Saisie-appréhension : précisions sur l’office du greffier et répartition des compétences juridictionnelles en matière d’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2026 s’inscrit dans un contentieux peu développé en matière de mesures d’exécution forcée. Il apporte des précisions sur la saisie-appréhension sur injonction du juge, laquelle, une fois revêtue de la formule exécutoire, produit les effets d’un jugement rendu en premier et dernier ressort.

La Cour y affirme qu’en cas d’irrégularité affectant la signification, il n’appartient pas au greffier d’en contrôler la régularité lors de l’apposition de la formule exécutoire. Le débiteur qui souhaite s’en prévaloir ne peut le faire que devant le juge de l’exécution, après la mise en œuvre de la mesure, ou devant le juge compétent pour statuer sur la restitution ou la délivrance du bien à la suite d’une opposition. À l’inverse, la Cour de cassation demeure limitée au contrôle de la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.

 

La saisie-appréhension, procédure singulière dans le paysage des mesures d’exécution forcée, tend à l’exécution d’une obligation de faire en permettant la récupération matérielle d’un bien meuble corporel que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer (C. pr. exéc., art. L. 222-1). Elle vise donc directement l’appréhension du meuble en cause. Cette mesure demeure pourtant discrète dans le panorama des voies d’exécution, le contentieux qu’elle génère étant plus rare que celui suscité par les autres saisies. Pourtant, la saisie-appréhension figurait parmi les quatre piliers de la réforme de 1991 – aux côtés de la saisie-attribution, de la saisie-vente et de la saisie conservatoire.

En tant que mesure d’exécution forcée, elle est soumise aux conditions générales applicables à toute saisie, au premier rang desquelles figure l’exigence d’un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 222-1). À défaut d’un tel titre exécutoire, le législateur a toutefois aménagé une procédure spécifique permettant au créancier d’en obtenir un ab initio sur injonction du juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 222-11).

C’est dans ce contexte que l’arrêt rendu par la Cour de cassation, soumis à notre étude, mérite une attention particulière : il porte sur l’office du greffier lors de la délivrance de la formule exécutoire, ainsi que sur les voies de recours pour contester la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction.

L’affaire

Reprenons les faits de l’affaire. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé un créancier à pratiquer une saisie-appréhension sur un tableau situé dans l’atelier d’un artiste décédé. La formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance par le greffe le 21 février 2023, avant qu’un pourvoi en cassation ne soit formé.

Devant les magistrats du quai de l’Horloge, les héritiers de l’artiste ont contesté l’autorisation accordée par le juge de l’exécution en soulevant quatre arguments. En premier lieu, ils soutenaient que la formule exécutoire ne peut être apposée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification, et que l’ordonnance – qui ne comportait que la mention d’absence d’opposition – ne faisait pas état de la date des significations réalisées auprès de chacun des coindivisaires. En deuxième lieu, ils faisaient valoir que la formule exécutoire ne pouvait être apposée sans que la signification contienne les mentions exigées par l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles faisaient défaut en l’espèce pour attester la régularité des significations aux coindivisaires. En troisième lieu, ils invoquaient la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : l’ordonnance ayant été rendue non contradictoirement et produisant les effets d’une décision rendue en premier et dernier ressort, ils se trouvaient dans l’impossibilité de contester la régularité des significations. En quatrième et dernier lieu, ils invoquaient le fait que la signification doit être effectuée à l’ensemble des indivisaires, alors qu’en l’espèce un seul d’entre eux en avait été destinataire, en violation de l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par la combinaison des articles R. 222-3, R. 222-13, R. 222-14, R. 222-15 et L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les magistrats rappellent d’abord le mécanisme de l’ordonnance d’injonction de restituer ou de délivrer : une fois signifiée au débiteur, elle ne lui offre que deux options – remettre le bien aux frais du débiteur en un lieu désigné, ou former opposition si des moyens de défense sont à soulever. En cas d’opposition, il appartient au créancier de saisir le juge du fond afin qu’il statue sur la demande de restitution ou de délivrance ; à défaut de saisine dans un délai de deux mois, l’ordonnance devient caduque.

En l’absence d’opposition dans le délai, la formule exécutoire sera apposée sur l’ordonnance. La Cour précise que le greffier, lors de cette apposition, n’a pas à vérifier l’existence, la date ou la régularité des significations. S’agissant des voies de contestation de la régularité de la signification, la Cour identifie aussi deux options : saisir le juge de l’exécution lors de la mise en œuvre de la saisie-appréhension – étant entendu que ce dernier ne peut statuer sur la délivrance ou la restitution du bien – ou saisir le juge du fond, seul compétent pour trancher cette question au fond. La Cour de cassation précise par ailleurs que sa propre compétence, s’agissant d’une décision rendue en premier et dernier ressort, se limite au contrôle de la régularité de la délivrance de la formule exécutoire. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en considérant que l’apposition de la formule exécutoire n’est pas de nature juridictionnelle et, à ce titre, est soustraite aux exigences de cette disposition.

Cet arrêt présente un double intérêt. D’une part, il clarifie l’office du greffier lors de l’apposition de la formule exécutoire, en affirmant notamment le caractère non juridictionnel de l’opération. D’autre part, il opère une distinction entre deux griefs relevant de compétences distinctes : celui tiré de l’irrégularité de la délivrance de la formule exécutoire, et celui tiré de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance.

L’absence de vérification de la régularité de la signification par le greffier lors de l’apposition de la formule exécutoire

En l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours (C. pr. exéc., art. R. 222-13 et R. 222-15), le greffe appose la formule exécutoire, conférant à l’ordonnance – pourtant rendue non contradictoirement – les effets d’un jugement rendu en premier et dernier ressort.

