Sanctions contre un établissement de monnaie électronique pour manquements en matière de de lutte contre le blanchiment

La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant d’un million d’euros à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique à raison de manquements très sérieux qui affectaient gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.

Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a décidé d’ouvrir fin 2022 une procédure disciplinaire à l’encontre de la société Treezor, agréée en qualité d’établissement de monnaie électronique en 2016. Treezor a été l’un des premiers opérateurs à pratiquer le Banking-as-a-Service (BaaS) en France et elle occupe aujourd’hui une place de tout premier plan dans ce secteur. Le BaaS est une technologie financière encore assez méconnue qui permet aux structures qui ne possèdent pas le statut de banque ou assimilé (celui d’établissement de paiement en particulier), notamment les plateformes et les marketplaces, de proposer à leurs clients des services jusque-là réservés aux institutions bancaires : ouverture de comptes, émission de cartes ou encore octroi de prêts. Treezor fournit à ce titre, via une interface de programmation, une gamme de services de paiement en « marque blanche » à ses clients (i.e des services conçus par Treezor, mais commercialisés sous la marque de ses clients), principalement des fintechs et, de plus en plus désormais, de grandes entreprises. Elle demande le plus souvent l’enregistrement des fintechs en qualité d’agent de prestataire de services de paiement (APSP), mais certains de ces clients sont distributeurs de monnaie électronique ou émetteurs de titres spéciaux de paiement, même s’ils sont ensuite susceptibles d’être agréés en qualité d’établissement de paiement. Elle a été acquise en 2019 par la Société Générale.

Cette procédure disciplinaire a conduit le collège de supervision à émettre une série de griefs, tous en lien avec la législation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) – six exactement – dont la plupart (5 sur 6) ont été considérés comme fondés par la commission des sanctions de l’ACPR. Pour cette dernière, la société Treezor n’a pas déterminé, au moment du contrôle effectué par le collège de supervision et ainsi que lui impose l’article L. 561-32 du code monétaire et financier, un profil de risque de ses relations d’affaires lui permettant de respecter son obligation de vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 du même code (grief 1) et son dispositif de surveillance des opérations était, sur de nombreux points, insuffisant (1re branche du grief 2). En particulier, le périmètre de surveillance des opérations était limité aux virements SEPA. En revanche, les opérations de transferts de fonds entre des comptes ouverts via un même agent ne faisaient l’objet d’aucune surveillance de la part de Treezor.

La commission des sanctions a, par ailleurs, retenu plusieurs défauts d’examen renforcé (grief 3). L’obligation d’examen renforcé a pour source l’article L. 561-10-2 qui imposent aux organismes assujettis à la législation relative à la LCB-FT d’effectuer un « examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». Plusieurs défauts en matière de déclaration de soupçon (DS) sont également relevés, qui concernaient des dossiers dans lesquels des réquisitions judiciaires ou des saisies pénales ont été reçues par Treezor ou dans lesquels Tracfin a exercé son droit de communication, ainsi que, pour la période du 1er janvier à mi-juillet 2021, une carence du dispositif de Treezor à l’origine de DS tardives (griefs 4 et 5). En effet, il s’avère que plus de 35 % des DS de Treezor entre le 1er janvier 2021 et mi-juillet 2021 (soit 63 déclarations sur 176) ont été faites dans un délai supérieur à 100 jours après le déclenchement de l’alerte. En revanche, le grief lié à des prétendus manquements de Treezor en matière d’obligation de mise en place d’un dispositif de contrôle interne (C. mon. fin., art. L. 561-32, II) est rejeté (grief 6). Pour la commission des sanctions, tous ces manquements étaient très sérieux et affectaient gravement le dispositif de LCB-FT de l’établissement mis en cause (pt 64).

En ce qui concerne la fixation de la sanction pécuniaire qu’elle a prononcée, la commission des sanctions a tenu compte, dans le respect du principe de proportionnalité, de la situation financière de Treezor (qui a enregistré une perte nette cumulée de près de 48 millions d’euros sur la période 2019-2023) et des importantes actions de remédiation qu’elle a entreprises. La commission a estimé que les efforts de mise à niveau accomplis par Treezor, qui a par ailleurs poursuivi son développement à un rythme soutenu, permettent de dire qu’elle est aujourd’hui une société très différente de ce qu’elle était lors de sa création ou en 2019, lors de son rachat par la Société Générale. La commission des sanctions prononcent à l’encontre de Treezor un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros. Cette société a tenté de s’opposer à une publication nominative de la présente décision de sanction, laquelle lui serait, selon elle, préjudiciable en raison, d’une part, de la très vive concurrence entre les entreprises de services de paiement et, d’autre part, de la sensibilité de certains de ses grands clients au « risque réputationnel ». Une telle publication serait de ce fait de nature à lui causer un préjudice disproportionné. Mais la commission des sanctions reste totalement de marbre face à cet argument et, comme elle le fait souvent (v. par ex., ACPR, commission des sanctions, décis. n° 2021-03, 30 mai 2022, Dalloz actualité, 20 juin 2022, obs. X. Delpech), décide de publier la présente décision au registre de l’ACPR sous forme nominative pendant une durée de cinq ans ; cette décision y sera ensuite maintenue sous forme non nominative (pt 68).

 

ACPR, commission des sanctions, 9 avr. 2024, décis. n° 2022-07

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