Sauvegarde et franchise participative : toujours pas de tierce opposition
La Cour de cassation, dans un arrêt non publié, approuve une cour d’appel d’avoir rejeté la tierce opposition des sociétés du groupe Carrefour contre le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice d’un exploitant de l’enseigne en franchise participative.
Jusqu’à présent, les arrêts s’étaient concentrés sur la tierce opposition contre la décision avalisant le plan, mais la voie de la tierce opposition semble également bouchée s’agissant du jugement d’ouverture. Toutefois, le modèle spécifique de franchise participative mis en place par le groupe Carrefour semble particulièrement mis en cause.
La franchise participative n’en finit plus de faire parler d’elle. On sait ce mode de distribution particulièrement sous le feu des projecteurs (pour des études particulièrement stimulantes sur ce modèle, v. A. Bézert, La franchise participative, LexisNexis, 2024 ; v. égal., R. Mortier et E. Guégan, La franchise participative à l’épreuve de la jurisprudence, BRDA 15-16/24, nos 22 à 24). Il est également acquis que la procédure de sauvegarde peut constituer une porte de sortie pour que le franchisé puisse se « libérer de [ses] chaînes » (N. Borga, Les causes de disparition de la relation de franchise participative, in A. Bézert [dir.], La franchise participative, op. cit., p. 107, spéc. p. 114, n° 19). Porte de sortie imparfaite cependant, car elle laisse subsister au capital la société franchiseur, permettant seulement de rompre le contrat de franchise et éventuellement de modifier l’objet social. Cela n’a cependant pas empêché les franchisés d’utiliser cette procédure.
En a résulté un contentieux extrêmement important, surtout concernant le groupe Carrefour, dont le modèle de distribution repose très largement sur la franchise participative. On ne peut cependant reprocher aux filiales de ce groupe en charge de la franchise participative leur manque d’opiniâtreté, les arrêts se succédant et leur donnant largement tort s’agissant de la contestation de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou du plan adopté.
Concernant l’adoption du plan, des questions prioritaires de constitutionnalité furent rejetées s’agissant de la possibilité même du jeu de l’article L. 626-3 du code de commerce (Com. 10 juill. 2024, n° 24-11.071, Rev. sociétés 2024. 532, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2025. 503, obs. H. Poujade
; APC 2024. Repère 183, note A. Bézert ; LEDEN sept. 2024. 1, obs. F.-X. Lucas ; JCP E 2024. 1357, note O. Maraud ; 11 sept. 2024, n° 24-12.371, RTD com. 2025. 503, obs. H. Poujade
; BJE nov. 2024. 15, note T. Favario). Puis, la Cour de cassation a admis que l’on puisse former tierce opposition contre la décision arrêtant le plan, mais pas contre celle prise en application de l’article L. 626-3 du code de commerce, tout en rejetant en l’espèce la tierce opposition (Com. 26 mars 2025, n° 24-12.371, RTD com. 2025. 503, obs. H. Poujade
; ibid. 1131, obs. H. Poujade
; Lexbase Affaires 17 avr. 2025, note C. Lebel ; BRDA 9/25, n° 9 ; BJE mai 2025, n° BJE202a6, note H. Poujade ; APC 2025. Alerte 93, note J. Vallansan ; JCP E 2025. 1227, note J.-B. Barbièri ; 26 mars 2025, n° 24-11.071, Rev. sociétés 2025. 431, obs. L. Caroline Henry
; RTD com. 2025. 503, obs. H. Poujade
; ibid. 1131, obs. H. Poujade
; BRDA 9/25, n° 9 ; BJE mai 2025, n° BJE202a6, note H. Poujade ; APC 2025. Alerte 93, note J. Vallansan ; JCP E 2025. 1227, note J.-B. Barbièri). Trois arrêts ont retenu la même règle peu après (Com. 10 sept. 2025, n° 24-12.698, n° 24-12.699 et n° 24-12.700, RTD com. 2025. 1131, obs. H. Poujade
; LEDEN oct. 2025, n° DED203k5, note J.-B. Barbièri).
Il serait peut-être plus pratique cependant d’étouffer les choses dans l’œuf en formant tierce opposition contre la décision d’ouverture de la sauvegarde. Cela est d’autant plus tentant que l’on sait que la procédure de sauvegarde peut être, par hypothèse, instrumentalisée afin d’obtenir la sortie de la franchise participative.
Sur ce point, la voie semblait peut-être davantage ouverte, un arrêt d’appel récent (Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/04264, LEDEN déc. 2025, n° DED203n9, note F.-X. Lucas) ayant, dans un contexte identique, considéré que les difficultés économiques de la société franchisée n’étaient pas assez caractérisées. Ce qui fait justement remarquer à François-Xavier Lucas que cela « revient à dire que la difficulté juridique tenant à l’impossibilité de modifier les statuts n’était pas de nature à justifier en elle-même l’ouverture de la sauvegarde mais qu’elle pouvait le devenir si elle finissait par provoquer des difficultés économiques » (note préc.).
