SEL de médecins : l’indépendance professionnelle à l’épreuve de l’alignement des intérêts financiers
La « financiarisation » de l’offre de soins n’est plus un phénomène émergent. Regroupements, concentration, coût croissant des investissements : les besoins de financement des structures d’exercice ne cessent de croître, et les investisseurs sont devenus des acteurs à part entière de la recomposition de la médecine libérale.
Le législateur l’a rendu possible. Depuis la loi du 31 décembre 1990, récemment confirmée par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les sociétés d’exercice libéral (SEL) peuvent, dans certaines limites, accueillir des tiers à leur capital. Elles sont devenues l’outil privilégié de cette recomposition.
Elles concentrent aussi une tension bien identifiée : concilier les techniques du corporate avec les exigences déontologiques des professions de santé, au premier rang desquelles l’indépendance professionnelle.
C’est dans ce contexte que, par une décision du 2 octobre 2026, le Conseil d’État valide la radiation de la SELAS Imapôle, SEL de médecins radiologues, du tableau de l’Ordre des médecins.
Deux questions lui étaient soumises : la composition du capital de la SEL et l’indépendance professionnelle de ses associés exerçants. Imapôle l’emporte sur la première, mais perd sur la seconde.
Le capital est régulier, l’indépendance compromise : tout l’intérêt de l’arrêt tient à cette articulation. Le Conseil d’État retient une conception particulièrement large de l’indépendance professionnelle, qui ne s’arrête plus au contrôle de la société mais s’étend aux incitations économiques de ceux qui la contrôlent.
Composition du capital et indépendance professionnelle : les deux enseignements de l’arrêt
La possibilité pour les médecins exerçants de détenir indirectement les 25 % du capital d’une SEL ouverts aux tiers
Le capital d’Imapôle est détenu à hauteur de 75 % par les médecins exerçants et de 25 % par ImaOne, société de droit commun elle-même détenue notamment par certains de ces médecins et par des investisseurs financiers. Les 25 % détenus par la holding lui donnent accès, via des actions de préférence, à la majorité des droits financiers.
Cette répartition s’inscrit dans le cadre de l’article R. 4113-12 du code de la santé publique, qui autorise la détention du quart au plus du capital d’une SEL de médecins par des tiers.
Dans sa décision du 9 janvier 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) avait considéré que les règles de composition du capital faisaient obstacle à ce que les médecins exerçant au sein d’Imapôle détiennent également une participation au capital d’ImaOne.
Le CNOM considérait que l’investissement des médecins dans une SEL ne pouvait intervenir qu’au travers d’une société de participations financières de profession libérale (SPFPL).
Le Conseil d’État écarte cette analyse : aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à une telle participation indirecte des médecins.
Le CNOM avait donc fait une inexacte application des règles de composition du capital.
De manière générale, aucun grief n’est retenu par le Conseil d’État concernant la structure juridique mise en place (détention par une holding de 25 % du capital et des droits de vote, ainsi que de la majorité des droits financiers).
La décision du Conseil d’État est également muette sur les sujets de gouvernance et les éventuels droits de veto dont bénéficient les investisseurs. On peut en déduire que ce point n’a pas été considéré comme de nature à remettre en cause l’indépendance des médecins exerçants au sein d’Imapôle.
Du contrôle effectif de la SEL au contrôle des incitations économiques des médecins
Le Conseil d’État se fonde en réalité sur une particularité de l’organisation du groupe : les deux médecins dirigeants de la holding (ImaOne) sont également dirigeants de la SEL (Imapôle).
L’arrêt prolonge ainsi la jurisprudence rendue en 2023 à propos des sociétés vétérinaires. Le Conseil d’État avait alors admis que l’Ordre puisse dépasser la répartition formelle du capital et des droits de vote afin de vérifier que les professionnels exerçants contrôlaient effectivement la société et demeuraient indépendants des « impératifs commerciaux qui pourraient leur être imposés » (CE 10 juill. 2023, n° 442911, Lebon avec les conclusions
; AJDA 2023. 1887
, chron. A. Goin
; 10 juill. 2023, n° 455961, Lebon
; AJDA 2023. 1887
, chron. A. Goin
).
Avec la décision Imapôle, le Conseil d’État franchit une étape supplémentaire : l’indépendance professionnelle peut être compromise alors même que les médecins conserveraient collectivement le contrôle effectif de leur société.
La question n’est donc plus seulement : qui contrôle effectivement la SEL ? Elle devient également : quels intérêts économiques sont susceptibles d’orienter ceux qui la contrôlent ?
La décision semble ainsi présumer qu’un médecin qui rechercherait personnellement un intérêt financier en accroissant les résultats de sa société et la valeur de sa participation, ou qui serait simplement incité à le faire, ne serait plus indépendant.
Cette approche interroge, car l’arrêt conduit à faire peser un soupçon particulier sur cette recherche de création de valeur lorsqu’elle résulte d’un alignement des intérêts économiques du médecin avec ceux d’un investisseur extérieur. Tout se passe comme si le risque pour l’indépendance des médecins n’apparaissait qu’à compter du moment où leurs intérêts économiques convergent avec ceux des investisseurs extérieurs.
Pour valider la radiation, le Conseil d’État prend principalement en considération les mécanismes de sortie et d’intéressement patrimonial de deux médecins fondateurs et dirigeants.
Ces derniers bénéficient, comme c’est souvent le cas dans les transactions de type « LBO », d’une rétrocession par les investisseurs d’une quote-part de leur plus-value dès lors que celle-ci excède un certain seuil, en l’espèce un multiple de deux (x 2).
