Saisie conservatoire relative à une créance de l’indivision : applicabilité de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil
La saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision ayant pour objet une somme d’argent constitue une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul.
Dans cette affaire, un homme décède le 30 juillet 2017 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Avant son décès, en avril 2015, le de cujus avait consenti un bail à M. [K] et Mme [R] (les preneurs). Malheureusement, les preneurs ont omis de verser un certain nombre de loyers à l’indivision. Le 20 septembre 2021, l’un des deux exécuteurs testamentaire et coïndivisaire, décide de faire procéder, au nom de tous les indivisaires, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des débiteurs afin de garantir le paiement de loyers revendiqués par l’indivision successorale relatifs au bail consenti par le défunt. Ce procès-verbal est alors dénoncé aux preneurs le 24 septembre 2021. Les preneurs décident d’assigner le coïndivisaire ayant fait procéder à la saisie conservatoire sur leurs comptes afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de cette dernière. Le juge de l’exécution de Créteil, par un jugement du 7 janvier 2022, a ordonné la réouverture des débats afin que les quatre autres indivisaires soient mis en cause (3 d’entre eux étaient intervenus volontairement). À la suite de cela, le juge de l’exécution a, par jugement du 15 avril 2022, déclaré recevable l’intervention volontaire des coïndivisaires avant de, notamment, prononcer la nullité de la saisie conservatoire et d’ordonner sa mainlevée. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris (Paris, 23 févr. 2023, n° 22/08546) infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant déclaré recevable l’intervention volontaire des coïndivisaires. La juridiction déboute les preneurs de l’ensemble de leurs prétentions. Elle relève, d’abord, que la saisie conservatoire litigieuse engagée à la demande d’un seul indivisaire, avait été dressée et dénoncée au nom de l’ensemble des coïndivisaires. Ensuite, elle souligne qu’un indivisaire peut mettre en place seul des mesures conservatoires telles qu’une saisie sur un compte bancaire afin de sauvegarder les droits de l’indivision. En effet, elle relève que la saisie vise à garantir une créance de l’indivision ayant pour objet une somme d’argent, elle constitue une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis visée à l’alinéa 1er de l’article 815-2 du code civil. Les preneurs forment donc un pourvoi contre cette décision estimant que la cour d’appel n’aurait dû retenir la validité de la saisie conservatoire opérée par un indivisaire seul puisqu’elle constitue un acte d’administration et, ce faisant, elle est soumise aux règles de majorité de l’article 815-3 du code civil (majorité des deux tiers des droits indivis). En outre, les débiteurs estiment qu’au-delà de la question de pouvoirs, cette action n’aurait pas dû être accueillie étant donné qu’il n’existait aucune circonstance menaçant le recouvrement de la créance puisqu’ils avaient pris soin, ultérieurement, de consigner les loyers.
La Cour de cassation est donc invitée à se prononcer sur une question importante : la saisie conservatoire d’une créance appartenant à l’indivision successorale constitue-t-elle un acte d’administration soumis à la majorité qualifiée de l’article 815-3 du code civil, ou une mesure conservatoire pouvant être accomplie isolément par tout indivisaire sur le fondement de l’article 815-2 ?
Par cet arrêt du 14 janvier 2026, la première chambre civile vient apporter une réponse claire et rejette le pourvoi des preneurs. La Haute juridiction commence par faire un rappel des différents textes en jeu. Elle énonce, d’une part, que l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration » (§ 5). D’autre part, elle rappelle que selon les « termes de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence » (§ 6) et que selon ceux de « l’article 815-3, 1° (…), le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis » (§ 7). La première chambre civile énonce alors que la cour d’appel avait « retenu à bon droit que la saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision ayant pour objet une somme d’argent constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul » (§ 8). Ce faisant, la Cour de cassation vient valider la qualification d’acte conservatoire de la saisie conservatoire d’une créance indivise. Ce faisant, la saisie conservatoire relève de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, et peut être régulièrement engagée à la demande d’un indivisaire seul sans avoir à « examiner la nécessité au regard des circonstances de l’espèce ».
Ici, tout l’enjeu résidait dans le fait de savoir si la saisie conservatoire constituait un acte permettant la conservation du bien indivis soumis à la gestion individuelle en vertu de l’article 815-2 du code civil ou un acte d’administration soumis aux règles de la gestion majoritaire posées à l’article 815-3, alinéa 1er, du code civil.
Pour rappel, les actes conservatoires sont « des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires » (Civ. 3e, 25 janv. 1983, n° 80-15.132 P, RTD civ. 1984. 133, obs. J. Patarin ; RDI 1983. 427, obs. J.-L. Bergel). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le législateur a abandonné la condition d’urgence qui prévalait sous l’empire des anciens textes. Ainsi, de nombreuses situations relèvent de la catégorie des actes conservatoires qu’un indivisaire peut accomplir seul en vertu de l’article 815-2. L’idée est de permettre à tout indivisaire de pouvoir agir seul dès lors qu’il s’agit de protéger l’intérêt commun sans préjudicier aux droits des indivisaires. Dans cette catégorie, on peut y classer des actes matériels mais aussi des « actes juridiques, comme la mise en demeure de payer les loyers, la demande par un nu-propriétaire indivis à l’usufruitier d’informations sur la consistance et la valeur d’un portefeuille de valeurs mobilières en vue du partage, l’action en expulsion d’occupants sans titre et le paiement d’une indemnité d’occupation, l’action en revendication, l’action possessoire – aujourd’hui disparue –, le commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, etc ». (C. Grimaldi, Droit des biens, 3e éd., LGDJ, coll. « Manuel », 2021, n° 490). Le rapport de la conseillère référendaire présente en ce sens de nombreuses illustrations jurisprudentielles d’actions pour lesquelles la qualification d’acte conservatoire a pu être retenue. De facto, on tend à considérer que pour qu’une mesure puisse être considérée comme « conservatoire », elle suppose que le bien soit menacé dans sa conservation bien que le critère du péril ait été abandonné par le législateur.
