Sanction de l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuité de l’entreprise décidée par le tribunal

La Cour de cassation décide, en application de l’article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu’il estime indispensables à la continuité de l’entreprise, que la violation de cette interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité de l’acte et non par la résolution du plan de sauvegarde.

L’arrêt du 2 mai 2024 rendu par la chambre commerciale de la Haute juridiction permet de faire le point sur les difficultés d’exécution du plan, et ainsi de distinguer la violation d’une mesure d’inaliénabilité portant sur certains biens du débiteur décidée dans le jugement arrêtant le plan du non-respect des engagements souscrits par le débiteur dans le plan, ou bien encore du défaut de paiement des dividendes du plan.

Le capital social d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration et une plage était détenu en intégralité et à parts égales par deux SCI, lesquelles, par acte sous-seing privé du 28 juillet 2017, ont vendu l’intégralité des actions à la société constituée ad hoc. Le prix de cession à répartir entre les deux venderesses était fixé à la somme de 400 000 €, outre le remboursement du compte courant d’un associé. La cession des actions était assortie d’une garantie d’actif et de passif. À la signature de l’acte, le prix des actions a été payé partiellement, le solde étant stipulé payable en trois échéances exigibles les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021.

L’acquéreur a mis en œuvre la garantie d’actif et de passif et saisi le tribunal pour obtenir la condamnation solidaire des deux SCI à lui payer la somme totale de 326 257,56 € et l’autorisation de surseoir au paiement du solde du prix des actions de la société exploitant le fonds de commerce. Par jugement du 27 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a partiellement rejeté leurs demandes et les a condamnées à payer la première échéance du prix d’acquisition. Le 23 juillet 2019, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société exploitant le fonds de commerce. Son plan a été arrêté le 6 octobre 2020, prévoyant un remboursement de 100 % du passif, s’élevant à 66 000 €, en dix annuités égales. Par ailleurs, aux termes de la même décision, le tribunal a prononcé l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du droit au bail de la société débitrice pendant la durée du plan.

Les SCI et le commissaire à l’exécution du plan ont interjeté appel, sollicitant notamment la résolution du plan de la société débitrice au motif que la société débitrice aurait commis une fraude à la loi en obtenant cette protection alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions et dans le seul but d’échapper au paiement de leurs créances. Sur ce point, la cour d’appel (Aix-en-Provence, 15 sept. 2022, n° 21/09449) a rétorqué que les jugements d’ouverture et d’adoption du plan qu’ils étaient définitifs et bénéficiaient de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, ils ne pouvaient pas être remis en cause dans le cadre d’une instance parallèle en résolution du plan.

Les SCI ont formé un pourvoi au motif que toute inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés par le plan de sauvegarde peut entraîner la résolution de ce dernier et que le manquement tiré de la violation de la clause d’inaliénabilité devait être sanctionné par la résolution du plan de sauvegarde. Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation rappelle qu’« il résulte de l’article L. 626-14 du code de commerce relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu’il estime indispensables à la continuité de l’entreprise, que la violation de cette interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité de l’acte, à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ». Elle poursuit en ajoutant que « la cour d’appel a par conséquent retenu à bon droit qu’une vente faite en violation d’une inaliénabilité imposée par le tribunal ne pouvait entraîner la résolution du plan ».

En outre, la Cour de cassation, en réponse à la seconde branche du pourvoi, précise que la cour d’appel, qui n’avait pas à vérifier si la protection demandée par la société débitrice résultant d’une procédure de sauvegarde constituait ou non une fraude à la loi. Le pourvoi est rejeté.

