Saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : arrêt ou suspension de la procédure d'exécution ?

La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l'exécution de constater l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d'exécution.

La portée de la règle de l’arrêt des voies d’exécution ne cesse d’interroger. En témoigne le présent arrêt qui pose la question délicate de l’incidence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur une procédure civile d’exécution en cours, et plus précisément sur une procédure de saisie immobilière en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement d’ouverture (sur les difficultés d’articuler les règles du livre VI du code de commerce et celles de la saisie immobilière, v. P. Hoonakker, « La saisie immobilière et les procédures collectives », in P.-M. Le Corre [dir.], Mesures d’exécution et procédures collectives, Bruylant, 2012, p. 63 s.). Rappelons que l’article L. 622-21, II, du code de commerce, qui constitue l’assise textuelle du principe de l’arrêt des voies d’exécution en sauvegarde et en redressement judiciaire, prévoit que le jugement d’ouverture arrête toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. L’emploi du verbe « arrêter » n’est pas anodin si l’on établit une comparaison avec le I de cette disposition qui dispose que le jugement d’ouverture interrompt les actions en justice en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.

L’analyse sémantique des termes choisis a une grande importance sur les droits du créancier antérieur dans le cadre de la procédure. En effet, alors que les actions en justice en cours interrompues peuvent faire l’objet d’une reprise à certaines conditions, les voies d’exécution entamées sont arrêtées du fait de l’ouverture de la procédure collective. C’est en ce sens que la Cour de cassation, statuant à propos d’une saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde du saisi, a jugé que les procédures civiles d’exécution ne sont pas des instances en cours, de sorte que si une créance est contestée, la contestation devra impérativement être tranchée dans le cadre de la procédure de vérification du passif (Com. 27 sept. 2017, n° 16-17.285, RTD com. 2018. 469, obs. A. Martin-Serf  ; RPC mars 2018, comm. 69, note O. Staes ; LEDEN déc. 2017, n° 111c9, p. 4, note L. Camensuli-Feuillard ; Gaz. Pal. 16 janv. 2018, n° 2, p. 69, note D. Boustani). Ainsi une distinction doit-elle être établie entre les actions en justice qui peuvent être reprises et les procédures civiles d’exécution qui, elles, sont arrêtées et ne peuvent plus être poursuivies (v. déjà en ce sens, Com. 4 mai 2014, n° 13-17.216, RTD civ. 2014. 443, obs. R. Perrot  ; Gaz. Pal. 1er juill. 2014, n° 182, p. 28, note I. Rohart-Messager). Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure collective conduit nécessairement à la mainlevée des saisies en cours ordonnée, au besoin d’office, par le juge de l’exécution (Civ. 2e, 28 janv. 2016, n° 15-13.222, Dalloz actualité, 15 févr. 2016, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2016. 309  ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati  ; ibid. 1279, obs. A. Leborgne  ; Rev. sociétés 2016. 196, obs. P. Roussel Galle  ; RTD com. 2016. 847, obs. A. Martin-Serf  ; Act. proc. coll. 2016/4, comm. 48, note Cagnoli ; v. égal. Com. 30 juin 2021, n° 20-15.690, Dalloz actualité, 19 juill. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 1333  ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli  ; RTD com. 2021. 924, obs. A. Martin-Serf ).

Simple suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur

C’est dans le sillon de ces jurisprudences que pensaient s’inscrire les juges du fond lorsqu’ils ont rendu leur arrêt qui a pourtant donné lieu à cassation. Retraçons la chronologie des faits pour mieux comprendre la décision de la haute juridiction qui crée une certaine rupture avec les arrêts précédemment cités. En l’espèce, alors qu’une saisie immobilière était en cours, le juge de l’exécution a constaté par jugement du 24 janvier 2019 la suspension de celle-ci du fait de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre le débiteur. Le mandataire judiciaire a alors formé tierce opposition à ce jugement, en demandant au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes d’exécution forcée accomplis avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour d’appel a fait droit à la demande du mandataire judiciaire, ordonné la rétractation du jugement du 24 janvier 2019, constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière et l’anéantissement rétroactif des actes d’exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière. La cour d’appel a établi ainsi une distinction selon la procédure ouverte : si la saisie immobilière en cours peut faire l’objet d’une reprise en liquidation judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 642-18 du code de commerce, il n’en va pas de même de la procédure de redressement judiciaire dont l’ouverture arrête définitivement la procédure d’exécution. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code.

