Sécurité des professionnels de la santé : le législateur saisit le problème à bras-le-corps
Face à l’insécurité croissante des professionnels de santé, le législateur a décidé de réagir par l’adoption de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025, qui poursuit essentiellement deux objectifs : renforcer les sanctions pénales à l’encontre des agresseurs et mieux accompagner les victimes pour inciter à la plainte.
Le constat du législateur
Le rapport 2025 de l’Observatoire national des violences en santé (ONVS) vient de paraître. Il recense et analyse l’ensemble des actes de violence en milieu de santé, grâce à une plateforme de signalements volontaires. Initialement cantonné aux établissements de santé, ce dispositif s’est peu à peu élargi et intègre aujourd’hui les structures médico-sociales et, depuis 2023, l’ensemble des professionnels de santé exerçant en libéral. Il permet d’avoir une connaissance relativement fine du phénomène de violence auquel sont confrontés les professionnels de santé et, plus largement, les personnels des établissements de santé et médico-sociaux, même si ces chiffres sont forcément sous-estimés puisque les faits de violence non suivis d’un signalement ne sont pas recensés.
Le rapport 2025, consacré aux données des années 2023 et 2024, met en évidence une hausse d’environ 7 % du nombre de signalements en 2024 par rapport à 2023, sans que l’on puisse savoir si cet accroissement est dû à une plus forte propension des professionnels et établissements de santé à signaler les faits dont ils sont victimes ou s’il est dû à une hausse du nombre d’actes violents. En tout état de cause, les violences commises en milieu de santé ne sont pas un phénomène marginal puisqu’en 2024, étaient dénombrés, par l’ONVS, 20 961 signalements d’atteintes aux personnes et aux biens, provenant de 556 établissements et professionnels libéraux. La psychiatrie est la discipline la plus touchée, avec 30 % des signalements, suivie des structures de médecine-chirurgie-obstétrique (environ 25 %) et des urgences (11 %). Les atteintes aux personnes, qui comprennent notamment les violences physiques et les agressions verbales, sont largement prédominantes puisqu’elles représentent 88 % des faits signalés. Parmi elles, 11 % sont des violences physiques, 29 % des menaces d’atteinte à l’intégrité physique et 59 % des insultes et injures. Les infirmiers et les aides-soignants sont, de loin, les professions les plus ciblées.
Malgré l’importance et la gravité de ce phénomène, dans 90 % des cas, l’infraction n’est suivie d’aucune démarche autre que le signalement sur la plateforme de l’ONVS par le professionnel ou l’établissement concerné, ce qui signifie que très peu de victimes portent plainte, malgré une réponse pénale forte. Cela peut s’expliquer de diverses manières, notamment la peur ou le manque de temps pour réaliser des démarches parfois perçues comme inutiles ou complexes.
L’Observatoire de la sécurité des médecins, mis en place par l’Ordre des médecins, souligne également dans son rapport de 2024 sur l’année 2023 des résultats « particulièrement préoccupants, révélant une augmentation de 27 % des actes de violence envers les médecins » et un faible taux de plaintes, d’environ 31 %.
Ces constats démontrent la nécessité de mieux protéger les professionnels du milieu de la santé, qui ont un légitime sentiment d’insécurité, à un moment où nul ne peut ignorer les difficultés d’accès aux soins et le risque subséquent de désaffection pour ces professions.
En 2023, le ministère de la Santé a élaboré un « Plan pour la sécurité des professionnels de santé ». Parmi les objectifs définis, figuraient celui de « renforcer les sanctions pénales à l’encontre des agresseurs » et celui de « proposer un véritable accompagnement aux victimes pour inciter à la déclaration », notamment par l’établissement au sein duquel elles exercent ou par l’ordre professionnel auprès duquel elles sont inscrites.
La loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 « visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » s’inscrit dans ces objectifs.
