Révocation judiciaire du gérant de SCI : pas en référé !

La révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.

Chacun sait que constituer une société n’ayant que deux associés à parts égales peut s’avérer périlleux. Les données factuelles ayant conduit à l’arrêt commenté en témoignent une nouvelle fois.

Est en jeu une SCI constituée ainsi par deux associés égalitaires. Assez vite, l’un invoque l’existence de malversations et le non-respect par son coassocié-gérant de plusieurs règles gouvernant les SCI. En particulier, il se plaint de l’absence de communication de documents concernant la comptabilité de la société et de l’absence de tenue régulière d’assemblées d’associés, notamment d’assemblées annuelles d’approbation des comptes.

Afin de neutraliser le comportement, délétère est-il prétendu, du gérant, le second associé l’assigne en référé en formulant trois demandes corrélatives : la révocation du gérant pour cause légitime ; la désignation d’un administrateur provisoire ; ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc.

À lire l’arrêt rendu par la troisième chambre civile, on ne sait trop si ces demandes sont formulées conjointement ou sous la forme d’un principal et de subsidiaires. Mais on comprend qu’elles sont toutes les trois rejetées.

Sur pourvoi formé par l’associé ayant engagé les hostilités contre le gérant, seuls sont vraiment discutés par la Cour de cassation les arguments des juges du fond ayant conduit au rejet de la demande de révocation judiciaire du gérant et ceux ayant pareillement conclu au rejet de la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire.

L’arrêt retiendra principalement l’attention pour les enseignements, inédits nous semble-t-il, qu’il apporte en énonçant, sur le fondement d’un moyen soulevé d’office, que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître et (donc) « n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ».

Plus classique est la solution donnée s’agissant du raisonnement à dérouler pour apprécier l’opportunité de désigner un administrateur provisoire. Commençons par en dire quelques mots.

Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire

Rappelons que l’administrateur provisoire est une pure création prétorienne, le juge s’étant reconnu légitime, en dehors de tout texte spécial l’y habilitant, à s’immiscer dans la gestion d’une société lorsque la survie de cette dernière est en jeu.

Sur le fond, les conditions requises pour prononcer une mesure aussi intrusive sont bien connues. Il faut que le demandeur puisse rapporter la double démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Ce que rappelle clairement, et en deux occurrences distinctes (pts 5 et 9), l’arrêt commenté. En cela, l’institution de l’administrateur provisoire diffère en substance du mandataire ad hoc, dont la désignation peut être décidée en référé sans que soit exigée la double preuve qui vient d’être évoquée (en ce sens, Civ. 3e, 21 juin 2018, n° 17-13.212 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 10 juill. 2018, obs. A. Gaillard ; D. 2018. 1381 ; ibid. 2056, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2019. 187, note B. Lecourt ; RTD com. 2018. 932, obs. A. Lecourt ; ibid. 984, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Com. 21 sept. 2022, n° 20-21.416 F-B, Dalloz actualité, 14 nov. 2022, obs. F. Ittah ; D. 2022. 1701 ; Rev. sociétés 2022. 666, note A. Viandier ; RTD com. 2022. 792, obs. A. Lecourt ; JCP E 2022. 1387, note B. Dondero ; BJS 1/2023. 29, note N. Jullian).

Sont rejetés les arguments articulés dans le pourvoi, qui arguait d’une violation de l’article 835 du code de procédure civile (possibilité pour le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite).

Après avoir rappelé que l’appréciation des conditions de fond pouvant conduire à la désignation d’un administrateur provisoire relève du pouvoir souverain des juges du fond, le rejet du pourvoi est justifié en prenant appui sur deux séries d’analyses conduites par la cour d’appel.

Celle-ci avait jugé, d’une part, que certains éléments avancés par le demandeur n’étaient pas démontrés.

Et on comprend qu’est visé ici l’argument soutenant que les dissensions entre associés avaient entraîné l’impossibilité pour la société de fonctionner. Exigence qui, on l’a dit, est classiquement requise, un conflit même violent entre associés étant insuffisant pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire si, nonobstant, les organes sociaux continuent de fonctionner (v., parmi beaucoup d’autres ex., Com. 29 sept. 2009, n° 08-19.937 F-PB, Dalloz actualité, 13 oct. 2009, obs. A. Lienhard ; D. 2009. 2425 ; dans une espèce où certains actionnaires en conflit avec d’autres avaient d’ores et déjà obtenu du tribunal de commerce la nomination d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire afin de désigner des administrateurs ; comp., pour une espèce dans laquelle la grave mésentente existant entre les organes de direction avait entraîné la paralysie de la société et empêché la prise des décisions nécessitées par son intérêt et celui des filiales, Com. 8 nov. 2016, n° 14-21.481 F-D, D. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Rev. sociétés 2017. 562, note L. Godon ; RTD civ. 2017. 147, obs. H. Barbier ; JCP E 2017. 1195, note B. Lecourt).

