Saisie pénale : le produit de l’infraction de travail dissimulé au-delà du montant des cotisations ou droits éludés

Revenant sur la notion de produit de l’infraction de travail dissimulé, la chambre criminelle inclut désormais dans la définition de l’économie réalisée par la fraude, outre le montant des cotisations sociales ou des droits éludés, le gain obtenu en rémunérant des salariés à un salaire inférieur au salaire français et en les faisant travailler selon une durée de travail supérieure à la durée légale du travail en France.

Si le produit de l’infraction de travail dissimulé reste cantonné à « l’économie réalisée par la fraude » sans concerner à ce jour les revenus des activités en cause, la chambre criminelle fournit en l’espèce une nouvelle définition de cette notion conduisant à l’élargissement de l’assiette potentielle des saisies et confiscations pratiquées.

En l’espèce, l’anonymisation de l’arrêt commenté ne simplifie pas la compréhension des faits, mais il semblerait que ceux-ci relèvent d’un schéma relativement classique en matière de travail dissimulé : une société de droit étranger, en l’occurrence roumain, ne déclare ni établissement ni salariés en France alors que son activité de transport routier semble en réalité gérée sur le territoire national, à partir de comptes bancaires français utilisés pour alimenter un compte bancaire roumain. Ce compte sert ensuite au paiement des salaires et charges sociales et fiscales en Roumanie, sans que la société ne possède ni parking ni entrepôt en Roumanie et sans qu’aucun transport n’ait lieu dans ce pays.

Ladite société et son gérant ont été signalés au procureur de la République par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Dans le cadre de l’enquête pénale :

  • sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi sur les différents comptes des sociétés impliquées dans le montage une somme d’environ un million d’euros ;
  • le juge des libertés a rendu une ordonnance de saisie pénale d’une somme détenue en fonds de garantie d’un compte d’affacturage pour un montant communiqué lors de l’échéance du terme.

C’est de la décision en appel sur cette ordonnance que la chambre criminelle était saisie en l’espèce, après l’exercice de recours par les sociétés et leur gérant.

La chambre de l’instruction avait en effet confirmé l’ordonnance aux motifs que :

  • en application de l’article L. 8224-5 du code du travail réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation ;
  • s’agissant d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité en France des salariés roumains, le produit de l’infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.

Les sociétés concernées et leur gérant se sont pourvus en cassation, et seule la société employeur a déposé un mémoire, les autres parties ayant par conséquent été déclarées déchues de leurs pourvois en application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle rejette le pourvoi en définissant l’économie réalisée par la fraude comme, outre le montant des cotisations sociales ou des droits éludés, le gain obtenu en rémunérant des salariés au taux horaire du salaire roumain, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France. La chambre de l’instruction a donc à bon droit souverainement caractérisé l’avantage économique tiré de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et sans méconnaître les articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal.

Cet arrêt, nouveau mais non surprenant, permet à la fois de rappeler les conditions de fond et de procédure sous lesquelles une saisie pénale peut intervenir et d’aborder la notion de produit de l’infraction.

Brefs rappels en matière de saisie pénale et confiscation

Le présent arrêt mentionne deux saisies pénales différentes intervenues sur des droits mobiliers incorporels :

  • environ un million d’euros saisi « sur les différents comptes des sociétés » impliquées, et ce « sur autorisation du procureur de la République » ;
  • une somme détenue en fonds de garantie d’un compte d’affacturage pour un montant communiqué lors de l’échéance du terme, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention (c’est cette saisie pénale-ci qui fait l’objet du contentieux sur lequel les Hauts magistrats se prononcent en l’espèce).

Deux saisies ordonnées par deux autorités différentes en application du chapitre IV du titre XXIX « Des saisies spéciales » du livre IV du code de procédure pénale.

En ce qui concerne la saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels objets de ce chapitre IV, l’article 706-153 dudit code indique en particulier que « Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions ».

