Salary cap : la loi du 3 août 2026 précise l’assiette du plafonnement de la masse salariale
La réécriture de l’article L. 131-16, 3°, du code du sport par la loi du 3 août 2026 confère au dispositif de plafonnement des rémunérations dans les compétitions, organisées par les fédérations, une nouvelle assiette. Le dispositif, dont le principe a été validé par le Conseil d’État, voit son contrôle renforcé.
Mis en place pour la première fois par la NBA au cours de la saison 1984-1985, puis adopté par la National Football League (NFL), la National Hockey League (NHL) et la Major League Soccer, le dispositif du salary cap a fait son apparition en France lors de la saison 2010-2011, au sein de la Ligue nationale de rugby (LNR). La LNR est demeurée pendant longtemps la seule ligue française à appliquer un tel mécanisme, avant d’être rejointe en 2023 par la Betclic Élite (dénomination du championnat de France de basket depuis la saison 2021-2022). Le salary cap peut être défini comme « un plafonnement, relatif ou en valeur absolue, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. L’objectif est d’éviter l’inflation des salaires des joueurs, jugée périlleuse pour la santé financière des clubs mais surtout pour l’équité sportive du championnat » (concl. de la rapporteuse publique, Mme S. Roussel sur CE 11 déc. 2019, n° 434826).
Le législateur français a entendu consacrer la pratique à travers la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette loi a modifié l’article L. 131-16 du code du sport afin de permettre aux règlements des compétitions de fixer un montant « maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations » des sportifs. Le texte visait alors uniquement les rémunérations versées par le club.
Ce dispositif est à l’origine de plusieurs contentieux. Ainsi, le 27 août 2026, la commission d’appel fédérale de la Fédération française de rugby (FFR) a condamné le Stade Toulousain au paiement d’une amende de 2,725 millions d’euros, dont notamment 2 millions d’euros au titre de manquements à l’obligation générale de transparence et de coopération et 675 000 € au titre de dépassements du plafond constatés au cours des saisons 2021-2022 et 2022-2023 (Communiqué de la FFR du 27 août 2026, rapporté notamment par Franceinfo). Parmi les griefs retenus figuraient notamment des contrats d’image conclus par un joueur avec un partenaire du club ainsi que la non-déclaration de rémunérations versées par des « parties associées » (France 3 Occitanie, 27 août 2026). Le club a annoncé son intention de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), puis la juridiction administrative, afin de faire juger le règlement au regard du droit français et du droit de l’Union (France 3 Occitanie, Salary cap : le stade toulousain […] annonce qu’il va contester la décision devant le CNOSF, 31 août 2026).
C’est dans ce contexte que l’article 30 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 est venu modifier la rédaction de l’assiette définie à l’article L. 131-16, 3°, du code du sport. Les règlements fédéraux peuvent désormais plafonner la somme des « rémunérations et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui leur est économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l’exécution ou la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ». Selon l’exposé des motifs de l’amendement dont il est issu, la volonté des parlementaires est de mettre fin à plusieurs contentieux ayant mis en lumière « certaines fragilités rédactionnelles », précisant la notion de rémunération, tout en maintenant une définition volontairement large (Amendement n° AC81, déposé par Mmes D. Lingemann et S. Mette). Voté dans la foulée de la finale du Mondial, l’article 30 fait preuve d’une ambition aussi footballistique : ne rien laisser sortir des limites du terrain, pas même les contrats d’image.
Une assiette notamment élargie
Un triple élargissement voulu par le législateur
Dans sa rédaction antérieure, l’article L. 131-16, 3°, du code du sport ne visait que les rémunérations versées aux sportifs par le club lui-même. Le législateur est venu élargir ce périmètre sur trois plans : l’objet, le moment ainsi que le débiteur.
Sur l’objet, la loi englobe « les rémunérations et avantages de toute nature ». La formule rappelle ici celle de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du moment, la loi couvre désormais les sommes « versées ou garanties ». L’engagement suffit sans égard à leur paiement. Les rémunérations différées, les clauses de garantie, les promesses de revalorisation ou de prolongation, les engagements de retraite ainsi que les promesses de distribution d’actions sont appréhendés dès leur souscription.
Quant au débiteur, la loi vise, outre le club, « toute personne qui [lui] est économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement ». Sont notamment visés « les partenaires ou entités associées ». La formule laisse cependant le praticien démuni. Voici un joueur qui obtient, lors de sa signature, la promesse d’un emploi de reconversion auprès d’une entreprise partenaire du club ? L’avantage est « garanti », par une personne « économiquement liée », en lien avec la signature du contrat. Il paraît entrer dans le plafond, sans que l’on ne sache ni comment le valoriser ni à quelle saison l’imputer. Faute de critère légal pour qualifier le lien économique et en mesurer l’intensité, tout repose sur l’appréciation du lien avec le contrat de travail, que le texte ne précise pas, et sur la nature de l’avantage.
La réintégration des éléments de rémunération exonérés
L’objectif derrière la réécriture de l’article est de « préciser que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte » qui « ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés » (Amendement n° AC81, déposé par Mmes D. Lingemann et S. Mette).