La cour d’appel avait estimé, d’autre part, que d’autres éléments soumis à son examen étaient insuffisants pour établir l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt de la société.

La Cour de cassation fait alors manifestement référence à l’absence de communication de documents concernant la comptabilité et la gestion de la SCI ; données factuelles invoquées par le demandeur mais qui ne permettaient pas d’établir en quoi l’intérêt de la société se trouvait menacé de façon imminente et certaine. Le péril existe peut-être, mais il n’est qu’éventuel. De même, en va-t-il de l’argument, peu clair mais dont on devine qu’il voulait suggérer que le gérant aurait géré la société pour un profit exclusivement personnel, plaidant « l’absence de réciprocité des comptes courants des SCI Joffre [celle qui est le théâtre du conflit] et SCI Miougranou ». Un peu court, aurait-on envie de dire, en contemplation des décisions dans lesquelles il avait pu être clairement établi que la gestion de la société était conduite à seule fin de permettre au gérant de tirer un profit exclusivement personnel au détriment de l’intérêt social, caractérisant ainsi l’existence d’un péril imminent auquel était exposée la société (Com. 18 juin 2013, n° 12-13.255 FD, Rev. sociétés 2014. 88, note D. Poracchia ).

Au résultat, l’arrêt commenté décerne un satisfecit à la cour d’appel, qui en a exactement déduit « que les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies » (pt 6).

Mais la Cour de cassation tient aussi à rappeler que la désignation d’un administrateur provisoire entre bien dans les pouvoirs du juge des référés (pt 9). Et c’est du reste en considération des dispositions du code de procédure civile, qui définissent ces pouvoirs, que la jurisprudence a fixé les conditions à respecter pour nommer cet administrateur.

En revanche, les pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus ne permettent pas au juge des référés de décider de la révocation d’un gérant de société civile. C’est en cela que l’arrêt est porteur d’un nouvel enseignement.

Pas de révocation judiciaire du gérant de société civile en référé

La Cour de cassation aurait pu se contenter de rejeter cette autre branche du pourvoi, qui contestait le refus du juge des référés d’accueillir la demande de révocation du gérant pour cause légitime, telle qu’envisagée à l’article 1851, alinéa 2, du code civil.

Entendant clairement clarifier un débat récurrent, elle décide de relever d’office le moyen, d’entrer en voie de cassation au quadruple visa des articles 1851, alinéa 2, du code civil et 484, 834 et 835 du code de procédure civile, puis de statuer au fond. Démarche également adoptée, on se le rappelle, dans l’arrêt Larzul 3.

Jusqu’alors, la question de savoir si une demande de révocation judiciaire d’un gérant pouvait être appréciée par le juge des référés était controversée.

Certains auteurs en admettaient la possibilité, sous réserve naturellement de respecter les conditions et les limites des dispositions du code de procédure civile fixant le régime des ordonnances de référés, en particulier celles inscrites à ses articles 834 et 835 s’agissant de la compétence du président du tribunal judiciaire (not., Mémento Société civiles 2026, n° 7227).

Quant à la jurisprudence, émanant des juges du fond, elle raisonnait, à l’instar de l’arrêt ici censuré, en considérant que la question relevait de la compétence du juge des référés.

Certaines décisions ont pu ainsi prononcer, en référé, la révocation d’un gérant (de SARL singulièrement) au motif d’une situation d’urgence mettant la société en péril (not., T. com. Paris, 18 juin 1974, BJS 1974. 596, urgence résultant de ce que le gérant avait abandonné ses fonctions et utilisait, à des fins personnelles, un carnet de chèques de la société et un véhicule loué par elle ; Pau, 6 mars 2003, n° 02/1557, RJDA 12/03, n° 1191, circonstances mettant en péril l’avenir de la société découlant de ce que le gérant se désintéressait de la gestion et qu’il existait des problèmes importants de trésorerie).

Le plus souvent, il était toutefois considéré que les exigences des textes encadrant l’intervention du juge des référés n’étaient pas satisfaites, soit que l’existence d’un dommage imminent n’était pas établie ; soit que, si la condition d’urgence était démontrée, la cause légitime de révocation invoquée nécessitait une appréciation, en d’autres termes, qu’il existait une contestation sérieuse, c’est-à-dire une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait rendre le juge du fond.

