Sanction d’une prolongation sans base légale de la détention provisoire d’un mineur

La prolongation exceptionnelle d’une détention provisoire décidée le jour de l’abrogation de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs est privée de base légale. La chambre criminelle casse sans renvoi, ordonne la libération du mineur et le place sous contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 803-7 du code de procédure pénale.

Que devient la détention provisoire d’un mineur âgé d’au moins seize ans, renvoyé devant la cour d’assises des mineurs, lorsque la disposition qui l’autorisait disparaît le jour même où elle est prolongée ? La chambre criminelle répond à cette question dans un arrêt du 30 septembre 2026, publié au Bulletin.

En l’espèce, un mineur âgé d’au moins seize ans avait été mis en accusation, le 25 février 2025, devant la cour d’assises des mineurs du chef d’assassinat. Le 6 mars 2026, le procureur général a demandé la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes a fait droit à cette demande.

Or, l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, qui renvoyait à l’article 181 du code de procédure pénale, avait été déclaré contraire à la Constitution par une décision du 27 juin 2025 (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, Dalloz actualité, 11 sept. 2025, obs. C. Tenenhaus ; AJ fam. 2025. 366, obs. S. Papillon ; D. 2025. 1211 ; ibid. 1489, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ). Le Conseil constitutionnel ayant reporté l’abrogation de cette disposition au 1er juillet 2026, le demandeur au pourvoi soutenait que la prolongation décidée à cette date était privée de base légale.

La chambre criminelle accueille ce raisonnement et casse l’arrêt sans renvoi, en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. Elle ordonne toutefois le placement du mineur sous contrôle judiciaire.

L’arrêt présente un double intérêt. D’une part, il précise les conséquences de l’abrogation différée de l’ancien article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs. Si un titre de détention prononcé avant le 1er juillet 2026 peut continuer à produire ses effets, aucune prolongation ne peut, à compter de cette date, reposer sur la disposition abrogée. D’autre part, la chambre criminelle entend limiter les conséquences de la mise en liberté en recourant à l’article 803-7 du code de procédure pénale. Or, cette disposition vise les irrégularités résultant du non-respect des délais ou formalités prévus par le code, tandis que l’irrégularité constatée en l’espèce découle de la disparition du fondement légal de la prolongation. Cette différence soulève une difficulté que l’arrêt ne paraît pas expliciter.

Sans disposition légale nouvelle, au 1er juillet 2026, la détention provisoire d’un mineur renvoyé devant la cour d’assises des mineurs ne peut plus être prolongée

Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs renvoyait à l’article 181 du code de procédure pénale lorsqu’un mineur âgé d’au moins seize ans était mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Le mandat de dépôt conservait alors sa force exécutoire et l’accusé pouvait demeurer détenu pendant un an à compter de la décision de mise en accusation devenue définitive, puis, à titre exceptionnel, pendant deux périodes supplémentaires de six mois ordonnées par la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 181, al. 7 à 9).

Le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif le 27 juin 2025. Il a notamment relevé que le régime contesté ne garantissait pas suffisamment la prise en compte des exigences propres à la justice pénale des mineurs, en particulier au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs (Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC, D. 2003. 1127 , obs. L. Domingo et S. Nicot ; AJDI 2002. 708 ; RSC 2003. 606, obs. V. Bück ; ibid. 612, obs. V. Bück ; RFDC 2003. 363, obs. A. Pena-Gaïa).

L’abrogation a néanmoins été reportée au 1er juillet 2026 afin de permettre au législateur d’adopter un nouveau régime. Dans l’intervalle, le Conseil constitutionnel a encadré le maintien en détention provisoire. Celui-ci devait résulter d’une décision de la juridiction d’instruction, après vérification qu’il n’excédait pas la rigueur nécessaire au regard de l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs. Aucune nouvelle loi n’ayant été adoptée, la Chancellerie avait averti les parquets, par une dépêche du 30 juin 2026, que les décisions de maintien en détention prises à compter du 1er juillet seraient privées de base légale (P. Januel, Mineurs libérés : le Ministre n’assume pas sa responsabilité, Dalloz actualité, 3 juill. 2026).

L’arrêt du 30 septembre 2026 tire les conséquences de cette abrogation. La chambre criminelle constate que l’arrêt attaqué, rendu le 1er juillet 2026, a prolongé la détention provisoire sur le fondement d’une disposition alors abrogée. L’arrêt attaqué se trouve donc « privé de fondement légal » (§ 11). Il n’y avait dès lors pas lieu de rechercher si la chambre de l’instruction avait contrôlé la rigueur nécessaire de la mesure au regard de l’article L. 334-2 précité.