Dès lors, il semblerait que toutes les rémunérations exonérées (protection sociale complémentaire, les dispositifs de partage de la valeur, l’actionnariat salarié, etc.) doivent être prises en compte. Se pose également la question de la rémunération de l’image du sportif. Pour rappel, l’article L. 222-2-10-1 du code du sport permet au club de conclure avec un sportif qu’il emploie un contrat d’exploitation de son image. Cette redevance, qui ne constitue ni un salaire ni une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (C. sport, art. L. 222-2-10-1), devra dès lors intégrer cette nouvelle assiette. Mais quid de la rémunération versée pour l’utilisation de l’image personnelle du sportif à des fins de sponsoring, de publicité ou de produits dérivés ? Selon une interprétation littérale ou téléologique, il pourrait être soutenu qu’elle intègre ou non l’assiette.
Un plafonnement doublement contrôlé
Le contrôle du juge administratif : un principe validé, une extension discutable
Les règlements fédéraux pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique sont des actes administratifs (CE, sect., 22 nov. 1974, Fédération des industries françaises d’articles de sport [FIFAS], n° 89828, Lebon
).
Selon le Conseil d’État, il appartient aux fédérations délégataires « de mettre en œuvre les pouvoirs dont elles ont été investies et de déterminer notamment, sous le contrôle du juge administratif, s’il y a lieu d’instituer un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive et d’en fixer le niveau, compte tenu de la situation observée dans leur discipline » (CE 11 déc. 2019, n° 434826, AJDA 2020. 867
; JS 2020, n° 204, p. 8 et les obs.
; ibid., n° 210, p. 34, note J.-F. Lachaume
).
Les sanctions prononcées dans ce cadre sont des décisions administratives, contestables devant le juge éponyme après une conciliation préalable obligatoire devant le CNOSF (C. sport, art. L. 141-4 [conciliation préalable obligatoire devant le CNOSF]). Le règlement doit donc respecter la loi qui l’habilite. Le Conseil d’État a récemment confirmé cette compétence dans sa décision du 12 février 2026 (CE 12 févr. 2026, n° 504996), rendue sur la demande de l’AS Monaco Basket-ball tendant à l’annulation de la décision instaurant un dispositif de plafonnement de la masse salariale sportive de la Ligue nationale de basket. Il retient qu’« aucune disposition n’interdisait au comité directeur de la Ligue nationale de basket de modifier les dispositions des règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières qu’il avait lui-même fixées dans les règlements généraux 2023-2024, y compris en ce qu’elles prévoyaient que les montants de la contrepartie financière qu’elles fixaient pour trois saisons ne pourraient, sauf circonstances exceptionnelles, être modifiés par le comité directeur avant le terme de la saison 2025/2026 ».
Le principe du dispositif a déjà fait l’objet d’un contentieux devant le Conseil d’État, notamment saisi d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2019 par le Montpellier Hérault Rugby Club (Top 14). Le club estimait que le dispositif méconnaissait la liberté d’entreprendre, la liberté d’association et la liberté contractuelle, ce que le juge administratif a écarté. À cette occasion, il a rappelé « qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». Or, selon le juge administratif, l’objectif poursuivi par le législateur est de garantir l’équité sportive des championnats ainsi que la stabilité et la bonne situation financière des sociétés ou associations sportives. Il a refusé de transmettre la QPC, un tel refus ne fait pas obstacle à une nouvelle QPC (Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-2, 2°, seule une déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel fait obstacle à une nouvelle QPC, sauf changement des circonstances). L’élargissement opéré en 2026 offrirait d’ailleurs un angle intéressant pour formuler une nouvelle demande. En effet, il pourrait être soutenu que la notion de personne « économiquement liée » aux clubs porte atteinte à la liberté d’entreprendre.
Le contrôle de gestion : une effectivité renforcée
Pour mémoire, la loi imposait déjà aux fédérations ayant institué une ligue professionnelle de créer un organisme indépendant, chargé du contrôle juridique, administratif et financier des clubs participant à leurs compétitions, afin de favoriser l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. Cet organisme ne disposait toutefois d’aucun pouvoir de contrôle exprès sur les mécanismes de plafonnement de la masse salariale. Le législateur est venu le doter de ce pouvoir (C. sport, art. L. 133-1, II, B, issu de l’art. 26 de la loi du 3 août 2026), permettant au dispositif de gagner en effectivité.
Enfin, le législateur a conféré à la Cour des comptes un pouvoir de contrôle des ligues professionnelles et des sociétés commerciales créées par une ligue ou une fédération pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation (CJF, art. L. 111-12-1, issu de l’art. 26 de la loi du 3 août 2026).
Avec l’article 30, le législateur a doté le salary cap d’une assiette à la mesure de son ambition ainsi que l’organisme de contrôle de gestion des moyens de la faire respecter. Reste à savoir comment les fédérations s’en saisiront dans leurs règlements. Le législateur a marqué l’essai : aux fédérations, désormais, de le transformer.
par Yannick Pagnerre, Professeur agrégé des facultés de droit, Université Evry Paris-Saclay, Conseil scientifique et Victor Boulnois, Juriste
© Lefebvre Dalloz