L’arrêt du 14 janvier dernier s’inscrit alors dans cette lignée, même si, comme les autres, il n’est pas publié. Pour résumer grandement les faits, deux sociétés du groupe Carrefour (la société Carrefour proximité France [CPF], franchiseur et la société Selima, chargée de la prise de participation dans la société franchisée) avaient fait tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde d’une société qui exploitait l’enseigne Carrefour sous forme de franchise participative.
L’arrêt d’appel (Reims, 16 avr. 2024, n° 23/01668) est lui-même digne de commentaire. Il rappelle que la tierce opposition est possible si le demandeur invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre (C. pr. civ., art. 583).
La cour d’appel énonce alors, s’agissant du moyen propre que (1) l’existence d’une relation franchiseur/franchisé ne suffit pas à le caractériser. (2) Le moyen propre ne peut pas non plus être constitué par un défaut d’information au franchiseur par son franchisé de sa volonté d’ouvrir une procédure de sauvegarde, information qui n’est requise par aucun texte. (3) Il n’est pas possible d’invoquer la qualité de créancier, car la société CPF n’avait pas déclaré de créance. Il n’y aurait donc pas de moyen propre.
Concernant la fraude, la cour d’appel en retient une définition approximative « la fraude est une action révélant chez son auteur la volonté de dévoyer de manière délibérée la loi par l’usage d’un artifice ». Elle énonce également que « Hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie par ailleurs de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » puis que « Les difficultés insurmontables sont appréhendées de manière très large et ne se résument pas à des difficultés strictement financières mais peuvent consister en des difficultés d’ordre juridique, social ou économique tenant notamment à un manque de rentabilité, à une situation de dépendance à l’égard d’un cocontractant ou d’un associé ou encore à des difficultés tenant à des relations dégradées entre le franchiseur et le franchisé ».
Elle relève surtout qu’il existe des difficultés d’« ordre logistique, (des produits manquants ou livrés cassés ; des logiciels d’encaissement obsolètes), d’ordre sociétal (des difficultés récurrentes avec son franchiseur depuis 2020), mais également d’ordre économique tenant notamment à une obligation d’approvisionnement quasi exclusif auprès de la société ». Plus largement, cela « révèle d’une manière plus générale la faible rentabilité du modèle économique mis en place par le groupe CARREFOUR pour ses franchisés sous l’enseigne CARREFOUR CITY par rapport à ses concurrents et ce alors qu’il est annoncé dans le contrat de franchise signé par la société LA SOLEFRA avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE le 27 juin 2012 qu’il permet un développement du chiffre d’affaires et une rentabilité satisfaisante, ce qui ne correspond pas en définitive à la réalité ». Il n’y aurait donc pas non plus fraude et la tierce opposition est donc considérée irrecevable.
Deux pourvois ont été formés, se concentrant largement sur la qualité de créancier de la société CPF et sur la tierce opposition de la société Selima. Ils furent joints, mais l’un fut d’office écarté, car la société Selima faisait état de ce que sa tierce opposition avait été déclarée irrecevable, quand l’arrêt d’appel n’avait pas statué sur ce point.
L’important, pour le pourvoi de la société CPF, est que la Cour de cassation donne raison à la cour d’appel sur le fond. Elle reprend les critères posés par la cour d’appel et énonce que « la cour d’appel, eût-elle déclaré la tierce opposition recevable, l’aurait rejetée comme mal fondée, de sorte que la société CPF est sans intérêt à critiquer l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable sa tierce opposition ». En bref, l’important n’était pas la recevabilité de la tierce opposition, mais son bien-fondé.
Il est difficile de tirer de grands enseignements de l’arrêt, car la Cour de cassation n’opère pas stricto sensu de contrôle des motifs de la cour d’appel. Elle se borne à énoncer qu’au vu des éléments que la cour d’appel a retenus, la tierce opposition aurait été rejetée quand bien même elle eût été déclarée recevable. Cependant, procéder ainsi revient également à avaliser les motifs de la cour d’appel. Il est donc légitime de penser que le raisonnement de la cour d’appel ne déplaît pas à la Cour de cassation.
On peut donc en tirer deux enseignements.
