre de l’article 528, vocation à faire courir les délais de recours pour organiser la sécurité juridique à terme.
Dans la suite de ce paradoxe, ne pas notifier en toute bonne foi, i.e. en méconnaissance sincère d’une quelconque cause de révision, exposait à l’inverse à une forclusion aussi inexorable qu’inexplicable au terme du délai biennal.
Ne pas notifier enfermait, quand notifier libérait : il y avait là un illogisme à résorber d’urgence, qui encourageait au demeurant des stratégies douteuses de non-notification des décisions surprises par fraude, dans l’attente calculée de l’expiration du délai biennal.
En outre, en présence d’un jugement non notifié dans le délai biennal de sa date et d’une cause de révision découverte postérieurement, le recours en révision était expiré (art. 528-1) alors même qu’il n’avait pas encore couru (art. 596), ce qui est pour le moins inhabituel. Il fallait résorber cet autre illogisme.
C’est chose faite avec ce revirement opportun, qui souligne que la logique même de l’article 528-1 du code de procédure civile n’est pas opposée à celle du recours en révision : la première est plus volontiers inadaptée à la seconde, comme étrangère, pour reprendre l’expression de la Cour de cassation, qui prend sobrement acte de son errance jurisprudentielle et y met fin.
Le droit au procès équitable
La Cour de cassation enfonce le clou sur le fondement du droit au procès équitable : « interdire à la partie à l’encontre de laquelle le jugement a été rendu la faculté d’agir en révision, faute pour celui-ci d’avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, méconnaîtrait, eu égard à la finalité du recours en révision, tant le droit d’accès au juge que le droit à un procès équitable, garantis par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme » (§ 18).
Certains se réjouiront de cette considération conventionnelle. À notre estime, ce second motif de revirement n’est pourtant ni indispensable ni convaincant.
Pas indispensable : l’analyse rigoureuse et technique de l’article 528-1 qui précède suffit à écarter le recours en révision de son champ d’application. Il n’est pas besoin de repeindre ce raisonnement aux couleurs du droit fondamental du procès civil pour s’en convaincre une seconde fois.
Peu convaincant : c’est la sècheresse argumentative qui pêche. Comme on pouvait être critique de l’affirmation brutale de 2018 (l’application de l’art. 528-1 au recours en révision ne méconnaît pas le droit au procès équitable), on peut être critique de l’affirmation brusque de 2023 (l’application de l’art. 528-1 au recours en révision méconnaît le droit au procès équitable).
L’invocation du droit au procès équitable – comme de toute autre stipulation conventionnelle – n’est pas autosuffisante ; il y faut une motivation adaptée. La Cour européenne des droits de l’homme n’exige pas seulement que les juridictions nationales appliquent la Convention ; elle exige, en outre, qu’elles l’appliquent avec méthode. Or, force est d’admettre que la Cour de cassation française cède trop souvent à la facilité de l’affirmation sans se risquer à la difficulté de la démonstration. Ce n’est pas satisfaisant.
Ce d’autant que l’exercice n’est pas impossible au cas présent. Au regard de l’impératif de sécurité juridique, il y a quelque chose de résolument disproportionné à faire application de l’article 528-1 au cas du recours en révision, non seulement, comme le suggère la Cour, au regard de la finalité dudit recours, mais aussi et surtout compte tenu des nombreuses limitations qui corsètent déjà l’exercice de pareil recours : c’est le délai de deux mois pour l’intenter à compter de la connaissance de la cause d’ouverture (art. 596) ; c’est la détermination limitée et précise des causes d’ouvertures (art. 595) ; c’est l’exigence d’une citation en bonne forme (art. 598) ; c’est l’exigence d’une communication au ministère public (art. 600).
L’impératif de sécurité juridique est déjà suffisamment servi par ces dispositions, et d’autres, qui limitent et encadrent l’exercice du recours en révision. En sorte qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter l’opération de l’article 528-1. Appliquer l’article 528-1 au recours en révision revenait à pêcher par excès – en plus de méconnaître la logique propre de ce recours.
Il est regrettable de ne pas trouver ce raisonnement dans l’arrêt rapporté (ou tout autre équivalent). D’aucuns diront que seule la solution importe, mais tel n’est pas le cas. Il faut être invariablement exigeant en la matière. Si la Cour de cassation avait mené rigoureusement ce raisonnement en 2018, la difficulté serait alors possiblement apparue en pleine lumière et il n’aurait pas fallu attendre cinq ans pour la voir revirer. Le principe de subsidiarité, qui veut que le juge ordinaire de la Convention européenne soit avant tout le juge national, doit trouver meilleure application en France, dans l’ordre judiciaire au moins.
Le revirement étant rétroactif, les requérants déçus de 2005 et de 2018 – et les autres s’étant fracassés sur la jurisprudence antérieure – peuvent, aujourd’hui même, intenter le recours en révision qui fut naguère déclaré irrecevable. Du moins, l’article 528-1 du code de procédure civile ne s’y opposera pas. En revanche, l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’irrecevabilité et l’article 596 risquent de s’y opposer, le juge pouvant se saisir d’office de la première question et devant se saisir d’office de la seconde (C. pr. civ., art. 125). Alors, à la lueur du présent revirement, le droit au procès équitable viendra peut-être au secours des litigants concernés, au terme – espérons-le – d’un contrôle de conventionalité rigoureux et méthodique.
En définitive, voilà un revirement de jurisprudence qui vient « faciliter » l’exercice du recours en révision. L’arbre ne doit cependant pas cacher la forêt : pareil recours n’est ouvert qu’à des conditions exceptionnellement strictes, textuellement limitatives et rigoureusement appréciées, tant au fond qu’au regard de la preuve. Les portes du recours en révision ne sont pas grand ouvertes, tant s’en faut – et c’est heureux. Elles sont, simplement, un peu moins étroites qu’auparavant – et c’est heureux aussi.
© Lefebvre Dalloz