L’article 706-154 du même code dispose quant à lui que « Par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts [de paiement] ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation » (pour rappel, l’expression « de paiement » est un ajout de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels).

Il ressort de ces articles deux régimes distincts en ce qui concerne la procédure applicable aux saisies de sommes présentes sur des comptes ouverts auprès de divers établissements :

  • le principe posé par l’article 706-153 est celui d’une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ;
  • ce qui devrait être en principe l’exception, mais devient le principe par extension constante du champ de l’article 706-154, est l’autorisation préalable du procureur de la République – en enquête de flagrance ou préliminaire – ou du juge d’instruction – en information judiciaire – et la saisine a posteriori du juge des libertés et de la détention pour se prononcer sur le maintien ou la mainlevée d’une saisie déjà réalisée.

Par parenthèse, le lecteur se rappellera qu’une dérogation similaire est désormais également applicable notamment à la saisie de patrimoine ordonnée sur le fondement de l’article 706-148 du code de procédure pénale dans la perspective de la confiscation, au visa des alinéas 6 et 7 de l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature.

Le législateur démontre une propension à diminuer les exigences de motivation et de contrôle préalables des saisies pénales, ce qui est d’autant plus important que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, sous les réserves prévues par le nouvel article 131-21 du code pénal, la confiscation devient obligatoire en particulier en ce qui concerne « tous les biens qui sont […] le produit direct ou indirect de l’infraction » (Dalloz actualité, 9 sept. 2024, obs. C. Fonteix). Elle n’a donc pas à être motivée, qu’elle intervienne en nature ou en valeur (les art. 365-1 et 485-1 c. pén. prévoyant désormais que « la motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit […] de l’infraction […] n’est pas nécessaire »), revenant sur des principes dégagés avec force par la chambre criminelle (v. par ex., Crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422, Dalloz actualité, 3 avr. 2017, obs. C. Fonteix ; D. 2017. 648 ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RDI 2017. 240, obs. G. Roujou de Boubée ; 29 nov. 2022, n° 21-85.579, Dalloz actualité, 3 janv. 2023, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2022. 584 et les obs. ; Dr. soc. 2023. 265, étude R. Salomon ; ou encore, Crim. 18 janv. 2023, n° 21-82.838, Dalloz actualité, 10 févr. 2023, obs. G. de Foucher et C. Méléard).

Dans l’affaire commentée, la saisie autorisée par le procureur de la République, portant sur une somme d’environ un million d’euros présente sur les différents comptes des sociétés impliquées dans le montage, n’était pas critiquée par les parties. Celle-ci semble avoir été autorisée sur le fondement de l’article 706-154 par exception au régime de l’article 706-153, ce qui laisse supposer qu’aucun de ces comptes n’était un compte de « paiement » dès lors que le législateur n’avait pas encore étendu le régime dérogatoire aux sommes déposées auprès d’établissements sur ce type de compte.

La saisie qui fait débat en l’espèce concerne une somme détenue en fonds de garantie d’un compte d’affacturage pour un montant communiqué lors de l’échéance du terme. Celle-ci a bien été autorisée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, et cette soumission au régime d’autorisation préalable ne semble pas devoir être impactée par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024.

Extension de la notion de produit de l’infraction

La Cour de cassation se penche depuis longtemps et très régulièrement sur la question du produit de l’infraction de travail dissimulé.

Initialement, elle ne définissait pas la notion de « produit de l’infraction » et se contentait d’en exclure ponctuellement certaines notions. Sous l’empire de textes bien antérieurs, la chambre criminelle avait ainsi précisé que « la rémunération occulte » versée à un salarié dont l’emploi avait été dissimulé n’était pas une somme confiscable et ne pouvait par conséquent être considérée comme le « produit de l’infraction » commise par l’employeur (Crim. 8 juin 1999, n° 98-82.680).

