Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique… Quand le droit civil vient au secours des photographes !

En l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur peut lui causer un manque à gagner, constitutif d’un dommage au sens de l’article 1240 du code civil. En effet, le photographe professionnel s’il ne peut exiger que son nom figure, que son cadrage soit respecté, que son cliché ne soit pas modifié, peut réclamer comme n’importe quel acteur économique, une rémunération de son travail.

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Rennes, les juges ont été confrontés à la problématique de l’application du droit d’auteur à une photographie résultant d’un contrat de commande.

M. (Y), photographe professionnel, a été sollicité par le propriétaire d’un bateau de croisière afin de réaliser des photographies de ce dernier dans le cadre d’un reportage.

Le cliché retenu a ensuite été utilisé, sans l’accord préalable de l’auteur, pour illustrer trois articles publiés sur internet et un article imprimé dans les colonnes du journal Ouest-France.

Pour indemniser le préjudice résultant de cette utilisation et de l’absence de crédit, le photographe a adressé à la société Ouest-France un courrier recommandé sollicitant une proposition d’indemnisation amiable. Un protocole d’indemnisation pour deux publications litigieuses a alors été négocié et signé par les deux parties.

M. (Y), constatant que toutes les publications n’étaient pas incluses dans le protocole d’accord, a fait assigner la société Ouest-France par acte du 21 février 2022 sur le fondement de la contrefaçon aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Sur l’absence d’originalité dans la conception de l’œuvre

Pour justifier le montant de l’indemnisation demandé à hauteur de 26 000 €, M. (Y), invoque plusieurs préjudices dont notamment l’atteinte à son droit patrimonial pour l’utilisation et la diffusion sans son accord de la photographie ainsi que l’atteinte à son droit moral par l’absence de crédit (invoquant alors une atteinte au droit de paternité) et en raison du recadrage de la photographie (impliquant selon lui une atteinte au droit au respect de l’œuvre). À titre subsidiaire, il demande également 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique.

Le photographe affirme être détenteur d’un droit d’auteur sur sa photographie car celle-ci présente des choix créatifs et notamment « la mise en scène, ayant nécessité une préparation en amont, le choix d’un lieu particulier et sous une météo propice ; le cadrage, réalisé avec un appareil photo et des réglages précis ; et le tirage, modifiant les couleurs de la photographie, mais conservant sciemment certains éléments nécessaires à la retranscription de l’aspect typique des bords de Rance ».

En réponse, la société Ouest-France considère que la protection au titre du droit d’auteur ne s’appliquerait pas au cliché litigieux pour un défaut d’originalité qui serait lié au caractère technique de la photographie et des choix imposés dans le cadre d’un contrat de commande.

Les juges du Tribunal de Rennes ont introduit leur décision en rappelant la définition de l’originalité retenue pour déterminer l’application, en l’occurrence l’absence d’application, du droit d’auteur. La juridiction invoque alors classiquement qu’une œuvre peut dès lors bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité. »

En l’espèce, après avoir réaffirmé que la charge de la preuve de l’originalité incombe à l’auteur, le tribunal a analysé les différents choix réalisés pour la conception de la photographie. Sans méconnaître le savoir-faire ainsi que les compétences techniques du photographe, les juges n’ont pas estimé que la photographie présentait de réels choix artistiques originaux, mais qu’ils étaient dus à une recherche de qualité et de conformité nécessaire aux exigences de la commande qu’un professionnel de la photographie se doit de respecter.

Les juges justifient leur argumentation aux motifs que « si l’occurrence que le cliché résulte d’un reportage commandé à monsieur [Y] par le propriétaire du bateau ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’absence d’originalité, elle n’en demeure pas moins un indice supplémentaire en ce sens, d’autant que les propres explications de monsieur [Y] laissent entendre que ses choix ont pu être dictés par la mise en valeur du bateau » et concluent qu’« il ressort de tout ce qui précède que la photographie, si elle fait état d’un savoir-faire certain, ne peut être considérée comme originale, et ne peut donc pas bénéficier de la protection du droit d’auteur ».

En conclusion, les juges rejettent les demandes de M. (Y) relatives à l’indemnisation au titre des préjudices liés à l’atteinte de ses droits patrimoniaux et moraux, mais pour autant, ils n’excluent pas tous les chefs d’accusation.

Sur l’indemnisation au titre du préjudice économique

À titre subsidiaire, le photographe avait demandé l’indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 3 000 €. Les juges se sont saisis de cette demande et sont parvenus à la conclusion qu’il s’agissait de la seule indemnisation adéquate au cas d’espèce.

Après avoir écarté la protection au titre du droit d’auteur, et donc déclaré irrecevables les indemnisations à ce titre, le tribunal a estimé que cette utilisation sans autorisation et sans crédit n’était pour autant pas à l’abri de toutes conséquences préjudiciables.

La décision rappelle les fondamentaux du droit de la responsabilité en citant l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », puis l’article 1241 du même code « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Au regard de ces éléments, les juges ont conclu que « même en l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur peut lui causer un manque à gagner, constitutif d’un dommage au sens de l’article 1240 du code civil. Sans droit patrimonial ou moral, subsiste un droit économique. En effet, le photographe professionnel s’il ne peut exiger que son nom figure, que son cadrage soit respecté, que son cliché ne soit pas modifié, peut réclamer comme n’importe quel acteur économique, une rémunération de son travail. »

Par cette décision, les juges reconnaissent la réalisation d’une photographie comme un « travail » dont l’utilisation ouvre droit à rémunération pour l’auteur. Cette solution, qui peut sembler logique de prime abord, est pourtant très intéressante car elle réaffirme l’application du droit commun, donc du droit civil, aux prestations des photographes dès lors que le code de la propriété intellectuelle ne trouve pas à s’appliquer.

Pour conclure son argumentaire, le tribunal a jugé que l’existence d’un protocole d’indemnisation n’avait pas d’influence, car il était établi pour deux utilisations précises. Or l’instance portait, certes sur la même photographie, mais pour des publications différentes que celles invoquées en l’espèce. Les juges rappellent donc que chaque nouvelle utilisation ouvre droit à une rémunération, et que l’autorisation de l’une n’emporte pas nécessairement autorisation pour les autres sans l’accord de l’auteur faisant un parallèle intéressant avec les mécanismes protecteurs du droit d’auteur.

Enfin, pour calculer le montant de l’indemnisation s’élevant à 1 500 € pour quatre utilisations frauduleuses, les juges se sont référés aux usages et aux « redevances habituellement pratiquées en matière de photographie », sans pour autant préciser les sources ayant permis cette estimation. Les usages existent certes, mais sont-ils différents selon que la photographie constitue ou non une œuvre au sens du code de la propriété intellectuelle ? Rien ne le dit en l’espèce…

En conclusion, cette décision du Tribunal judiciaire de Rennes rappelle de façon utile les liens existants entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit civil. L’utilisation des fruits d’un travail, quel qu’il soit, sans autorisation et sans rémunération cause à celui qui l’a réalisé un dommage, matérialisé par un manque à gagner qu’il convient de réparer. Pour une création, la non-conformité aux conditions du droit d’auteur ne la rend pas pour autant exclue de toute protection légale, le droit commun étant à sa disposition pour protéger ses intérêts.

Le droit commun prend donc le relai pour recadrer les droits et intérêts économiques des parties…

 

TJ Rennes, 6 mai 2024, n° 22/01433

© Lefebvre Dalloz