Sanction spécifique de la violation de la clause l’inaliénabilité du plan

Le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation. L’article L. 626-14, alinéa 1er, du code de commerce énonce une mesure d’indisponibilité judiciairement prononcée. Pour que le tribunal puisse en décider ainsi, il faut que les biens visés soient la propriété du débiteur et qu’ils soient indispensables à la poursuite de l’activité au cours de l’exécution du plan. Ainsi, il a été jugé que l’inaliénabilité des actifs immobiliers pour la durée du plan, lorsqu’elle est proposée par le débiteur, constitue une mesure de nature à sécuriser les créanciers (Amiens, 28 avr. 2016, n° 15/01728, RPC 2016. Comm. 114, note C. Lebel). La durée de l’inaliénabilité est fixée par le tribunal dans le jugement et ne peut excéder la durée de ce dernier. Cette règle est logique, car l’indisponibilité judiciairement décidée est destinée à garantir la continuité de l’entreprise pendant la phase d’exécution du plan (C. Lebel, Les indisponibilités en droit des procédures collectives, RLDA oct. 2013, n° 4788, p. 68 s.). Ainsi, ni les créanciers postérieurs au jugement non soumis au plan, ni les créanciers de dividendes du plan, ni les créanciers postérieurs à la procédure collective ne peuvent saisir les biens inaliénables (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2023/2024, n° 522.741).

L’inaliénabilité des biens décidée lors de l’arrêté du plan de sauvegarde, comme en l’espèce, ou bien d’un plan de redressement, constitue une mesure spécifique. Elle est décidée par le tribunal. À l’appui de l’arrêt du 2 mai 2024, et en raison de sa nature particulière, imposée au débiteur par l’autorité judiciaire afin de garantir la bonne exécution du plan, elle ne peut être analysée comme étant un engagement souscrit par le débiteur.

Pour cette raison, le législateur a prévu une sanction spéciale en cas de violation de la clause d’inaliénabilité insérée dans un plan : la nullité de l’acte de vente des biens visés par la mesure d’inaliénabilité judiciairement décidée. Telle était bien la solution choisie par les juges du fond en l’espèce, considérant que la vente des parts sociales par la société débitrice ne constituait pas une cause de résolution de son plan.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses d’inaliénabilité insérées dans un jugement arrêtant un plan est peu abondante. L’arrêt du 2 mai 2024 apporte une précision pratique utile. En cas de violation de la mesure d’inaliénabilité, la nullité de l’acte être demandée par tout intéressé ou par le ministère public, dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou de la date de sa publicité, lorsqu’il est soumis à cette formalité en application de l’article L. 626-14 du code de commerce, la voie de la résolution étant inopérante.

Impossibilité de remettre en cause les jugements d’ouverture et d’arrêté du plan dans le cadre d’une procédure curative

En outre, l’arrêt du 2 mai 2024, en rejetant le pourvoi formé par les deux SCI, et confirmant l’analyse opérée par la cour d’appel, permet de rappeler que les jugements d’ouverture d’une procédure curative, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ainsi que la décision arrêtant le plan ne peuvent être remis en cause au motif d’une fraude à la loi.

En effet, les sociétés demanderesses invoquaient le fait que la débitrice aurait fraudé la loi en sollicitant le bénéfice d’une procédure de sauvegarde. Or, le tribunal saisi d’une telle demande doit vérifier d’une part que les conditions d’éligibilité (C. com., art. L. 620-2) et d’autre part que l’existence de difficultés que le débiteur, sans être en cessation des paiements, n’est pas en mesure de surmonter (C. com., art. L. 620-1 ; Com. 26 juin 2007, n° 06-17.821, D. 2007. 1864 , obs. A. Lienhard ; ibid. 2764, chron. M.-L. Bélaval, I. Orsini et R. Salomon ; ibid. 2008. 570, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ) sont remplies. Il en va de même pour le jugement arrêtant le plan, le tribunal vérifie que les conditions légales requises sont remplies (C. com., art. L. 626-9 et L. 626-10). Après l’expiration des délais pour l’exercice des voies de recours, ces jugements deviennent définitifs et acquièrent la force de la chose jugée. Pour cette raison, ils ne peuvent être remis en cause. La seule voie possible est la résolution du plan demandée dans les conditions prévues par la loi, et la violation d’une mesure d’inaliénabilité n’en est pas une.

 

Com. 2 mai 2024, F-B, n° 22-22.968

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