Saisies pénales : le tiers propriétaire n’aura pas le dernier mot

Lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de saisie, la chambre de l’instruction n’est pas tenue de donner la parole en dernier au tiers propriétaire appelant, y compris lorsque la mesure repose sur l’existence, à son égard, d’indices de participation aux infractions poursuivies.

Dans le cadre d’une procédure conduite par le Parquet européen relative à des faits d’escroquerie à la TVA reposant sur un recours abusif au régime de la détaxe, ayant indûment entraîné le remboursement d’environ 47 millions d’euros au détriment des finances publiques, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de sommes importantes figurant sur les instruments financiers d’une société soupçonnée d’avoir participé aux faits poursuivis.

Le pourvoi formé par cette société, tiers à la procédure, contre l’arrêt confirmatif rendu par la chambre de l’instruction a conduit la chambre criminelle à formuler deux rappels opportuns relatifs à l’ordre des prises de parole devant cette juridiction et à sa compétence pour connaître de l’appel d’une ordonnance de saisie de biens incorporels.

La chambre de l’instruction n’a pas à donner la parole en dernier au tiers propriétaire

Ces dernières années, le recours croissant aux saisies pénales, encouragé par la Chancellerie qui en assure une promotion soutenue, a fait émerger la figure procédurale du « tiers propriétaire ».

Au cours de la procédure, le tiers propriétaire se trouve placé dans une situation hybride : bien qu’il ne fasse l’objet d’aucune accusation pénale, il demeure, en pratique, exposé au risque qu’une peine de confiscation affecte son patrimoine. En réalité, deux catégories de tiers propriétaires peuvent être distinguées au stade de l’enquête ou de l’instruction, bien que la jurisprudence ait choisi de les soumettre à un régime identique en ce qui concerne l’ordre de parole à l’audience.

D’une part, celui qui n’est, en l’état de la procédure, pas visé pénalement et dont le bien fait l’objet d’une saisie pénale au motif que son patrimoine serait à la libre disposition de la personne suspectée, qui en aurait la propriété au sens économique. À l’égard de celui-ci, la chambre criminelle a déjà clairement fixé sa position en jugeant qu’il n’était pas requis qu’il bénéficie de la parole en dernier devant la chambre de l’instruction (Crim. 17 févr. 2016, n° 14-87.845, Dalloz actualité, 16 mars 2016, obs. C. Fonteix ; AJ pénal 2016. 221, obs. O. Violeau ). Dernièrement, elle a encore refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui reprochait à notre droit de ne pas prévoir qu’il en soit ainsi devant la juridiction de jugement (Crim. 17 nov. 2021, n° 21-82.838, Dalloz actualité, 10 févr. 2023, obs. G. de Foucher et C. Méléard). La Haute juridiction semble ainsi avoir considéré que la seule éventualité d’une confiscation susceptible d’affecter un tiers ne suffit pas à caractériser l’existence d’une accusation en matière pénale justifiant, au titre des droits de la défense, l’octroi de la parole en dernier. Tel est d’ailleurs le sens de la jurisprudence européenne, selon laquelle le tiers propriétaire susceptible d’être affecté par une mesure de confiscation, sans pour autant faire l’objet de poursuites pénales, ne peut être regardé comme faisant l’objet d’une « accusation en matière pénale ». Il s’ensuit que les garanties prévues par l’article 6 de la Convention dans son volet pénal ne lui sont pas applicables (CEDH 24 oct. 1986, Agosi c/ Royaume-Uni, n° 9118/80, §§ 65-66 ; 5 mai 1995, Air Canada c/ Royaume-Uni, n° 18465/91, §§ 50-55, AJDA 1995. 719, chron. J.-F. Flauss ; D. 1996. 202 , obs. N. Fricero ; RSC 1996. 478, obs. R. Koering-Joulin ; ibid. 480, obs. R. Koering-Joulin ; 27 juin 2002, Butler c/ Royaume-Uni, n° 41661/98).

D’autre part, est également susceptible d’être qualifié de tiers propriétaire celui qui, bien que directement suspecté de la commission d’une infraction, ne bénéficie d’aucun statut procédural, faute d’avoir encore été mis en examen ou placé sous le statut de témoin assisté. À titre d’exemple, tel est nécessairement le cas de la personne suspectée dont les biens sont saisis au cours d’une enquête. Dans cette hypothèse, la chambre criminelle fait alors obligation au juge de relever, à l’égard du tiers, des indices de la commission d’une infraction permettant une éventuelle confiscation ultérieure (Crim. 7 déc. 2016, n° 16-81.280 P ; 4 mars 2020, n° 19-81.371 P, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Fonteix ; D. 2020. 539 ; AJ pénal 2020. 311, obs. M. Hy ; v. dernièrement, Crim. 6 nov. 2024, n° 23-84.265). La situation du tiers propriétaire suspecté se rapproche alors inévitablement de celle du mis en examen, contre lequel il existe des indices graves ou concordants, ou à tout le moins de celle du témoin assisté, à l’égard duquel il a été relevé des indices rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission des infractions.