C’est en 2016 que les Hauts magistrats ont commencé à définir le produit du travail dissimulé, au sens de l’article 131-21 du code pénal, comme « l’économie réalisée par la fraude », à savoir en l’espèce les cotisations réclamées par l’URSSAF pour l’emploi d’un salarié non déclaré (Crim. 29 juin 2016, n° 15-81.426).

Dès 2019, les juges du quai de l’Horloge ont repris cette expression afin de plus clairement limiter le produit du délit de travail dissimulé à « la seule économie réalisée par la fraude » (Crim. 6 nov. 2019, n° 18-85.070, pour exclure en l’espèce le « produit d’une partie des ventes réalisées »).

Cette solution a depuis été réitérée de façon constante, quelle que soit l’assiette du chiffre d’affaires ou du revenu tiré de l’activité dissimulée que les juges du fond ont pu tenter d’assimiler au produit de l’infraction de travail dissimulé (v. par ex., Crim. 22 mars 2022, n° 21-84.056, exclusion du « montant des recettes dissimulées » ; 5 oct. 2022, n° 21-84.766, Dr. soc. 2023. 265, étude R. Salomon ; exclusion du « revenu » mensuel tiré par le prévenu des faits concernés ; 19 oct. 2022, n° 21-84.042, exclusion de « la totalité des sommes dissimulées » ; 5 avr. 2013, n° 22-81.178, exclusion du « chiffre d’affaires » de l’activité dissimulée).

Encore récemment, la chambre criminelle avait rappelé, en matière de confiscation et donc au visa de l’article 131-21 du code pénal, que « le produit de l’infraction de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude », et que ne pouvait être inclus dans cette notion « le montant des revenus tirés par le prévenu de son activité occulte » (Crim. 13 mars 2024, n° 23-80.958).

La décision commentée va plus loin encore dans cette position puisqu’elle semble étendre la notion d’« économie réalisée par la fraude ».

Contrairement aux arrêts précités qui avaient abouti à une cassation, la Cour rejette le pourvoi et affirme que la chambre de l’instruction a caractérisé en l’espèce l’avantage économique tiré de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et n’a donc pas méconnu les articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal.

Pour ce faire, elle définit désormais l’économie réalisée par la fraude comme, outre le montant des cotisations sociales ou des droits éludés, le gain obtenu en rémunérant des salariés à un taux horaire inférieur au salaire français et en les faisant travailler selon une durée du travail supérieure à la durée légale du travail en France.

Sans opérer un revirement à proprement parler, les Hauts juges élargissent significativement la notion d’« économie réalisée par la fraude » et donc de « produit de l’infraction » au sens des textes applicables à la confiscation et donc, par extension, à la saisie pénale.

Cet élargissement appelle à notre sens deux commentaires.

En premier lieu, la solution retenue ici ne ressort pas d’une analyse purement littérale combinée des textes applicables à la confiscation et de ceux définissant le délit de travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-3 et L. 8221-5) puisque ces derniers concentrent leurs éléments matériels sur le fait de se soustraire intentionnellement à des obligations déclaratives. Le présent arrêt semble dès lors confirmer la sévérité de l’évolution jurisprudentielle de la définition du produit de l’infraction.

En second lieu, l’arrêt intervient en parallèle d’une évolution législative elle-même sévère par rapport au domaine de la confiscation et à la procédure applicable aux saisies pénales préalables (v. supra, not., la confiscation obligatoire non motivée, ou encore la saisie pénale ordonnée avec un seul contrôle a posteriori de l’autorité judiciaire).

Plus le temps, les textes et les décisions passent, plus les saisies pénales (et confiscations ultérieures) semblent porter sur un objet de moins en moins limité et, par ailleurs, être réalisables de façon toujours plus aisée par l’autorité de poursuite. Cela ne peut qu’interroger sur l’équilibre entre les nécessités des investigations et de la répression, d’une part, et les droits et libertés fondamentaux des mis en cause, d’autre part.

 

Crim. 16 oct. 2024, F-B, n° 23-85.360

© Lefebvre Dalloz