Rien ne va plus pour les opérateurs de paris en ligne sans concession de jeux en ligne ? Sur la loi applicable aux gérants d’un prestataire établi à Malte
Puisque le dommage subi par un joueur en ligne est réputé être survenu dans le pays où il réside, ce joueur peut, en principe, se prévaloir du droit de son pays de résidence pour une action en responsabilité délictuelle contre les dirigeants du prestataire étranger ne disposant pas de la concession de jeux requise.
Si l’examen des circonstances du litige peut amener, par exception, à considérer que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre État de sorte que la loi de celui-ci peut être reconnue comme applicable, cette exception doit être interprétée strictement et n’avait pas lieu d’être retenue en l’espèce.
En l’espèce, une société domiciliée à Malte proposait des jeux de hasard en ligne. Un joueur résidant en Autriche, qui avait perdu une somme importante à ces jeux de casino, avait intenté une action en justice contre les deux gérants de la société, devenue insolvable, pour obtenir le remboursement de ses pertes. L’argument avancé était assez simple : si le prestataire disposait bien d’une concession de jeux de hasard à Malte, ce n’était pas le cas dans l’État autrichien. Dès lors, le joueur soutenait que le contrat conclu était nul et que les sommes perdues devaient être remboursées. Il avait donc agi pour engager la responsabilité personnelle et solidaire des gérants. En défense, ces derniers opposaient l’incompétence du juge autrichien et l’inapplicabilité de la loi autrichienne, l’événement causal comme le dommage étant selon eux intervenus à Malte. De même que pour la juridiction compétente, le droit applicable était, selon eux, le droit maltais (lequel ne prévoit pas la responsabilité des organes sociaux à l’égard des créanciers de la société, v. infra) et non le droit autrichien, qui lui connaît cette hypothèse de responsabilité. Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Rome II ») sur la loi applicable aux obligations non contractuelles était donc au cœur du litige, l’action engagée étant de nature délictuelle et non contractuelle.
Questions préjudicielles
Si le juge de première instance autrichien a accueilli l’argument de l’incompétence internationale, sa décision a été annulée en appel. La Cour suprême autrichienne, saisie, a été amenée à s’interroger sur deux points, qui ont fait l’objet de deux questions préjudicielles adressées à la Cour de justice de l’Union européenne. D’une part, « L’article 1er, § 2, sous d), du [règlement Rome II] doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ? ». D’autre part, et en cas de réponse négative à la première question, quelle est la loi applicable au sens de l’article 4, § 1er, du règlement ? La Cour apporte des réponses à ces deux interrogations.
Champ de l’exclusion de l’article 1er, § 2, sous d)
La première interrogation était relative à la portée de l’exclusion prévue à l’article 1er, § 2, sous d), du règlement Rome II, qui dispose que « Sont exclues du champ d’application du présent règlement : […] d) les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l’association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables ». Pour déterminer si l’exception devait recevoir application en l’espèce, la Cour se livre à une analyse finaliste, comme avant elle l’avocat général (concl. M. N. Emiliou, 12 juin 2025, pt 30, « Il convient […] d’accorder une importance particulière à l’objectif que le législateur de l’Union poursuit avec l’exclusion concernée »). Or, le but du législateur européen, lorsqu’il a posé ces exclusions, était « de maintenir sous le statut unique de la lex societatis les aspects pour lesquels il existe une solution spécifique résultant du lien entre ces aspects et le fonctionnement ainsi que l’exploitation d’une société » (pt 26 de la décision). Or, en l’espèce, l’action vise à engager la responsabilité délictuelle des gérants en raison de la violation, par la société, de l’interdiction imposée de proposer des jeux de hasard sans disposer de concession à cet effet (pt 29). Partant, l’action « ne concerne pas la relation entre une société et ses gérants » (pt 30) et ne relève donc pas du périmètre de l’exception susvisée. La présente espèce entre donc bien dans le périmètre du règlement Rome II.