C’est précisément en s’appuyant sur ce rapprochement que la société saisie soutenait, à l’appui de son pourvoi, que la chambre de l’instruction aurait dû, comme c’est le cas pour le mis en examen ou le témoin assisté (v. not., Crim. 11 avr. 2018, n° 17-86.711 P, Dalloz actualité, 7 mai 2018, obs. V. Morgante ; D. 2018. 852 ; RSC 2018. 458, obs. F. Cordier ), accorder la parole en dernier à son conseil. Et pour cause, l’ordonnance de saisie justifiait le prononcé de cette mesure en raison de l’existence, à son égard, d’indices de la commission des infractions poursuivies. Toutefois, la chambre criminelle rejette l’argument en considérant que le propriétaire d’un bien saisi, tiers appelant, ne peut se faire grief de ce que son avocat n’a pas eu la parole en dernier devant la chambre de l’instruction, dès lors qu’il n’a pas la qualité de mis en examen ou de témoin assisté, et ne saurait être assimilé à ceux-ci, peu important que l’ordonnance de saisie ait relevé à son encontre des indices de la commission des infractions objet de la procédure.

Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure (Crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893 P, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. C. Fonteix ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 426, obs. O. Violeau ; 10 janv. 2024, n° 22-86.707, Dalloz actualité, 1er févr. 2024, obs. T. Scherer), la décision rendue par la Haute juridiction a le mérite de la clarté, en ce qu’elle établit une frontière claire entre celui qui bénéficie d’un statut dans le cadre de la procédure préliminaire et celui qui en est dépourvu. Surtout, la rigueur de la décision évite sans doute à la chambre criminelle de faire naître un nouveau contentieux. En effet, le droit de prendre la parole en dernier à l’audience, s’il avait été reconnu au tiers propriétaire, aurait été susceptible d’entrer en concurrence avec la prérogative identique reconnue au mis en examen ou au témoin assisté.

Le non-respect de l’article D. 43-5 n’ôte pas sa compétence à la chambre de l’instruction

L’arrêt commenté a également offert à la chambre criminelle l’occasion de rappeler utilement les règles gouvernant la compétence de la chambre de l’instruction pour connaître de l’appel d’une ordonnance de saisie portant sur un bien incorporel.

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’article 706-153 du code de procédure pénale prévoit une compétence concurrente du président de la chambre de l’instruction et de la chambre de l’instruction elle-même pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de saisie de biens incorporels. Le décret n° 2019-508 du 24 mai 2019, pris pour l’application des dispositions pénales de la loi, a inséré dans le même code un nouvel article D. 43-5 qui précise que le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul sur les recours relatifs à la saisie de biens ou droits incorporels. Le texte ajoute en suivant : « L’auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu’il saisit la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale » ; « À défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale ». Ainsi, à la différence des dispositions législatives de l’article 706-153, les dispositions réglementaires de l’article D. 43-5 semblaient introduire une compétence de principe du président de la chambre de l’instruction, la formation collégiale ne pouvant être saisie que subsidiairement lorsque l’appelant en fait la demande ou sur décision du président en considération de la complexité de l’affaire.

Au soutien de son pourvoi, la société appelante reprochait ainsi à la chambre de l’instruction de s’être reconnue compétente pour statuer sur son recours alors qu’elle n’en avait pas fait la demande et qu’aucune décision en ce sens n’avait été prise par le président de la chambre en raison de la particulière complexité du dossier. La chambre criminelle rejette, à nouveau, l’argument en retenant que la loi donne indifféremment compétence à la chambre de l’instruction ou à son président pour statuer sur l’appel d’une saisie de biens incorporels et que les dispositions de l’article D. 43-5 ne peuvent être sanctionnées, dès lors que les modalités relatives à la saisine de la chambre ne constituent pas des mesures d’application de la loi.

En effet, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 34 de la Constitution, la procédure pénale relève du domaine de la loi et qu’« il n’appartient au pouvoir réglementaire que d’édicter les mesures d’application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles » (Cons. const. 20 févr. 1987, n° 87-149 L, consid. 22). En d’autres termes, dans notre affaire, la Haute juridiction a considéré qu’en déterminant les modalités selon lesquelles la chambre de l’instruction pouvait être saisie de l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’article 706-153, le pouvoir réglementaire avait empiété sur le domaine du législateur, de sorte qu’il convenait de laisser ces dispositions inappliquées. La chambre criminelle confirme ainsi la position qu’elle avait arrêtée à l’occasion d’une décision rendue en septembre dernier (Crim. 24 sept. 2025, n° 25-80.120 P, Dalloz actualité, 16 oct. 2025, obs. C.-A. Vaz-Fernandez ; AJ pénal 2025. 508 et les obs. ). 

 

par Pierre Bellicaud, Avocat au Barreau de Paris

Crim. 18 févr. 2026, FS-B, n° 25-80.152

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