Parfois même, il a pu être jugé, selon une formule proche de celle de l’arrêt commenté, que « l’appréciation de la cause légitime permettant la révocation du gérant suppose un examen des éléments de faits, qui excède les pouvoirs du juge des référés » (Paris, 18 mai 2022, n° 21/17188, RTD com. 2022. 792, obs. A. Lecourt ; ayant jugé au surplus qu’il existait une contestation sérieuse sur les manquements, invoqués par le demandeur, du gérant à ses fonctions, RJDA 1/23, n° 34 ; Amiens, 13 avr. 2023, n° 21/05976, dans le cas d’une SARL dotée de deux associés à parts égales par ailleurs cogérants de la société, RJDA 12/23, n° 666).

Quant à la Cour de cassation, si elle ne s’était donc pas encore prononcée à ce sujet, plusieurs de ses arrêts avaient énergiquement rappelé que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires, qui tendent uniquement à la préservation des droits d’une partie. En particulier, le juge des référés ne saurait prononcer l’annulation d’un acte sans excéder ses pouvoirs.

Dans cette logique, elle a jugé à différentes reprises que n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés l’annulation des délibérations d’une assemblée générale d’une société, « qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état » (Com. 29 sept. 2009, n° 08-19.937 F-PB, préc., à propos d’une SAS). Et cela, « fût-ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Com. 13 janv. 2021, n° 18-25.713 F-P, Dalloz actualité, 10 févr. 2021, obs. X. Depech ; D. 2021. 133 ; ibid. 1941, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2021. 293, note B. Saintourens ; RTD com. 2021. 353, obs. A. Lecourt ; ibid. 607, obs. J. Moury , Dr. sociétés 2021. Comm. 45, note R. Mortier ; BJS mars 2021. 7, note J. Heinich, qui étend la solution à toutes les sociétés et précise que le juge des référés peut toutefois ordonner le report d’une assemblée générale lorsque celle-ci est de nature à causer à la société un dommage imminent).

L’arrêt commenté inscrit ses pas dans cette même analyse, même si les fondements n’en sont pas aussi clairement exprimés. Il retient que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître (pt 9) ; d’où le visa de l’article 484 du code de procédure civile, à côté de ceux des articles 834 et 835 du même code.

Il s’ensuit que, en statuant sur le bien-fondé de la demande de révocation judiciaire du gérant, la cour d’appel a implicitement retenu sa compétence et donc excédé ses pouvoirs (pts 10 et 11). Ce qui emporte cassation.

Ce principe posé, la Cour de cassation décide de statuer au fond. Elle déboute l’associé demandeur en énonçant, par renvoi à l’analyse qu’elle vient de conduire, qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de révocation du gérant de la SCI (pt 14).

La solution ne peut qu’être approuvée. À la différence de la désignation d’un administrateur provisoire ou, de façon plus évidente encore, d’un mandataire ad hoc, la décision de révocation est définitive. Elle n’est en rien une mesure conservatoire non plus qu’une mesure de remise en l’état.

Au surplus, en traitant en parallèle les problématiques de révocation pour juste motif et de désignation d’un administrateur provisoire, la Cour de cassation fait incontestablement œuvre de pédagogie, dont on lui saura gré : les deux mécanismes, qui se complètent, obéissent à un régime et relèvent de compétences qu’il faut soigneusement distinguer.

Il nous semble vraisemblable que ce qui est ici énoncé est transposable à la révocation judiciaire pour cause légitime du gérant de SARL (C. com., art. L. 223-25, al. 2) ou même de SNC, même si, pour cette dernière, il n’existe plus de texte envisageant cette possibilité (v. en ce sens, Mémento Sociétés commerciales 2026, n° 22138 ; Com. 8 févr. 2005, n° 01-14.292 F-D, rejetant le pourvoi contre un arrêt ayant décidé « à bon droit » que les faits présentés par le demandeur constituaient une cause légitime de révocation du gérant d’une SNC ; en ce sens également, Paris, 6 août 2019, nº 18/22544, Rev. sociétés 2020. 421, note J. Delvallée ).

Certes, la troisième chambre civile prend soin de préciser que la solution retenue concerne « la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile ». Mais nous voulons y voir bien plus le respect des préséances tenant à la répartition des pourvois entre la troisième chambre civile et la chambre commerciale que l’indication qu’il en irait autrement pour les sociétés commerciales.

En effet, les textes sous-jacents, ceux du code civil et du code de commerce d’une part, ceux du code de procédure civile d’autre part (définissant la juridiction de référé) étant libellés en termes identiques, on verrait mal pourquoi on devrait raisonner autrement pour les sociétés commerciales admettant la possibilité d’une révocation judiciaire. Il est d’ailleurs douteux qu’à supposer que les statuts de SAS envisagent la possibilité d’une révocation judiciaire de l’un de ses dirigeants, il soit possible de donner compétence à un juge statuant en référé.

 

par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé

Civ. 3e, 7 mai 2026, FS-B, n° 24-12.164

Source

© Lefebvre Dalloz