Saisie de marchandises par les agents de douane : régularité du procès-verbal de saisie et absence de grief

La rédaction du procès-verbal dans un temps très voisin de la saisie par les agents des douanes suffit à respecter l’obligation de rédiger un tel acte sans désemparer, exigée par l’article 324 du code des douanes. En outre, l’absence de contestation de l’intéressé durant les opérations litigieuses auxquelles il a assisté fait obstacle à la caractérisation d’une atteinte aux droits de la défense.

Contexte de l’affaire

Un véhicule était contrôlé le 14 juillet 2024 à 0h30 par les agents des douanes à proximité d’un festival de musique. À 0h35, le véhicule était fouillé avec l’aide d’une équipe cynophile, et divers produits stupéfiants (cocaïne, ecstasy, cannabis, MDMA et crack) ainsi qu’une cartouche de 9 mm étaient trouvés. Le conducteur du véhicule était alors placé en retenue douanière, puis informé de ses droits entre 1h30 et 1h40, avant d’être conduit au siège de l’unité. Les marchandises étaient pesées et testées avant d’être placées sous scellés, entre 4h20 et 4h30. Un officier de police judiciaire était ensuite sollicité pour confirmer l’identité du conducteur placé en retenue douanière, entre 4h38 et 5h12. À 6h30, le procès-verbal de contrôle énumérant les marchandises saisies lors du contrôle était clôturé. Par la suite, d’autres actes d’enquête étaient réalisés et le conducteur déclarait dans une audition que les produits saisis étaient destinés à son usage personnel. Il était alors poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention de marchandises dangereuses et d’infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes.

Les premiers juges prononçaient la culpabilité et rejetaient l’exception de nullité soulevée par le prévenu. Ce dernier, comme le ministère public, relevait appel de ce jugement, qui était infirmé par la cour d’appel. Les seconds juges observaient en effet des incohérences chronologiques et littérales sur le procès-verbal de saisie dressé par les douanes, qu’ils jugeaient irrégulières au regard des exigences de célérité et de rédaction minutieuse posées par l’article 324 du code des douanes. En conséquence de ces irrégularités jugées attentatoires aux intérêts du prévenu en ce qu’elles fondaient les poursuites à son encontre, la cour d’appel prononçait la nullité du procès-verbal rédigé par les agents des douanes et de la procédure subséquente, et relaxait le prévenu pour les infractions douanières.

Saisie d’un pourvoi formé par le ministère public, la chambre criminelle casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 22 novembre 2024. Accueillant favorablement les moyens au soutien du pourvoi, les juges de la Cour de cassation commencent par remettre en cause l’interprétation des textes par les juges du fond, qui ont vraisemblablement ajouté des conditions de précision et de célérité aux dispositions litigieuses du code des douanes. Ils écartent en sus toute caractérisation d’une atteinte aux droits de la défense de l’intéressé au motif que ce dernier, présent tout au long de la procédure, n’a pas jugé bon de soulever des irrégularités lors de son déroulé.

Célérité et précision dans la rédaction du procès-verbal par les agents des douanes

En écartant d’abord les motifs tenant au manque de célérité de la procédure et de précision du procès-verbal de saisie, la chambre criminelle rappelle (v. déjà, Crim. 24 mai 2000, n° 99-85.111) et tempère l’obligation de diligence qui incombe aux agents des douanes lors de la saisie de marchandises frauduleuses.

Le délai entre la découverte des marchandises illégales et la rédaction du procès-verbal était jugé trop long par les juges de la cour d’appel qui en déduisaient que le manque de célérité, censé garantir la régularité de la procédure, faisait grief au prévenu. Il est en effet précisé à l’article 324 du code des douanes que « Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis ». À la lecture de cette disposition, l’on comprend que la rédaction du procès-verbal doit s’effectuer dans un temps très voisin de la découverte des marchandises frauduleuses, sans qu’un autre acte procédural puisse être réalisé durant ce temps ; seul le transport de ces marchandises et leur dépôt semblent pouvoir s’immiscer entre le constat de l’infraction et la rédaction du procès-verbal. La chambre criminelle a une lecture sensiblement plus souple de cet article dont elle déduit que « les agents des douanes ont l’obligation de procéder à la rédaction du procès-verbal de saisie des marchandises sans désemparer » (§ 11), « sans qu’aucun texte n’exig[e] que l’heure de début de rédaction du procès-verbal soit indiquée » (§ 20). En d’autres termes, elle interprète ce texte comme imposant aux agents des douanes de rédiger cet acte dans la continuité de la découverte des marchandises frauduleuses, mais sans que l’heure du commencement de cette rédaction ne soit nécessairement indiquée. Cette absence de précision empêche cependant de savoir si le procès-verbal a bien été rédigé au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des marchandises, comme cela est précisé par le texte. L’imprécision relative à l’heure du commencement de la rédaction a poussé les juges de la cour d’appel à se fonder sur la seule heure indiquée de la clôture du procès-verbal, soit 6h30, pour retenir un délai de cinq heures et quarante-cinq minutes entre la découverte des marchandises et l’établissement du procès-verbal. Ceci a été reproché par le demandeur au pourvoi, car il apparaissait en réalité dans la procédure que les agents des douanes avaient commencé à rédiger le procès-verbal une heure et quarante-cinq minutes après la découverte des marchandises frauduleuses, soit à 2h30. Il reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir dénaturé les mentions claires et précises du procès-verbal de saisie. Sans aller chercher la dénaturation des mentions du procès-verbal, le constat selon lequel ce dernier a été dressé dans un temps très voisin de la saisie suffit à emporter satisfaction de la Cour de cassation, qui ne relève même pas les actes de vérification réalisés par les agents de douane avant le commencement de la rédaction de l’acte.