La solution s’inscrit dans une série de décisions qui délimitent les effets de l’abrogation différée. Le 26 août 2026, la chambre criminelle avait rejeté le pourvoi dirigé contre une décision de maintien en détention rendue avant le 1er juillet 2026, considérant que la remise en cause de ce titre au seul motif de l’abrogation aurait méconnu l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel (Crim. 26 août 2026, n° 26-83.562, Dalloz actualité, 22 sept. 2026, obs. M.-C. Guérin ; D. 2026. 1430, et les obs. ; AJ pénal 2026. 410 et les obs. ). Le 16 septembre 2026, elle avait également rejeté un pourvoi contre une prolongation décidée le 9 juin 2026, alors même que celle-ci devait produire ses effets à compter du 11 août suivant (Crim. 16 sept. 2026, n° 26-83.946, Dalloz actualité, 8 oct. 2026, obs. F. Watier). À l’inverse, le 7 octobre 2026, la chambre criminelle a cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait ordonné la mise en liberté d’un mineur au motif qu’aucune disposition ne permettait son maintien en détention depuis le 1er juillet. Le titre en cause ayant été prononcé le 7 mai 2026, la juridiction devait examiner la demande de mise en liberté au regard des articles L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, 144 et 148 du code de procédure pénale (Crim. 7 oct. 2026, n° 26-84.464).

Ces décisions font apparaître un critère déterminant : la date à laquelle la décision de maintien ou de prolongation est rendue, plutôt que celle à laquelle la période de détention provisoire doit s’exécuter. Un titre régulièrement prononcé avant le 1er juillet 2026 n’est pas automatiquement privé d’effet par l’abrogation. En revanche, une prolongation décidée à compter de cette date ne peut plus reposer sur l’ancien article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs.

La portée de cette solution doit toutefois être mise en perspective avec la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026. Son article 12 réserve l’application des nouveaux articles L. 434-6 à L. 434-9 à certaines procédures dans lesquelles la décision de mise en accusation assortie d’un maintien en détention, ou le placement en détention après révocation du contrôle judiciaire, est postérieure à la promulgation de la loi. Il semble en résulter que les mineurs mis en accusation avant cette date ne peuvent bénéficier du nouveau régime de prolongation exceptionnelle, même après l’entrée en vigueur de la loi. Cette interprétation reste toutefois à confirmer, puisque les effets du vide juridique pourraient dans ce cas être prolongés au-delà de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

En outre, la chronologie de la procédure mérite une attention particulière. Saisie le 6 mars 2026, la chambre de l’instruction n’a statué que le 1er juillet, huit jours avant l’expiration du titre antérieur. La date de sa décision a été déterminante, en ce qu’une prolongation ordonnée avant l’abrogation aurait été validée par la chambre criminelle. La chambre criminelle constate que le mineur était détenu sans titre depuis le 9 juillet 2026 à minuit. Elle casse sans renvoi et ordonne sa mise en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause. Elle ne s’en tient toutefois pas à cette conséquence, puisqu’elle prononce simultanément son placement sous contrôle judiciaire.

Le placement sous contrôle judiciaire d’un mineur après la fin de la détention provisoire causée par l’abrogation légale 

La cassation sans renvoi conduit la chambre criminelle à ordonner la mise en liberté du mineur, tout en le plaçant sous contrôle judiciaire. Cette décision permet à la chambre criminelle de prononcer une mesure de sûreté, malgré la disparition du fondement légal de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. Elle soulève toutefois une difficulté quant au champ d’application de l’article 803-7 du code de procédure pénale, surtout appliqué à un mineur.

La chambre criminelle fonde le placement sous contrôle judiciaire sur l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale (§ 15). Cette disposition permet à une juridiction ordonnant la mise en liberté immédiate d’une personne, dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le code, de la placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, si cette mesure est indispensable à l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code. En matière de justice pénale des mineurs, l’article L. 13-1 du code spécialisé permet la mise en œuvre des dispositions applicables aux majeurs, en l’absence de disposition spéciale contraire.

