Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
La saisine d’une cour d’appel territorialement ou matériellement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.
En ce caniculaire 3 juillet 2025, la deuxième chambre civile a fait souffler un vent de fraîcheur bienvenu sur la procédure civile française. Elle réalise un double revirement dans la continuité de deux autres revirements opérés par la chambre commerciale et décide qu’à présent, la saisine d’une cour d’appel territorialement ou matériellement incompétente ne se paie plus d’une rugueuse fin de non-recevoir mais d’une plus douce incompétence. Ce faisant, elle opère un revirement réfléchi et opportun sur une question juridique arrivée à maturité et à propos de laquelle un changement de cap était nécessaire. Deux affaires lui ont fourni matière à revirement.
Dans l’une (pourvoi n° 22-23.979), l’appelant saisit une cour d’appel incompétente sur le plan strictement territorial. Il fallait saisir la Cour d’appel de Versailles ; c’est celle de Paris qui fut saisie. Le jugement a été notifié le 7 janvier 2021. La Cour d’appel de Paris est saisie le 7 février 2021 ; celle de Versailles l’est le 23 mars 2021. Un conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris rend une fin de non-recevoir tirée de son incompétence par ordonnance du 7 juin 2021. Puis un conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles rend une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel par ordonnance du 4 avril 2022. L’ordonnance est confirmée sur déféré par arrêt du 23 juin 2022. Pourvoi est formé à l’encontre de ce dernier arrêt.
Dans l’autre affaire (pourvoi n° 21-11.905), l’appelant saisit la mauvaise cour d’appel sur le plan matériel. Il fallait saisir la Cour d’appel d’Amiens ; c’est celle de Douai qui fut saisie. Sans entrer dans le détail, la Cour d’appel d’Amiens dispose d’une compétence spécialisée en matière de contentieux de la sécurité sociale en application des articles L. 311-15 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire. Le 18 septembre 2019, une partie relève appel d’un jugement notifié le 26 août 2019 devant la Cour d’appel de Douai. Par ordonnance du 1er octobre 2019, un président de chambre déclare l’appel irrecevable comme adressé à une cour d’appel matériellement incompétente. La Cour d’appel d’Amiens est alors saisie le 13 octobre 2019. Par arrêt du 14 décembre 2020, la Cour d’appel d’Amiens rend une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel. Pourvoi est là aussi formé à l’encontre de ce dernier arrêt.
Comme on le voit, il y a un schéma commun : un appelant saisit une cour d’appel incompétente ; en prenant conscience, il se précipite pour saisir la cour d’appel compétente, mais toujours au-delà du délai d’appel initial courant à compter de la notification du jugement critiqué ; la première juridiction d’appel saisie rend une irrecevabilité tirée de son incompétence, signant l’élimination de l’effet interruptif associé au premier appel (C. civ., art. 2241 et 2243) ; la seconde juridiction d’appel saisie rend à son tour une irrecevabilité, prise pour sa part de la tardiveté de l’appel. Et le piège se referme, pour ainsi dire, sur le plaideur qui, courant deux cours d’appel, n’en attrape finalement aucune.
D’emblée, soulignons que la deuxième chambre civile aurait pu casser les deux décisions attaquées en application d’une jurisprudence aujourd’hui acquise, selon laquelle la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (Civ. 2e, 5 oct. 2023, n° 21-21.007, Dalloz actualité, 19 oct. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 1753
; AJ fam. 2023. 537, obs. F. Eudier et V. Avena-Robardet
; RTD civ. 2024. 199, obs. P. Théry
). Dans la première affaire (pourvoi n° 22-23.979), le second appel porté devant la cour d’appel compétente a bien été relevé avant une décision définitive d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état de la cour d’appel primitivement saisie. Dans la seconde affaire (pourvoi n° 21-11.905), l’appel de régularisation était venu après la décision d’irrecevabilité du président de chambre de la cour d’appel primitivement saisie mais avant qu’elle soit définitive car un déféré était possible. Dès lors, la deuxième chambre civile aurait tout à fait pu, se recommandant de sa jurisprudence inaugurée en octobre 2023, casser les arrêts attaqués sans porter son attention sur la sanction associée à la saisine d’une cour d’appel incompétente (comme elle l’avait fait dans son arrêt du 5 oct. 2023, n° 21-21.007, préc. ; v. déjà, M. Barba, Revirement sur l’appel de régularisation devant la cour d’appel compétence, Dalloz actualité, 19 oct. 2023).