Enjeu de la loi et du juge compétent – Loi maltaise
Le règlement étant applicable, il appartenait dans un second temps à la Cour d’éclairer le juge autrichien quant au critère de rattachement applicable aux faits de l’espèce. L’enjeu était d’importance et la décision attendue. En effet, le droit maltais se montre, depuis quelques années, très favorable aux opérateurs intervenant dans le secteur des jeux de hasard. Comme le relevait l’avocat général, « le législateur maltais a adopté, le 12 juin 2023, une loi, à savoir le “bill 55″, qui a ajouté un article 56 bis au Gaming Act (Loi sur les jeux de hasard) maltais. Cette nouvelle disposition prévoit, en substance, que les demandes de restitution formées par les joueurs sont irrecevables devant les juridictions maltaises, mais aussi que toute décision de justice étrangère faisant droit à une telle demande ne sera ni reconnue ni exécutée à Malte » (concl. préc., pt 22 ; v. aussi, évoquant ce point à propos desdites concl. de l’avocat général, M.-E. Ancel et B. Darmois, Un an de droit international privé du numérique, CCE 2026. Chron. 1, n° 14). Où l’on comprend l’enjeu de l’action : intentée devant les juridictions du lieu de résidence du joueur demandeur sur le fondement de la responsabilité personnelle des dirigeants, l’action ayant amené le juge autrichien à interroger la Cour de justice avait pour objectif de faire reconnaître l’applicabilité du droit autrichien qui admet quant à lui une telle action (v. concl. préc., pt 23), contournant ainsi le dispositif légal maltais qui l’écarte au contraire. Encore fallait-il que le juge européen accepte de reconnaître que la loi applicable était bien la loi du lieu de résidence du joueur, ce qui posait la question de l’articulation entre le principe et l’exception issue de la clause dérogatoire.
Articulation théorique du principe et de l’exception (« clause dérogatoire »)
L’article 4 du règlement énonce, en son § 1, que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » et, en son § 3, que « S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux §§ 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder notamment sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ». La question est donc relative à l’articulation de ces deux dispositions. La Cour rappelle dès l’énoncé du cadre juridique applicable (pt 7) que le considérant 14 du règlement énonce que « L’exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d’un espace de justice. Le présent règlement prévoit que les facteurs de rattachement les plus appropriés permettent d’atteindre ces objectifs. Par conséquent, le présent règlement prévoit une règle générale et des règles spécifiques ainsi que, pour certaines dispositions, une “clause dérogatoire” qui permet de s’écarter de ces règles s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays. Cet ensemble de règles crée donc un cadre flexible de règles de conflit de lois » (nous soulignons). En d’autres termes, le principe consiste en un rattachement « au pays du lieu où le dommage direct est survenu (“lex loci damni”) » (consid. 16, cité au même point), qui est réputé être le lieu de résidence habituelle du joueur (pt 34). Par exception, il peut être dérogé à ce principe, notamment par la clause dérogatoire des liens manifestement plus étroits avec un autre État consacrée à l’article 4, § 3. Il ne s’agit donc pas d’une alternative entre deux critères de rattachement, dans une sorte de « boîte à outils » à l’usage du juge, qui choisirait. Il y a une hiérarchie très nette, dans le règlement lui-même et que la Cour prend soin de rappeler, entre les deux critères de rattachement, le premier ne cédant qu’exceptionnellement devant le second.