Les demandeurs au pourvoi soutenaient que le greffier devait, préalablement à cette apposition, contrôler la régularité des significations. La Cour de cassation écarte cette lecture : les textes régissant la procédure d’apposition de la formule exécutoire ne prévoient pas une telle vérification, et l’imposer reviendrait à y ajouter une condition. Un parallèle peut d’ailleurs être établi avec l’apposition de la formule exécutoire par le greffier dans le cadre, d’une part, de l’injonction de payer où il n’a pas à vérifier cette régularité (Civ. 2e,, 13 mars 1996, n° 94-12.676) et, d’autre part, des modes alternatifs de règlement des conflits, où il se borne à vérifier sa compétence et la nature de l’acte (C. pr. civ., art. 1568).

Ce premier argument n’ayant pas prospéré, les héritiers en soulevaient un second, tiré de la contrariété de la procédure au droit à un procès équitable. L’ordonnance étant rendue en premier et dernier ressort, elle n’est susceptible ni d’appel ni de rétractation – seul un pourvoi en cassation demeure ouvert (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 19-22.832, Dalloz actualité, 22 nov. 2021, obs. G. Payan ; Gaz. Pal. 15 nov. 2022, note J.-J- Ansault ; Procédures 2022. Comm. 5, note R. Laher ; RDBF 2022. Comm. 23, obs. S. Piedelièvre). Or, devant la Cour de cassation, les héritiers ne pouvaient soulever des moyens de défense au fond, ce qui les prive, selon eux, de tout recours pour contester la régularité de la signification. Ce moyen est néanmoins écarté par la Cour de cassation. Les magistrats du quai de l’Horloge rappellent en effet que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne trouve à s’appliquer qu’aux procédures de nature juridictionnelle, ce que n’est pas l’apposition de la formule exécutoire. Cette opération relevant d’un acte purement administratif du greffe, elle échappe au champ d’application de l’article 6, § 1.

Cette solution ne prive pas pour autant le débiteur saisi de tout recours. La Cour ne fait que redistribuer les compétences. La décision ne ferme aucune porte, elle oriente simplement le justiciable vers le juge compétent.

La répartition des compétences juridictionnelles en matière de régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction

En application combinée des articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance du juge de l’exécution, une fois revêtue de la formule exécutoire, acquiert les effets d’un jugement rendu en premier et dernier ressort. À ce titre, une seule voie de recours semble a priori ouverte : le pourvoi en cassation.

Cependant, comme le précise l’arrêt commenté, ce recours ne permet pas de remettre en cause la décision sur le fond. Son office se limite au contrôle de la régularité de l’apposition de la formule exécutoire elle-même – par exemple, lorsque celle-ci aurait été apposée avant l’expiration du délai de quinze jours. En aucun cas la Cour de cassation ne saurait se prononcer sur des irrégularités, qu’elles soient de fond ou de forme, affectant la signification. L’arrêt commenté présente un intérêt certain : il trace les contours de ce que le pourvoi en cassation ne peut englober, renvoyant les griefs relatifs à la signification vers les juridictions compétentes pour en connaître.

Il convient de distinguer deux griefs relevant de compétences distinctes : la contestation de la régularité de la délivrance de la formule exécutoire, qui relève de la Cour de cassation, et la contestation de la régularité de la signification, qui appartient à d’autres juridictions, à savoir le juge de l’exécution ou le juge saisi à la suite de l’opposition.

S’agissant du juge de l’exécution, si celui-ci ne peut statuer au fond sur la question de la délivrance ou de la restitution du bien, il demeure compétent pour connaître des incidents nés de la mise en œuvre de la saisie-appréhension engagée sur le fondement de l’ordonnance. Il y a lieu en effet de se reporter à la compétence de droit commun que lui confère l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, lequel lui attribue compétence pour connaître de toutes difficultés relatives aux titres exécutoires ainsi que des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée. Ce rattachement s’opère par le renvoi de l’article R. 222-16 du code des procédures civiles d’exécution aux articles R. 222-2 et suivants du même code. C’est donc devant le juge de l’exécution que le débiteur pourra en premier lieu soulever la nullité de la signification afin de faire tomber le titre exécutoire et, par voie de conséquence, obtenir la mainlevée de la saisie (S. Guinchard et alii, Droit et pratique des voies d’exécution, 11e éd., Dalloz Action, 2026-2027, p. 1474, n° 1022.57).

S’agissant du juge saisi à la suite d’une opposition formée par le débiteur, il appartient au créancier de prendre l’initiative de saisir la juridiction compétente pour qu’elle statue sur la restitution ou la délivrance du bien. En effet, l’opposition du débiteur n’a pas pour effet de saisir d’office le juge de l’exécution (Civ. 2e, 26 mars 1997, n° 95-11.258, D. 1997. 114 ; RTD civ. 1997. 746, obs. R. Perrot ). Le créancier doit agir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, à peine de caducité de la requête et de l’ordonnance d’injonction (C. pr. exéc., art. R. 222-14). L’opposition ne produit qu’un effet suspensif, puisqu’elle bloque la mesure d’exécution forcée et fait obstacle à l’apposition de la formule exécutoire.

Au cas d’espèce, la formule exécutoire ayant été apposée, il s’en déduit qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai imparti. Cette voie étant alors fermée, il ne restait aux héritiers qu’une seule option pour contester la régularité de la signification, à savoir attendre la mise en œuvre effective de la saisie-appréhension, puis soulever l’irrégularité devant le juge de l’exécution. Ce dernier dispose en effet de la faculté de déclarer l’opposition recevable même hors délai, lorsqu’un vice affectant les significations est établi (J.-Cl. Pr. civ., Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels, par C. Tirvauday-Bourdin, fasc. 1600-90, spéc. n° 23).

 

par Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 23-14.987

Source

© Lefebvre Dalloz