Plutôt que de prononcer une cassation a minima, pour ainsi dire, la deuxième chambre civile réunie en formation de section fait preuve de volontarisme et prend le problème à sa racine : la saisine d’une cour d’appel incompétente doit-elle encore se payer d’une irrecevabilité ? Non, répond tout simplement la Cour de cassation, promettant ses deux arrêts au Bulletin et au Rapport. La saisine d’une cour d’appel matériellement ou territorialement incompétente relève désormais des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir. C’est la solution qu’on retiendra.
L’incompétence de la cour d’appel plutôt que l’irrecevabilité de l’appel
Le chemin arpenté par la deuxième chambre civile pour aboutir à cette solution est digne d’être explicité, car la motivation, très proche, des deux arrêts est remarquable dans tous les sens du terme, avec cependant quelques variations selon qu’est concernée la compétence territoriale ou la compétence matérielle.
Cas d’une incompétence territoriale
Le premier arrêt (n° 22-23.979), qui intéresse la compétence territoriale des cours d’appel, est rendu au visa des articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire. S’ensuit le rappel de la jurisprudence classique selon laquelle la saisine d’une juridiction d’appel incompétence se paie d’une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 9 juill. 2009, n° 06-46.220, Dalloz actualité, 11 sept. 2009, obs. L. Dargent ; D. 2010. 532, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin
; RTD civ. 2010. 370, obs. P. Théry
). Et la deuxième chambre civile d’indiquer les raisons qui justifient de la reconsidérer à présent. Elles sont en substance au nombre de trois.
Primo : la chambre commerciale a récemment reviré, en droit de la concurrence, s’agissant de la sanction associée à la saisine d’une juridiction – de première instance ou d’appel – non spécialisée : c’est aujourd’hui l’incompétence qui frappe et non plus l’irrecevabilité (Com. 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Dalloz actualité, 7 nov. 2023, obs. M. Barba ; ibid., 8 nov. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 2298
, note R. Amaro
; ibid. 2268, chron. C. Bellino et T. Boutié
; ibid. 2024. 745, obs. N. Ferrier
; ibid. 2137, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; RTD civ. 2024. 198, obs. P. Théry
; RTD com. 2024. 61, obs. M. Chagny
; 29 janv. 2025, n° 23-15.842, Dalloz actualité, 5 févr. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 188
; ibid. 505, obs. N. Fricero
; ibid. 1082, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
). Il s’agit certes de compétence d’attribution, mais les raisons qui ont poussé au revirement sont possiblement transposables à la compétence territoriale.
Secundo : la jurisprudence inaugurée en 2009 « a fait l’objet d’importantes critiques de la doctrine » (§ 13). C’est indiscutable (v. not., P. Théry, La cour d’appel a-t-elle une compétence : variations sur les moyens de défense, RTD civ. 2010. 370
; Retour à la compétence : et la compétence des cours d’appel ?, RTD civ. 2024. 199
).
Tertio : cette même jurisprudence a été source de complexité pour les praticiens, et de restrictions de l’accès au juge d’appel « que les évolutions postérieures n’ont que partiellement atténuées », référence étant ici faite à l’arrêt du 5 octobre 2023 ayant facilité l’appel de régularisation devant une cour d’appel compétente. C’est ainsi que la Cour de cassation justifie, d’une certaine façon, de ne pas s’en être présentement tenue à l’application de cette dernière jurisprudence, qui ne résolvait qu’une part du problème.
Ces différentes raisons justifient non seulement de reconsidérer la jurisprudence de 2009 mais également d’en opérer le revirement : ce sera désormais l’incompétence en lieu et place de l’irrecevabilité. Comme pour conforter ce revirement, la deuxième chambre civile ne manque pas de souligner la conformité de la solution nouvelle avec les textes – ceux visés du code de l’organisation judiciaire et l’article 75 du code de procédure civile –, comme l’avait fait en son temps la chambre commerciale pour réaliser son propre revirement (v. sur l’argument de texte, M. Barba, Nouveau revirement en droit processuel de la concurrence : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité en cause d’appel, Dalloz actualité, 5 févr. 2025).