Primauté du critère du lieu du dommage
Le critère principal tend donc à retenir la loi du lieu du dommage. Si, dans l’univers numérique, la conceptualisation de ce lieu pouvait être intellectuellement ardue aux prémisses d’internet, s’agissant d’un monde dématérialisé là où est traditionnellement recherché « le lieu de matérialisation du dommage », c’est-à-dire « celui où le dommage allégué se manifeste concrètement » (pt 41), le juge est toutefois désormais largement coutumier de l’exercice. La Cour suit ainsi les conclusions de l’avocat général et affirme, sans surprise particulière, que « le dommage allégué […] s’est concrètement manifesté à l’occasion de [la participation du joueur], depuis l’Autriche, aux jeux de hasard en ligne proposés en violation d’une interdiction applicable dans cet État membre. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le dommage est survenu en Autriche » (pt 43). À l’inverse, le comportement de l’opérateur et de ses gérants à Malte n’est « que le fait générateur du dommage allégué » (pt 45), lequel fait générateur « n’est pas un facteur de rattachement pertinent pour déterminer la loi applicable » (pt 46). De la même manière, l’appauvrissement subi par le joueur « ne constitue qu’une conséquence indirecte du préjudice allégué, laquelle ne saurait être retenue aux fins de la détermination de la loi applicable » (pt 47). La Cour ajoute que « la localisation de la survenance du dommage allégué au lieu de la résidence habituelle du joueur, où la participation aux jeux de hasard en ligne peut être réputée s’être déroulée, est conforme à l’objectif de prévisibilité », la société et ses gérants pouvant « raisonnablement s’attendre à ce que, en proposant des jeux de hasard en ligne à des personnes résidant dans un autre État membre, dont ils ne respectaient pas les obligations légales, de telles personnes participent à ces jeux de hasard et subissent de ce fait des atteintes à leurs intérêts juridiquement protégés » (pt 48 pour les 2 citations). Tous ces éléments amènent à reconnaître sans ambages que la loi du lieu du dommage est celle du lieu de résidence habituelle du joueur. Cette désignation de la loi autrichienne est confortée, par renvoi au règlement n° 1215/2012 dit « Bruxelles 1 bis » sur la compétence judiciaire, par la compétence du juge autrichien, « aboutissant ainsi à une concordance entre le droit applicable et la compétence juridictionnelle » (pt 51).
Inapplicabilité de la clause dérogatoire
Les défendeurs invoquaient l’application de la loi maltaise, qui selon eux présentaient des liens manifestement plus étroits que la loi autrichienne avec le litige. Ils invoquaient donc le bénéfice de la clause dérogatoire pour paralyser l’application de la règle de principe. Une telle analyse ne convainc pas le juge européen. Ce critère subsidiaire ne peut « qu’exceptionnellement » emporter dérogation au critère de principe, « lorsque, sur la base d’une analyse globale des circonstances de l’espèce, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays » (pt 54). Si ce lien peut être déduit d’une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat (pt 55, reprenant les termes de l’art. 4, § 3, du règl.), ce dernier n’est toutefois qu’un indice et ne suffit pas à mettre en œuvre, à lui seul, l’exception au principe de la loi du lieu du dommage. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence précédente (CJUE 10 mars 2022, BMA Nederland, aff. C-498/20, pts 63 à 65, Dalloz actualité, 31 mars 2022, obs. F. Mélin ; D. 2022. 562
; ibid. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; Rev. sociétés 2022. 693, note M. Menjucq
; Rev. crit. DIP 2022. 606, note D. Bureau
; RTD com. 2022. 687, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
), au terme de laquelle le juge dispose « d’une marge d’appréciation quant à l’existence d’un lien significatif entre l’obligation non contractuelle et le pays dont la loi régit la relation préexistante » (pt 55 de l’arrêt commenté). L’analyse est opportune : dès lors que l’action est fondée sur le règlement Rome II (et relative à une obligation non contractuelle donc), le contrat n’est pas l’alpha et l’omega de la caractérisation de l’exception, mais seulement un élément d’appréciation qui doit s’inscrire dans un faisceau plus large. Le règlement ne dit d’ailleurs pas autre chose, l’article 4, § 3, énonçant que ce lien « pourrait se fonder, notamment » sur un contrat. L’emploi de l’adverbe « notamment » achève de convaincre que l’existence d’un contrat est per se insuffisante.
Dès lors, en l’espèce, les éléments sont insuffisants pour justifier de la mise en œuvre la clause dérogatoire. La loi applicable est bien la loi du lieu du dommage subi par le joueur, dommage « réputé être survenu dans l’État membre où celui-ci a sa résidence habituelle » (pt 56). La solution est non seulement fondée sur le plan des principes, mais encore opportune en pratique : le contenu de la norme maltaise peut et a d’ailleurs déjà suscité une tentation de law shopping chez un grand nombre d’opérateurs, pour lesquels ladite loi est très attractive car très protectrice d’activités dont la licéité n’est pas reconnue dans d’autres États. La Cour de justice, appliquant le droit de l’Union, rappelle par cet arrêt que la loi du lieu de résidence habituelle du joueur sera difficile à contourner. Rien ne va plus.
CJUE 15 janv. 2026, Wunner, aff. C-77/24
par Julie Groffe-Charrier, Maître de conférences HDR, Université Paris-Saclay, Membre de l’IDRT et du CDJV
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