De leur côté, les actes d’administration et de disposition, du fait de leur gravité et des risques qu’ils font peser sur les biens indivis, exigent des précautions dont l’étendue est graduée au regard de l’impact de l’acte sur le patrimoine indivis. Depuis la réforme de 2016, les actes d’administration qui relèvent de l’exploitation normale des biens indivis et n’altèrent pas la tessiture du patrimoine indivis sont soumis à une majorité des deux tiers des droits indivis en vertu de l’article 815-3 du code civil. Malheureusement, les textes relatifs à l’indivision sont de peu de secours pour définir précisément – en dehors des critères génériques présentés – quels sont les actes qui relèvent de cette catégorie et si parmi ceux-ci on trouve la saisie conservatoire.
Les saisies conservatoires sont celles qui ont pour objet de frapper d’indisponibilité un ou plusieurs biens mobiliers – corporels ou incorporels – appartenant au débiteur en vue de leur conservation (C. pr. exéc., art. L. 521-1). Si l’on se réfère aux termes de l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration ». À se référer à la lettre de ce texte, il semblerait que la saisie-attribution ne puisse pas être opérée par un indivisaire seul et relève de l’empire de l’article 815-3 du code civil. Comme le souligne un auteur, « De prime abord, on peut s’étonner d’une telle qualification pour un acte qui, avant l’obtention du titre exécutoire, est un acte urgent et nécessaire, dénué de risques réels. Cependant, il suit logiquement la qualification du recouvrement de créance, qui est lui-même un acte d’administration » (Rép. pr. civ., v° Saisies et mesures conservatoires, par S. Piedelièvre et F. Guerchoun, juin 2021, n° 28). D’ailleurs, cette qualification est également celle qui est retenue par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. En effet, ce texte fixe des critères de qualification applicables aux actes sur le patrimoine de la personne vulnérable pour déterminer les règles de pouvoir auxquelles ils sont soumis. Ce texte retient « un critère général fondé sur le caractère normal ou anormal de l’acte accompli : « Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal » (art. 1, al. 1) » (C. Grimaldi, Droit des biens, op. cit., n° 496). À lire ces textes, tout semble aller dans le sens d’une décision à la majorité qualifiée mais si le principe a été rappelé par la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-23.173, AJDI 2018. 53
; Procédures 2018, n° 8, note E. Raschel ; Loyers et copr. 2018, n° 14, note B. Vial-Pedroletti). Pourtant, dans ce même arrêt, la Haute juridiction a exclu ladite règle de majorité dans le cadre d’une demande de délivrance du commandement de quitter les lieux. Ainsi, même s’il est donné en exécution d’un titre d’expulsion. Dans cette affaire, la deuxième chambre civile avait considéré qu’une telle demande constituait une mesure nécessaire à la conservation d’un bien indivis et qu’en conséquence, elle ne devait pas être assimilée à un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du code civil. Notre décision remet une pièce dans la machine par cet arrêt relatif à la saisie conservatoire. La Cour vient affirmer que « la saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision (…) constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul ». Il devient évident que la notion de « mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » visées à l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, se distingue des actes conservatoires au sens strict. De fait, « Cela ne suffit pas, néanmoins, à assimiler complètement “les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis” au sens de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil aux actes conservatoires au sens du droit civil en général. La terminologie utilisée en jurisprudence est d’ailleurs assez fluctuante et “les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis” sont parfois qualifiées d’"actes d’administration courante" (…), ce qui risque de susciter la confusion avec les actes d’administration » (J.-Cl. Civ. Code, v° art. 815 à 815-12, fasc. 20). Cette distorsion de définition de l’acte conservatoire entre les voies d’exécution et le droit de l’indivision s’est intensifiée sous l’influence de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui a conduit la jurisprudence à retenir une conception extensive des mesures conservatoires. C’est dans cette logique que s’inscrit la décision. La première chambre civile en déduit que la cour d’appel n’avait pas à examiner concrètement la nécessité de la mesure au regard des circonstances puisque la saisie conservatoire d’une créance indivise est, par nature, regardée comme conservatoire au sens de l’article 815-2.
La solution répond à une préoccupation pragmatique de préservation des intérêts de l’indivision et de la concorde entre indivisaires. En ayant une interprétation extensive de la mesure nécessaire à la conservation d’un bien indivis et en autorisant un indivisaire à agir seul pour sécuriser une créance, l’objectif est clair : il faut sécuriser les créances indivises afin de prémunir l’indivision des risques de prescription ou d’insolvabilité des débiteurs. Pour autant, l’autonomisation de la notion en droit de l’indivision au regard du droit processuel n’est pas sans danger ! En effet, la saisie conservatoire n’est pas un acte sans danger ! En effet, une telle saisie peut s’avérer attentatoire aux droits du débiteur et, au-delà des frais liés à l’action judiciaire, peut conduire à l’engagement de la responsabilité de l’indivision. Il semble dangereux de la laisser à l’appréciation d’un seul indivisaire, loin de toute concertation… Cela est d’autant plus dangereux que les juges n’ont pas, pour l’application de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, à examiner la nécessité de la saisie conservatoire introduite par l’indivisaire seul au regard des circonstances de l’espèce. Voilà une liberté d’action des indivisaires qui devrait fluidifier la gestion des actifs indivis mais ne manquera pas – on l’espère à la marge – de faire naître des situations conflictuelles et ruineuses dont tous les indivisaires devront répondre…
Civ. 1re, 14 janv. 2026, F-B, n° 23-21.120
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
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