Sur sa lancée, la deuxième chambre civile indique que les articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire confèrent une « compétence exclusive des cours d’appel » relativement aux décisions rendues en premier ressort par les juridictions relevant de leur ressort territorial : « à cet égard, il résulte de l’article 77 du code de procédure civile (…) qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridique » (§ 17). L’office du juge est ainsi précisé, obiter dictum sans doute.
Assumant son revirement, la deuxième chambre civile entreprend finalement d’en préciser l’application dans le temps : il n’y a pas lieu à modulation dans la mesure où pareil revirement tend à favoriser l’accès au juge en assouplissant le régime des sanctions tout en poursuivant l’objectif de bonne administration de la justice (§ 20). Annulation est donc prononcée sur ces motifs. Ne s’en tenant pas là, la Cour de cassation statue au fond et déclare elle-même recevable l’appel porté devant la Cour d’appel de Versailles, qui était territorialement compétente.
Cas d’une incompétence matérielle
Le second arrêt (n° 21-11.905), qui intéresse la compétence matérielle particulière de certaines cours d’appel, est pour sa part rendu au visa des articles 33 du code de procédure civile et L. 311-15 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire. Du reste, la motivation est très proche de celle développée dans l’autre arrêt, à quelques variations près. S’inspirant très directement du revirement opéré par la chambre commerciale, la deuxième chambre civile énonce que « la règle découlant de l’application combinée des articles L. 311-15 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, désignant les seules juridictions mentionnées par ce dernier texte pour connaître de l’application des litiges visés à l’article L. 211-6 du même code, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (§ 13).
Et la Cour de souligner qu’une telle interprétation « est conforme à la lettre de l’article 33 du code de procédure civile, lequel se réfère à la notion de compétence des juridictions en raison de la matière » et qu’une telle solution est « en outre, de nature à rendre les règles plus simples pour les parties, en mettant fin à une juridiction complexe génératrice d’insécurité juridique ». Pour les mêmes raisons que précédemment, la Cour fait application immédiate de son revirement et statue au fond.
Dans ce second arrêt, il demeure tout de même une différence marquante en forme de silence s’agissant de l’office du juge d’appel : le juge d’appel saisi en méconnaissance d’une règle de compétence d’attribution exclusive peut-il relever d’office son incompétence ? Ne le peut-il pas ? Le doit-il ? C’est une question en suspens. Nous y reviendrons rapidement.
Que penser de ce double revirement ? L’ayant appelé de nos vœux avec et après d’autres (v. not., M. Barba, art. préc., Dalloz actualité, 5 févr. 2025), il va de soi qu’on l’approuvera sans réserve. La deuxième chambre civile met fin à une anomalie, qui n’aurait jamais dû exister sans doute. Louée soit-elle. Sur la forme, ces deux arrêts quasi-jumeaux sont encore dignes d’une ferme approbation, la motivation étant judicieusement enrichie.
Quelques observations à titre prospectif peuvent malgré tout être formulées. Il va de soi que le changement de sanction – l’incompétence en lieu et place de l’irrecevabilité – entraîne un changement de régime, notamment car on ne discute pas la compétence en cause d’appel comme on discute la recevabilité de l’appel. Sur ce point, nous renverrons aux observations formulées ensuite du dernier revirement en date de la chambre commerciale en droit processuel de la concurrence (M. Barba, art. préc., Dalloz actualité, 5 févr. 2025). Pour l’essentiel, les parties bénéficieront désormais pleinement de l’effet interruptif associé au premier appel logé devant une cour d’appel incompétente et surtout, si une décision d’incompétence est rendue, un renvoi de juge à juge sera tout simplement réalisé. En contrepoint, pour ainsi dire, l’intimé devra prendre garde à réaliser un déclinatoire en bonne forme (motivé et in limine litis) et à s’adresser au bon juge, variable selon le circuit (le conseiller de la mise en état en circuit long, la formation de jugement en circuit court).
Office du juge d’appel
Il est néanmoins un point qui peut être approfondi ici, à savoir celui de l’office du juge, qui varie manifestement selon qu’est en cause l’incompétence territoriale de la cour d’appel ou son incompétence matérielle.