Compte tenu du montant des capitaux investis, du rendement attendu, de l’échéance envisagée et de l’importance du gain potentiel des médecins par rapport à leurs revenus professionnels, le Conseil d’État considère que ces médecins, qui exercent parallèlement des fonctions de direction et de gouvernance leur permettant d’influer sur la stratégie de la SEL, sont incités à poursuivre une politique de rendement financier susceptible de compromettre leur indépendance professionnelle.
Le Conseil d’État ne constate pas d’atteinte effective à leur indépendance : le risque résultant de l’incitation économique suffit.
La poursuite d’un objectif de rendement n’est pourtant pas, en elle-même, incompatible avec l’indépendance professionnelle du médecin.
C’est là l’évolution essentielle de l’arrêt : en 2023, le contrôle portait principalement sur le pouvoir susceptible d’être exercé par les investisseurs ; en 2026, il porte également sur les incitations économiques des professionnels qui conservent ce pouvoir.
Le contrôle de l’indépendance ne s’arrête donc plus à celui de la gouvernance et du pouvoir : il s’étend désormais aux incitations économiques de ceux qui l’exercent.
L’alignement d’intérêts : une frontière encore à tracer
L’alignement des intérêts économiques, nouvelle limite à l’investissement ?
C’est tout le paradoxe de l’arrêt.
Le Conseil d’État admet la participation indirecte des médecins dans les 25 % du capital ouverts aux tiers, mais considère que les conséquences économiques de cette participation peuvent contribuer à compromettre leur indépendance.
Pour autant, l’arrêt Imapôle ne pose pas une interdiction de principe de l’investissement financier dans les SEL de médecins, ni de tout mécanisme permettant aux médecins de bénéficier de la création de valeur.
Une telle interdiction serait difficilement conciliable avec les textes eux-mêmes, qui autorisent l’ouverture du capital à des tiers et n’interdisent ni la différenciation des droits financiers ni l’intérêt patrimonial des médecins à la valorisation de leur participation.
La sécurisation d’un investissement ne peut toutefois plus reposer uniquement sur le respect des seuils de détention du capital et des droits de vote ou sur le maintien du contrôle effectif de la SEL par les médecins.
Il faut désormais examiner l’économie globale du montage : gouvernance, droits financiers, mécanismes d’intéressement, objectifs de rendement et conditions de sortie.
L’arrêt emporte également une conséquence pratique importante. Les mécanismes d’intéressement retenus par le Conseil d’État ne figurent pas dans les statuts de la SEL : ils résultent, comme souvent, d’accords conclus au niveau de la holding ou entre ses associés, c’est-à-dire au sein d’une société de droit commun qui n’est pas elle-même inscrite à l’Ordre.
La décision semble ainsi autoriser l’Ordre à exiger et examiner les actes d’une holding qui n’est a priori pas de son ressort (pacte d’associés, accords de management package), quand bien même ces actes ne traiteraient pas de la gouvernance de la SEL, dès lors qu’ils sont susceptibles d’influer sur les incitations économiques des médecins exerçants.
Les contours de ce droit de regard devront eux aussi être définis : quels documents peuvent être exigés, à quel moment (lors de l’inscription, à l’occasion de chaque opération sur le capital de la holding, en cours de vie sociale) et avec quelles garanties de confidentialité, s’agissant d’accords souvent conclus avec des investisseurs étrangers à la profession ?
La nécessaire définition d’un cadre prévisible pour les opérations associant SEL, médecins et investisseurs
L’arrêt ne permet cependant pas d’en déduire que tout alignement d’intérêts serait contraire à l’indépendance professionnelle. Il repose sur des circonstances particulières, notamment l’intérêt financier personnel de deux médecins fondateurs et dirigeants au rendement attendu par les investisseurs.
Or, l’alignement des intérêts constitue précisément l’un des ressorts économiques du private equity.
La véritable question devient donc : à partir de quel degré d’intensité et selon quelles modalités l’alignement patrimonial entre médecins et investisseurs devient-il une incitation susceptible de compromettre l’indépendance professionnelle ?
Le Conseil d’État fournit des indices (montant investi, rendement attendu, horizon de sortie, importance du gain potentiel au regard des revenus professionnels), mais ne fixe ni seuil ni véritable grille d’analyse.
C’est probablement la principale difficulté laissée par l’arrêt.
À défaut d’un cadre suffisamment prévisible, cette incertitude pourrait conduire à différer ou à renoncer à certaines opérations pourtant nécessaires au financement, à la consolidation ou au développement des structures d’exercice.
L’enjeu n’est donc pas d’opposer professionnels de santé et investisseurs, mais de créer les conditions de leur rapprochement afin de faire émerger un cadre suffisamment lisible permettant de concilier durablement indépendance professionnelle et investissement.
Un dialogue entre professionnels de santé, investisseurs, conseils et institutions ordinales apparaît à cet égard indispensable pour déterminer les mécanismes qui peuvent être admis, ceux qui doivent être encadrés et ceux qui sont incompatibles avec l’indépendance professionnelle.
C’est à cette seule condition qu’il sera possible de sécuriser et pérenniser les investissements dans les structures d’exercice médical, sans renoncer aux exigences déontologiques qui doivent en constituer la limite.
par Nathalie Boudet-Gizardin et Jérôme Majbruch, Avocats associés, Berrylaw
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