Sécurisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques
Le décret instituant, pour la préparation et le déroulement de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, un périmètre de sécurité soumis à la procédure d’autorisation conformément à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure n’est pas illégal.
Le décret n° 2024-431 du 14 mai 2024, portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024, établit un « périmètre à l’intérieur duquel s’applique, pour l’accès à tout établissement ou installation, la procédure d’autorisation prévue par les articles L. 211-11-1 et R. 211-32 du code la sécurité intérieure » rappelle l’arrêt rejetant un recours pour excès de pouvoir formé contre ce décret.
Le requérant demandait cette annulation dès lors que le décret fixe un périmètre conduisant à soumettre à un régime d’autorisation d’accès et d’enquête administrative préalable les riverains, les personnes qui travaillent en son sein et les visiteurs, alors même qu’ils ne souhaiteraient pas accéder à des établissements ou installations liés à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.
Caractère exceptionnel de l’évènement
Le Conseil d’État rappelle le caractère temporaire et exceptionnel de l’évènement : « la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 se déroulera le 26 juillet 2024, […] comprenant un défilé nautique d’une centaine de bateaux sur un parcours de 6 kilomètres environ sur la Seine ».
Il est également décrit que « la cérémonie devrait réunir plus de 10 000 athlètes […], des centaines de chefs d’État et de gouvernement, […] plus de 300 000 spectateurs munis de billets, positionnés sur les quais bas (100 000), les quais hauts (200 000) et certains ponts, 20 000 journalistes et des milliers de bénévoles ».
Le Conseil d’État relève ainsi que « cette cérémonie présente […], en raison de sa nature, de sa visibilité internationale, du risque particulier qu’implique notamment la présence de chefs d’État et de gouvernement, de l’ampleur attendue de sa fréquentation et de la configuration des lieux qui l’accueillent, un caractère exceptionnel et sans précédent ».
Une mesure proportionnée
La Haute juridiction considère que si le dispositif litigieux « permet de soumettre à une autorisation et à une enquête administrative préalable les personnes souhaitant accéder, à un titre autre que celui de spectateur, au périmètre défini par le décret attaqué », pour autant « la délivrance d’une telle autorisation est de droit pour les personnes qui résident ou travaillent habituellement dans ce périmètre et qui en font la demande. » Ainsi, « il appartient à l’autorité administrative compétente, s’il apparaît que le comportement ou les agissements d’une de ces personnes pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, de prendre, le cas échéant, des mesures de police administrative sur le fondement des textes l’y autorisant, notamment celles prévues au titre II du livre II du [CSI], ou, si les conditions sont remplies, d’engager une procédure judiciaire ».
Le juge administratif en conclut donc que le décret attaqué « ne prévoit aucune mesure privative de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété des personnes soumises à la procédure d’autorisation d’accès ».
© Lefebvre Dalloz