Objectif n° 1 : renforcer les sanctions pénales à l’encontre des agresseurs
La loi accroît en effet, tout d’abord, la répression pénale à l’encontre des auteurs d’infractions visant des professionnels de la santé. Elle étend ainsi aux personnes exerçant au sein « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social », autrement dit à l’ensemble des professionnels des structures hospitalières, médicales, paramédicales et médico-sociales, quel que soit leur mode d’exercice, l’aggravation des sanctions prévues depuis plus de vingt ans pour les violences commises à l’encontre des professionnels de santé (C. pén., art. 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13). Elle aggrave également les sanctions susceptibles d’être prononcées contre les auteurs d’agressions sexuelles autres que le viol lorsque la victime est un professionnel de santé durant l’exercice de son activité (C. pén., art. 222-28). Il en est de même en cas de vol portant sur du matériel médical ou paramédical ou lorsque le vol est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions (C. pén., art. 311-4).
La loi étend par ailleurs le délit d’outrage (C. pén., art. 433-5), qui jusqu’ici concernait uniquement, en tant que victimes, les personnes chargées d’une mission de service public, à tout professionnel de santé, membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission. Ce délit, consistant en des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou envoi d’objets quelconques de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, est puni de 7 500 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général. Lorsque les faits ont été commis à l’intérieur d’une structure de santé ou médico-sociale ou au domicile du patient, la peine encourue est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Il s’agit ici clairement de lutter contre les nombreuses « incivilités » commises dans les cabinets médicaux et établissements de santé.
L’outrage est désormais, au demeurant, expressément inclus dans la liste des infractions pour lesquelles l’ordre professionnel auprès duquel la victime est inscrite, le cas échéant, peut se constituer partie civile. Cette précision a une dimension symbolique puisqu’elle marque l’atteinte portée à la profession dans son ensemble par la commission de ce type d’infractions. Elle a toutefois aussi une incidence pratique, en permettant à la victime d’être plus concrètement soutenue par ses pairs et en favorisant la poursuite des auteurs de délits commis contre les professionnels de santé.
Objectif n° 2 : proposer un véritable accompagnement aux victimes pour inciter à la plainte
Tel est également, en effet, le deuxième axe de la loi : rendre plus systématique le dépôt de plainte. Afin d’éloigner le risque de représailles, qui dissuade parfois la victime directe de porter plainte, celle-ci peut désormais, lorsqu’elle est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, déclarer son adresse professionnelle en lieu et place de celle de son domicile personnel, lorsqu’elle dépose plainte ou se constitue partie civile (C. pr. pén., art. 10-2 et 89).
Dans le même ordre d’idées, la loi autorise l’employeur à déposer plainte pour le compte de la victime, avec l’accord de cette dernière, sans avoir lui-même la qualité de victime. Il n’en va autrement que lorsque les faits ont été commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel. Si la victime exerce en libéral, ce rôle est confié à son ordre professionnel ou à l’union régionale des professionnels de santé, dans des conditions devant être définies par décret. Là encore, cette disposition présente un véritable intérêt pratique, les ordres professionnels étant souvent mieux armés que les victimes pour agir en justice. Néanmoins, on peut se demander pour quelle raison les ordres ne peuvent pas déposer plainte aussi au nom des professionnels de santé salariés, dans la mesure où ils représentent l’ensemble des membres de leur profession, y compris salariés. Ils pourraient ainsi combler une éventuelle carence de l’employeur.
Enfin, la loi étend la protection fonctionnelle due aux agents publics par leur employeur à toutes les procédures pénales donnant droit à l’assistance d’un avocat et non plus seulement aux hypothèses de poursuites pénales ou aux auditions en tant que témoin assisté. Cela concerne en particulier l’agent entendu sous le régime de l’audition libre. Le législateur tire ici les conséquences de la décision n° 2024-1098 QPC du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2024, qui n’est pas spécifique aux professionnels de santé.
En conclusion, le législateur a, par la loi du 9 juillet 2025 « visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé », mis en place un véritable arsenal répressif, consistant non seulement à étendre le champ de la répression et à aggraver les sanctions encourues mais aussi à faciliter la poursuite des auteurs d’infractions, en accroissant – et c’est là toute l’originalité du texte – la place des employeurs, des ordres professionnels et des unions régionales des professionnels de santé. Il prend ainsi soin des soignants, aux côtés de ceux qui les accompagnent au quotidien.
Loi n° 2025-623, 9 juill. 2025, JO 10 juill.
par Maïalen Contis, Docteur en droit, Avocat au barreau de Toulouse
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