La décision de la Cour de cassation nous livre ici des enseignements précieux sur la portée concrète de la règle de l’arrêt des voies d’exécution dans le cadre d’un redressement judiciaire. En effet, en des termes très clairs, elle énonce que, de la combinaison des articles énoncés, l’ouverture d’une procédure collective, quelle qu’elle soit, entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Cette suspension emporte ainsi le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture. En d’autres termes, la saisie immobilière en cours est toujours suspendue et non arrêtée à compter du jugement d’ouverture. La Cour en tire la conséquence que les actes de la procédure de saisie immobilière intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis.

À première vue, la décision rendue peut susciter certaines réserves. La Cour de cassation crée une règle identique pour toutes les procédures alors même que les textes relatifs aux procédures de sauvegarde et de redressement d’un côté, et ceux relatifs à la procédure de liquidation de l’autre, laissent pourtant suggérer une différence importante dans la manière d’apprécier la règle de l’arrêt des voies d’exécution. L’article L. 622-21, II, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, prévoit que le jugement d’ouverture arrête la procédure d’exécution, sans que soit évoquée dans aucune autre disposition la reprise possible de celle-ci.

Il en va différemment de la procédure de liquidation judiciaire dont les dispositions énoncent très clairement la reprise de la procédure de saisie immobilière qui a été, non pas arrêtée, mais suspendue à compter du jugement d’ouverture. L’article L. 642-18, alinéa 2, ainsi que l’article L. 643-2, alinéas 1 et 3, ont trait, en effet, spécifiquement à la reprise de la procédure de saisie immobilière en liquidation judiciaire. Si les mots ont un sens, il semble curieux de faire dire à l’article L. 622-21, II du code de commerce ce qu’il ne dit pas, à savoir que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire suspend la procédure d’exécution en cours, alors qu’il ne prévoit expressément que l’arrêt de cette procédure.

Une solution cohérente avec les dispositions relatives à la reprise de la saisie immobilière en liquidation judiciaire

Toutefois, ces différentes dispositions ne peuvent être lues isolément lorsqu’une saisie immobilière est en cours à la date du jugement d’ouverture. En effet, la décision de la Cour de cassation ne peut qu’emporter l’adhésion dès lors que l’on fait une lecture combinée des dispositions visées. En effet, bien que l’article L. 622-21, II prévoie l’arrêt des procédures d’exécution en cours dès le jugement d’ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, on ne peut pour autant en conclure à l’arrêt définitif de la saisie immobilière en cours, dans la mesure où cette dernière est susceptible d’être reprise, en cas de liquidation judiciaire, si le liquidateur demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant (C. com. art. L. 642-18, al. 2) ou si, en cas d’inaction prolongée du liquidateur, un créancier hypothécaire demande la subrogation dans les poursuites (C. com. art. L. 643-2).

Dans le cas d’espèce, la saisie immobilière qui serait éventuellement reprise après le jugement de liquidation judiciaire serait exactement celle qui avait été engagée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par conséquent, comment reprendre la saisie immobilière en liquidation judiciaire si, comme le soutenaient les juges du fond, la règle de l’arrêt des voies d’exécution emporte l’anéantissement rétroactif des actes d’exécution forcée et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière ?

Une telle solution irait à l’encontre des règles gouvernant la reprise de la saisie immobilière dans le cadre de la liquidation judiciaire, notamment celles qui prévoient que les actes afférents à cette procédure intervenus antérieurement au jugement d’ouverture persistent. Ces derniers sont réputés avoir été accomplis pour le compte du liquidateur ou, en cas d’inaction de celui-ci, le créancier hypothécaire est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités accomplis avant le jugement d’ouverture.

Dès lors, l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2023, dont la portée doit être strictement cantonnée aux saisies immobilières en cours sans être étendue aux autres procédures d’exécution, est cohérente car elle est en parfaite harmonie avec les dispositions relatives à la reprise de la saisie immobilière en liquidation judiciaire.

 

© Lefebvre Dalloz