Cas d’une incompétence territoriale
Chaque cour d’appel dispose d’un ressort territorial qui lui est propre et elle connaît de l’appel des décisions rendues par les juridictions sises dans ce ressort. C’est là une compétence territoriale exclusive, précise la deuxième chambre civile. La doctrine dominante considère, avec l’aval de la jurisprudence à présent, qu’une compétence exclusive est nécessairement impérative, ou d’ordre public, de sorte que les parties ne sauraient y déroger. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter, pour ainsi dire : le basculement, d’une fin de non-recevoir à une incompétence, n’ouvre pas la possibilité pour les parties de proroger par convention la compétence d’une cour d’appel qui serait objectivement incompétente sur un plan strictement territorial.
C’est d’autant plus vrai que la qualification de compétence territoriale exclusive entraîne l’application de l’article 77 du code de procédure civile, qui permet au juge de relever d’office son incompétence. La précision est importante dans deux séries d’hypothèses : il est d’abord possible qu’une partie échoue à présenter régulièrement un déclinatoire de compétence, le rendant irrecevable (pensons à un déclinatoire tardif, non motivé, mal adressé, etc.) ; il est encore possible qu’aucune partie ne relève l’incompétence de la juridiction d’appel saisie. Nonobstant, la cour d’appel pourra, dans ces deux hypothèses, susciter d’abord les observations des parties sur la possible incompétence de la cour d’appel avant de statuer sur l’incident élevé par elle.
Les ressorts territoriaux des cours d’appel resteront donc intègres. C’est peut-être moins évident s’agissant des règles attribuant à certaines cours d’appel une compétence d’attribution exclusive.
Cas d’une incompétence matérielle
Certaines cours d’appel sont matériellement spécialisées. Les règles leur conférant une compétence d’attribution exclusive bousculent les règles ordinaires de répartition territoriale, mais c’est une conséquence collatérale non voulue (un effet, et non l’objet de la règle).
La question est de savoir de quoi est fait l’office du juge d’appel lorsqu’il est saisi en méconnaissance d’une règle instaurant une spécialisation juridictionnelle au bénéfice d’un autre.
En matière de compétence territoriale, la cour d’appel peut toujours relever d’office son incompétence, ce qui permet de préserver les ressorts territoriaux des juridictions d’appel, comme nous venons de le préciser. Mais en matière de compétence matérielle, il n’existe pas d’équivalent exact de l’article 77 du code de procédure civile. Plus exactement, il faut alors s’en remettre à l’article 76 du code de procédure civile, qui est différemment configuré : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».
Même si le texte est possiblement sujet à interprétation (v. déjà, M. Barba, art. préc., Dalloz actualité, 5 févr. 2025), il en résulte sans doute qu’une cour d’appel ne peut relever d’office son incompétence matérielle au profit d’une autre, ce qui pourrait in fine porter atteinte aux spécialisations (hélas) prisées par le législateur. Par mégarde ou calcul, les parties pourraient alors procéder devant une cour d’appel objectivement incompétente sur le plan matériel, qui serait alors inapte à relever d’office son incompétence.
Si cette situation chagrine le législateur friand de spécialisations juridictionnelles, deux solutions au moins s’offrent à lui : l’une consiste à réécrire le droit commun, c’est-à-dire l’article 76 du code de procédure civile, pour le faire converger avec l’article 77 du même code ; l’autre pourrait consister à retoucher le droit spécial, en ce sens que le législateur pourrait préciser, pour chaque spécialisation juridictionnelle érigée, s’il la double d’un office juridictionnel renforcé ou non. Cette seconde solution s’avérerait à coup sûr plus complexe à implémenter et à entretenir que la première, qui pourrait donc emporter la préférence.
Quoi qu’il en soit, ces quelques hésitations sur l’office du juge d’appel relativement à son incompétence latente ne doivent pas occulter les immenses mérites de ce double revirement, qui réalise le tour de force de rendre à l’incompétence l’empire qui aurait toujours dû être le sien et de reprendre à l’irrecevabilité l’emprise qui n’aurait jamais dû être la sienne. Incidemment, ce double revirement contribue à redonner quelque cohérence à la notion même de fin de non-recevoir. What’s not to like ?
Civ. 2e, 3 juill. 2025, FS-B+R, n° 22-23.979
Civ. 2e, 3 juill. 2025, FS-B+R, n° 21-11.905
par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’I.E.J de Grenoble
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