Le recours à cette prérogative s’inscrit dans une jurisprudence établie. Le 13 octobre 2020, la chambre criminelle avait admis la possibilité, pour la Cour de cassation, de placer sous contrôle judiciaire une personne dont la détention provisoire était irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par le code de procédure pénale. Elle avait subordonné cette faculté à la présence, dans les pièces de la procédure, d’éléments d’information pertinents et au caractère indispensable de la mesure au regard de l’article 144 du code (Crim. 13 oct. 2020, n° 20-82.016, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. S. Goudjil ; D. 2020. 2012 ; AJ pénal 2020. 596, obs. A. Pujol ). Cette solution a été réaffirmée le 6 juin 2023 à propos d’une détention provisoire irrégulière en raison du non-respect de formalités procédurales (Crim. 6 juin 2023, n° 23-81.726, D. 2024. 1203, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; AJ pénal 2023. 409 et les obs. ; ibid. 409 et les obs. ). La chambre criminelle avait également admis l’application de l’article 803-7 lorsque l’irrégularité résultait de la méconnaissance d’une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs, en raison du renvoi opéré par son article L. 13-1 aux dispositions du code de procédure pénale (Crim. 16 mai 2023, n° 23-80.982, Dalloz actualité, 1er juin 2023, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2023. 349 ).

L’arrêt du 30 septembre 2026 présente cependant une différence notable. Dans les affaires précitées, l’irrégularité de la détention procédait du non-respect d’un délai ou d’une formalité. En l’espèce, elle résulte de l’abrogation de la disposition qui permettait la prolongation de la détention provisoire, sans qu’un texte nouveau soit alors entré en vigueur. La décision de prolongation est ainsi privée de base légale, et non simplement entachée d’une irrégularité procédurale. Or, l’article 803-7 vise expressément le non-respect des « délais ou formalités prévus par le présent code ». L’abrogation du fondement légal autorisant la prolongation ne paraît correspondre, à première lecture, ni à la méconnaissance d’un délai ni à celle d’une formalité. Le renvoi de l’article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs permet certes l’application des dispositions du code de procédure pénale ; il ne résout toutefois pas la difficulté tenant à l’étendue de l’article 803-7.

La mise en œuvre de ce texte paraît ainsi reposer sur une lecture pragmatique. Cette approche peut se comprendre. Il serait difficile d’admettre que l’illégalité de la détention provisoire fasse obstacle à toute mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté. Mais cette considération pratique ne suffit pas à expliquer pourquoi le cas d’espèce entre dans les prévisions d’un texte qui vise des irrégularités déterminées. La chambre criminelle ne justifie pas explicitement cette assimilation. L’arrêt laisse donc ouverte la question de savoir si l’article 803-7 doit être interprété au-delà de son champ littéral lorsque la détention devient illégale en raison de la disparition de sa base légale.

Cette lecture extensive n’est pas isolée. La chambre criminelle avait déjà jugé que l’article 803-7 pouvait s’appliquer à la suite de l’incompétence du juge des libertés et de la détention, alors même que le moyen soutenait que celle-ci ne constituait pas la méconnaissance d’une formalité (Crim. 12 mai 2026, n° 26-81.247, AJ pénal 2026. 298 et les obs. ). La chambre criminelle écarte alors le moyen et rejette le pourvoi, sans préciser en quoi l’incompétence relèverait des « délais ou formalités » visés par le texte.

L’article 803-7 exige que le contrôle judiciaire soit indispensable à l’un des objectifs énumérés à l’article 144. La chambre criminelle relève que la mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs est devenue définitive et qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre du mineur (§ 16). Elle retient ensuite plusieurs objectifs justifiant la mesure : prévenir les pressions sur les témoins et les victimes, garantir la représentation de l’intéressé devant la justice et prévenir le renouvellement de l’infraction (§ 17). Elle rattache également ces objectifs à des éléments précis du dossier. L’existence de charges suffisantes et la gravité de l’accusation ne sauraient, à elles seules, établir que le contrôle judiciaire est indispensable. La chambre criminelle se fonde aussi sur des circonstances propres à l’intéressé pour justifier le principe de la mesure. S’agissant d’un mineur, on pourrait déplorer l’absence de toute mention des articles L. 331-1 à L. 331-7 du code de la justice pénale des mineurs.

Les obligations prononcées sont particulièrement contraignantes pour un mineur : interdiction de quitter le département, limitation des absences du domicile parental à une plage horaire de trois heures, présentation quotidienne au commissariat, interdictions de contact et interdiction de détenir ou porter une arme.

Si le contrôle judiciaire constitue une mesure de sûreté pré-sentencielle moins attentatoire à la liberté que la détention provisoire, sa légitimité dépend à la fois du respect du champ d’application de l’article 803-7 du code de procédure pénale, appliqué à un mineur, et de la justification in concreto de ses modalités. La solution retenue apparaît alors pragmatique, mais appelle une clarification sur le fondement juridique permettant de recourir à cette prérogative, lorsque l’irrégularité découle de l’abrogation de la base légale de la prolongation de la détention provisoire.

 

par Aymeric Chibrac, Doctorant en Droit privé et sciences criminelles à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour

Crim. 30 sept. 2026, F-B, n° 26-84.377

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