1. À proprement parler, il faudrait distinguer deux choses : les moyens de recevabilité de la tierce opposition, puis l’examen du fond. Toutefois, les deux sont intimement liés. Ainsi, quand la cour d’appel énonce que « la fraude consiste à provoquer artificiellement les conditions d’ouverture de la sauvegarde au détriment des droits des tiers ou des créanciers », s’ensuit nécessairement un examen des difficultés du débiteur, afin de déterminer si elles sont artificielles. Il est alors intéressant de noter que la Cour de cassation reprend expressément l’appréciation très restrictive de la fraude faite par la cour d’appel selon laquelle la fraude ne pourrait être caractérisée que si les difficultés ont été provoquées ou simulées par le débiteur. En d’autres termes, les motifs de la sauvegarde importent peu dès lors que les conditions de son ouverture sont légitimes. On reconnaît ici l’enseignement de l’arrêt Cœur défense, auquel se réfère explicitement la cour d’appel et qui établissait que « hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements » (Com. 8 mars 2011, n° 10-13.988, Dalloz actualité, 10 mars 2011, obs. A. Lienhard ; D. 2011. 919, note P.-M. Le Corre
; ibid. 1441, chron. L. Arcelin-Lécuyer
; ibid. 2069, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas
; Rev. sociétés 2011. 404, étude B. Grelon
; RTD civ. 2011. 351, obs. B. Fages
; RTD com. 2011. 420, obs. J.-L. Vallens
; JCP E 2011. 1215, note A. Couret ; Gaz. Pal. 2 avr. 2011. 7, note F. Reille). Comme il n’est pas permis de contrôler les motifs de la demande d’ouverture, dès lors que la fraude est invoquée, l’argumentation se déplace naturellement sur le terrain des difficultés insurmontables. C’est cette translation qui justifie sans doute le curieux argument de la Cour de cassation selon lequel, quand bien même la tierce opposition aurait été admise, elle n’était pas bien fondée. On peut reprendre la même argumentation s’agissant des moyens propres, car quel autre moyen propre invoquer, si ce n’est que le débiteur voulait échapper à ses obligations ?
De surcroît, en reprenant la formule de la cour d’appel « la motivation sous-jacente qui anime la société, en l’occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu comme le fait que la décision de sauvegarde obtenue ait ensuite eu pour effet de rompre l’équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties et faire ainsi échapper le débiteur à ses obligations contractuelles antérieures », la Cour de cassation semble donner son blanc-seing, par principe, à l’instrumentalisation de la procédure de sauvegarde dans le but spécifique de sortir de la franchise participative.
2. La Cour de cassation semble insister également sur l’existence de ces difficultés de nature insurmontable, mais là encore retient les termes de la cour d’appel, laquelle énonce que ces difficultés proviennent de la relation avec le franchiseur. Il se trouve que la relation semblait en l’espèce épineuse, car l’approvisionnement exclusif ne permettait pas de réaliser des marges confortables et différentes difficultés tenant à leur relation se sont fait jour.
Est-ce à dire qu’une relation de franchise plus apaisée n’eût pas caractérisé les difficultés insurmontables nécessaires à l’ouverture de la procédure ? Rien n’est moins sûr car, sans reprendre expressément les termes de la Cour d’appel, la Cour de cassation évoque que « les éléments versés aux débats établissent que celle-ci connaissait des difficultés d’ordre économique liées au modèle de franchise mis en place par le groupe Carrefour » (quand bien même le lien est tout de suite fait avec « une chute importante de son résultat d’exploitation depuis 2013 »). La cour d’appel avait été encore plus explicite en énonçant que cela « révèle d’une manière plus générale la faible rentabilité du modèle économique mis en place par le groupe CARREFOUR pour ses franchisés sous l’enseigne CARREFOUR CITY par rapport à ses concurrents et ce alors qu’il est annoncé dans le contrat de franchise signé par la société LA SOLEFRA avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE le 27 juin 2012 qu’il permet un développement du chiffre d’affaires et une rentabilité satisfaisante, ce qui ne correspond pas en définitive à la réalité ».
En bref, là encore, le « modèle de franchise » mis en place par Carrefour semble par nature, à même de causer des difficultés justifiant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Voilà qui augure mal pour les actions en tierce opposition présentes et futures contre les procédures de sauvegarde demandées par les franchisés du groupe Carrefour.
Il nous semble néanmoins que cela ne condamne pas, par principe, tout modèle de franchise participative. Certaines pourront être jugées plus équilibrées par la Cour de cassation. Il faudra donc, dans ce cas, que les difficultés insurmontables soient bien caractérisées, faute de quoi les conditions d’ouverture de la sauvegarde ne seraient pas réunies. Ce n’est pas pour cela que la tierce opposition serait alors admise, car la fraude ou le moyen propre ne seraient pas caractérisés d’office pour autant. Ne pas réunir les critères requis pour que soit ouverte la procédure, ce n’est pas nécessairement avoir provoqué ou simulé les difficultés. La voie de la tierce opposition pour les franchiseurs est donc semée d’embûches, car il faudra qu’ils arguent que les difficultés non seulement n’existent pas (condition de fond), mais encore qu’elles ont été créées de toutes pièces ou inventées (condition de recevabilité). Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes (Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/04264, préc.), la recevabilité de la tierce opposition n’était pas vraiment en cause. À l’avenir, elle le sera beaucoup plus.
Com. 14 janv. 2026, F-D, nos 24-16.535 et 24-16.609
par Jean-Baptiste Barbièri, Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Ecole de Droit de Toulouse – Université Toulouse Capitole, Membre du CDA et de l’IRDA Paris
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