Signature superflue : nullité de l’acte de saisine du JLD signé par les deux juges d’instruction cosaisis
Dans le cadre d’une procédure donnant lieu à une cosaisine, l’acte par lequel le juge d’instruction chargé de l’information judiciaire saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de placer le mis en examen en détention provisoire ou de prolonger cette mesure doit être signé par ce seul magistrat, à l’exclusion du juge d’instruction qui lui est adjoint.
Une question inédite
L’importance de la signature d’un acte de procédure, destinée à identifier son auteur (C. civ., art. 1367, al. 1er), est bien connue et ne souffre pas de débat (v. not., F. Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 1866, livre IV, t. 4, p. 644, considérant qu’un acte non signé constitue un projet d’acte). Elle est régulièrement rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 4 nov. 2025, n° 25-85.429 P, écartant la nullité du procès-verbal de débat contradictoire dont la seule première page n’avait pas été signée par le juge d’instruction et le greffier, Dalloz actualité, 27 nov. 2025, obs. C.-A. Vaz-Fernandez ; 28 oct. 2025, n° 25-85.293, indiquant qu’une ordonnance de placement en détention provisoire est inexistante à défaut de signature, Dalloz actualité, 24 nov. 2025, obs. Z. Vandaële ; 10 janv. 2023, n° 22-82.733 NP, au sujet du défaut de signature d’un PV de perquisition).
La question posée dans le cadre de la présente affaire était inédite : il s’agissait de déterminer les conséquences de l’apposition, par un magistrat, d’une signature surabondante sur la validité juridique de la pièce de procédure comportant une telle signature.
Les faits de la cause étaient simples : dans le cadre d’une information judiciaire ouverte notamment des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et de trafic de stupéfiants, donnant lieu à cosaisine de juges d’instruction, l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de prolongation de la détention avait été signée non seulement par le juge d’instruction saisi de l’information, mais également par le juge d’instruction qui lui avait été adjoint en application de l’article 83-1 du code de procédure pénale. Or, l’article 83-2 dudit code prévoit que seul le juge d’instruction « en titre » a qualité pour saisir le JLD, le juge d’instruction adjoint ayant uniquement la faculté de cosigner l’avis de fin d’information et l’ordonnance de règlement (v. Crim. 1er oct. 2019, n° 18-86.428 P, Dalloz actualité, 22 oct. 2019, obs. J. Gallois ; D. 2019. 1889
; AJ pénal 2019. 556, obs. G. Beaussonie
) rappelant qu’une ordonnance de renvoi signée par le seul juge d’instruction saisi de l’information judiciaire est régulière en la forme).
Il s’agissait dès lors de déterminer la sanction de cette double signature de l’ordonnance de saisine du JLD et surtout d’en connaître la portée.
Une solution rigoureuse
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Montpellier avait considéré la signature du juge d’instruction adjoint comme superflue, de sorte que celle-ci n’avait pas vicié l’ordonnance de saisine du JLD, et avait écarté le moyen de nullité tiré de la violation de l’article 83-2 du code de procédure pénale.
La chambre criminelle retient une interprétation plus stricte de cet article, précisant que « [l]a faculté pour les juges d’instruction cosaisis de cosigner l’ordonnance de saisine [du JLD] est expressément exclue ». Tirant les conséquences de cette interprétation du texte, elle constate la nullité tant de l’ordonnance de saisine du JLD que des actes subséquents et, statuant au fond en application de l’article 803-7 du code de procédure pénale, place le demandeur au pourvoi sous contrôle judiciaire.
Cette solution est respectueuse de la lettre de l’article 83-2, par lequel le législateur a entendu limiter les pouvoirs du juge d’instruction adjoint, et, par ailleurs, particulièrement rigoureuse, en ce que la nullité est encourue du seul constat d’une signature surabondante, sans que la personne concernée ait à justifier de l’existence d’un grief. Ce qu’elle serait, du reste, en difficulté de démontrer, dans la mesure où, d’une part, l’ordonnance de saisine comportait bien la signature de l’autorité compétente et où, d’autre part, le juge d’instruction adjoint a qualité pour connaître du fond du dossier. Le raisonnement tenu est respectueux de l’économie de la cosaisine, telle que l’a envisagée le législateur en établissant une hiérarchie entre les juges d’instruction saisis et en investissant leur « chef de file » – et lui seul – du pouvoir de coordonner le déroulement de l’instruction, en ce qui concerne tant la conduite des investigations que des actes strictement procéduraux (décisions de mise en liberté, délivrance de l’avis de fin d’information et règlement de la procédure).
Une portée limitée
La question de l’existence de signatures potentiellement superflues dans les actes de la procédure pénale se pose couramment dans le cadre de l’activité juridictionnelle, notamment du fait de la présence de multiples intervenants non-magistrats et de l’imprécision de certains textes quant au nombre des signataires. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la question de la signature du prévenu et de son avocat lors de la phase de proposition de peine par le procureur de la République fait débat chez les praticiens, particulièrement dans un contexte de généralisation de la signature électronique, laquelle exige l’utilisation d’un matériel informatique adéquat.
La solution retenue dans le cadre de la présente affaire, rendue au visa de l’article 83-2 du code de procédure pénale, concerne exclusivement la saisine du JLD dans le cadre de la cosaisine au stade de l’information judiciaire, et non l’ensemble des actes de la procédure pénale portant une signature superflue, dans la mesure où la Cour de cassation constate que la rédaction de ce texte exclut expressément une cosignature de l’acte. La chambre criminelle n’a pas entendu dégager de principe général en vertu duquel tout acte comportant une signature superflue encourt, de ce fait, la nullité.
Au-delà, la nullité ne devrait être prononcée que lorsque la signature superflue porte trace de l’intervention d’un tiers qui n’a pas qualité pour connaître de la procédure ou pour intervenir dans le processus décisionnel. Il en va ainsi d’un stagiaire lors du débat portant sur le placement en détention provisoire d’un mineur (Crim. 26 mars 2025, n° 25-80.005 P, Dalloz actualité, 8 avr. 2025, obs. C.-A. Vaz-Fernandez ; D. 2025. 1489, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
) ou au cours du délibéré d’une cour d’assises (Crim. 26 mars 2025, n° 24-83.369 P). Les acteurs de la procédure pénale doivent donc prêter attention non seulement à la complétude de l’acte, mais également à la surabondance de signatures !
par Clément Jouen, Magistrat du ministère public (Cour d’appel de Rennes), Chargé d’enseignements à l’Université Panthéon-Assas
Crim. 24 mars 2026, F-B, n° 26-80.159
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