Outre la dénégation de ces motifs tenant à l’incohérence chronologique, la Cour de cassation écarte l’imprécision du procès-verbal litigieux retenue par les juges du fond. L’article 325 du code des douanes énumère les mentions devant figurer dans le procès-verbal de saisie : « (…) la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture ». Sur le fondement de cette disposition, la cour d’appel reprochait aux agents des douanes d’avoir manqué de précision dans la rédaction du procès-verbal, omettant de faire une description précise des marchandises saisies et d’indiquer le marquage du chien devant le véhicule (sur le marquage constituant un indice matériel objectif permettant d’agir en flagrance, Crim. 11 déc. 2019, n° 19-82.457, Dalloz actualité, 9 janv. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2019. 2411 ; AJ pénal 2020. 252, obs. G. Roussel ; RSC 2020. 401, obs. J.-P. Valat ; Dr. pénal 2020. Comm. 41, obs. A. Maron et M. Haas). En outre, elle relevait qu’il n’était pas précisé que les marchandises saisies correspondaient bien aux marchandises découvertes et appréhendées. La chambre criminelle retient cependant que les textes n’exigent pas que les opérations de saisie fassent l’objet d’une description détaillée au-delà du constat relatif à la découverte des marchandises de fraude. En interprétant l’inverse, les juges du fond ont fait preuve d’un excès d’exigence justifiant aussi la cassation de l’arrêt. Par ailleurs, en application de l’article 336 du code des douanes, dès lors qu’un procès-verbal est rédigé par deux agents des douanes, celui-ci fait foi « jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles » qu’il relate.

Absence de grief tiré du défaut de contestation

En écartant ensuite le grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense, la chambre criminelle réaffirme que l’absence de contestation ou d’observations de la part du mis en cause ou de son avocat lors du déroulement d’un acte de procédure est un élément mettant en échec la caractérisation d’un grief lors d’une demande en nullité.

Pour les juges de la cour d’appel, le procès-verbal de saisie rédigé par les agents des douanes était entaché d’irrégularités et devait être annulé dans la mesure où, fondant la totalité des poursuites à l’encontre du prévenu, il lui causait un grief. En effet, qu’elle soit prescrite ou non par la loi à peine de nullité, toute irrégularité formelle est susceptible d’entraîner la nullité d’un acte dès lors que celle-ci a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne (C. pr. pén., art. 171 et 802). L’article 338 du code des douanes prévoit spécifiquement que « Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ci-dessus ». Une absence de formalité prévue par les textes intéressant l’arrêt ici commenté est donc bel et bien susceptible d’entraîner l’annulation d’un procès-verbal dressé par les douanes. Cependant, les articles 324 et 325 du code des douanes ne prévoyant pas les formalités ici discutées à peine de nullité, il incombait alors au requérant de démontrer un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte, sa qualité à agir ainsi qu’un grief résultant de l’irrégularité (Crim. 7 sept. 2021, n° 20-87.191 et n° 21-80.642, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ; 4 nov. 2025, n° 25-85.429 , Dalloz actualité, 27 nov. 2025, obs. C.-A. Vaz-Fernandez ; 14 oct. 2015, n° 15-81.765, Dalloz actualité, 27 oct. 2015, obs. S. Fucini ; D. 2015. 2130 ; AJ pénal 2016. 154, obs. J. Gallois ; RSC 2015. 900, obs. F. Cordier ; 6 févr. 2018, n° 17-84.380, Dalloz actualité, 22 févr. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 352 ; AJ pénal 2018. 204, obs. Y. Capdepon ; Dr. pénal 2018, n° 69, obs. A. Maron et M. Haas). Le grief était bien caractérisé pour les juges du fond, mais il est à écarter pour la Cour de cassation qui précise, outre l’absence d’irrégularités, que l’atteinte aux droits de la défense ne peut être retenue dès lors que le prévenu « a assisté à l’ensemble des opérations et n’a élevé aucune contestation » (§ 20). La Cour de cassation fait ainsi de la passivité de l’intéressé un obstacle à la caractérisation d’un grief, ce qui signifie que le comportement adopté lors de la procédure a une incidence sur l’effectivité du recours en nullité.

Cette motivation n’est pas nouvelle puisqu’il apparaît déjà en jurisprudence que l’absence de protestation au cours d’un acte de procédure soit retenue par les juges pour écarter le grief résultant d’une irrégularité procédurale. Tel est le cas, par exemple, du manquement de certains documents au dossier ne pouvant entraîner la nullité du procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction (Crim. 18 févr. 2015, n° 14-82.019, Dalloz actualité, 12 mars 2015, obs. C. Fonteix ; D. 2015. 491 ; AJ pénal 2015. 323, obs. J. Lasserre Capdeville ), ou du défaut de contestation des objets saisis lors d’une perquisition (Crim. 7 sept. 2021, n° 20-87.191, préc.). Le même raisonnement est ici appliqué en matière de procédure douanière.

 

par Carole-Anne Vaz-Fernandez, Docteure en droit, Aix-Marseille Université, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles

Crim. 18 févr. 2026, F-B, n° 25-81.285

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