Souplesse dans l’admission du recours de l’ONIAM contre l’assureur d’un centre de transfusion sanguine
En présence d’un dommage résultant d’une contamination d’origine transfusionnelle au virus de l’hépatite C, l’impératif d’indemnisation commande une certaine souplesse probatoire, par faveur pour la victime. Une souplesse analogue se retrouve dans les conditions de l’admission du recours exercé par l’ONIAM contre l’assureur du centre de transfusion, comme le montre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 26 juin 2024.
 
                            En matière médicale, la réparation du dommage n’échappe pas à une exigence classique de la responsabilité civile : il faut rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et l’acte médical. Cette preuve peut toutefois être difficile à rapporter, soit parce que l’acte de soins fait intervenir plusieurs personnes et/ou établissements, soit parce qu’il existe une incertitude scientifique (sur la distinction entre la causalité juridique et la causalité scientifique, notamment en cas d’incertitude scientifique, C. Radé, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, D. 2012. 112  ). Afin de ne pas mettre à mal l’indemnisation des victimes, la jurisprudence a allégé le fardeau probatoire, en admettant, par exemple, la preuve par un faisceau d’indices (v. par ex., CE 27 juin 2016, Mme A… c/ ONIAM, n° 387590). Cette faveur est notamment accordée afin de permettre la réparation des dommages résultant de contaminations sanguines. Dans cette hypothèse, la réparation est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Plus spécialement, l’Office est dorénavant chargé de l’indemnisation des dommages résultant d’une contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C. Initialement, c’étaient les centres de transfusion sanguine qui pouvaient être mis en cause par les victimes ou leurs ayants droit. Mais avec la loi du 1er juillet 1998 (Loi n° 98-535 du 1er juill. 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme) et l’ordonnance du 1er septembre 2005 (Ord. n° 2005-1087 du 1er sept. 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine), la responsabilité fut déplacée vers l’établissement français du sang (EFS). Après les lois du 17 décembre 2008 (Loi n° 2008-1330 du 17 déc. 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) et du 20 décembre 2010 (Loi n° 2010-1594 du 20 déc. 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011), l’ONIAM s’est, finalement, substitué à l’EFS. C’est donc vers l’Office que les victimes, contaminées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine, doivent se tourner. Mais il n’empêche que l’ONIAM, après avoir indemnisé les victimes, peut exercer un recours contre l’assureur du centre de transfusion sanguine en cause. Ce recours est alors admis avec une certaine souplesse, comme le montre l’arrêt rendu le 26 juin dernier par la première chambre civile.
). Afin de ne pas mettre à mal l’indemnisation des victimes, la jurisprudence a allégé le fardeau probatoire, en admettant, par exemple, la preuve par un faisceau d’indices (v. par ex., CE 27 juin 2016, Mme A… c/ ONIAM, n° 387590). Cette faveur est notamment accordée afin de permettre la réparation des dommages résultant de contaminations sanguines. Dans cette hypothèse, la réparation est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Plus spécialement, l’Office est dorénavant chargé de l’indemnisation des dommages résultant d’une contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C. Initialement, c’étaient les centres de transfusion sanguine qui pouvaient être mis en cause par les victimes ou leurs ayants droit. Mais avec la loi du 1er juillet 1998 (Loi n° 98-535 du 1er juill. 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme) et l’ordonnance du 1er septembre 2005 (Ord. n° 2005-1087 du 1er sept. 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine), la responsabilité fut déplacée vers l’établissement français du sang (EFS). Après les lois du 17 décembre 2008 (Loi n° 2008-1330 du 17 déc. 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) et du 20 décembre 2010 (Loi n° 2010-1594 du 20 déc. 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011), l’ONIAM s’est, finalement, substitué à l’EFS. C’est donc vers l’Office que les victimes, contaminées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine, doivent se tourner. Mais il n’empêche que l’ONIAM, après avoir indemnisé les victimes, peut exercer un recours contre l’assureur du centre de transfusion sanguine en cause. Ce recours est alors admis avec une certaine souplesse, comme le montre l’arrêt rendu le 26 juin dernier par la première chambre civile.
À partir de 1978, un patient hémophile a subi de nombreuses transfusions sanguines. Apprenant en 1992 qu’il a été contaminé par le virus de l’hépatite C, le patient a demandé à être indemnisé. Après avoir refusé une offre d’indemnisation provisionnelle de l’ONIAM, il a saisi la juridiction administrative en 2013. Un an plus tard, en 2014, les juges administratifs ont fait droit à sa demande. En 2015, après avoir indemnisé le patient, l’ONIAM a entendu exercer son recours contre l’assureur du centre de transfusion sanguine. Toutefois, le 12 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de remboursement de l’ONIAM. Les juges du fond ont considéré qu’une triple preuve n’était pas rapportée : d’abord la preuve de la réalité de la transfusion, ensuite la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, et enfin la preuve que la contamination avait eu lieu pendant la période de validité du contrat d’assurance.
L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation, composé d’un moyen unique, divisé en trois branches. Le 26 juin 2024, la première chambre civile casse dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Se fondant sur les articles L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020, et 102 de la loi du 4 mars 2002, la Haute juridiction, à l’inverse des juges du fond, fait preuve d’une triple souplesse probatoire pour admettre le recours de l’ONIAM contre l’assureur du centre de transfusion.
Sur la preuve de la réalité de la transfusion
Dans un premier temps, pour rejeter la demande de l’ONIAM, les juges du fond avaient relevé que, certes, en 1978, des pièces médicales faisaient état d’un flacon numéroté portant le nom du patient et l’en-tête du centre de transfusion, mais que le numéro de ce flacon n’apparaissait ensuite sur aucune pièce contemporaine à la contamination. Partant, la cour d’appel en avait déduit que la preuve de la transfusion au patient d’un lot fourni par le centre au moment de la contamination n’avait pas été rapportée. Au visa des articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 102 de la loi du 4 mars 2002, la Cour de cassation censure la solution des juges du fond, au motif qu’il résulte de ces textes que la preuve de l’administration du produit sanguin peut être rapportée par tous moyens. Il est vrai que la lecture de ces textes invite à une telle conclusion : l’alinéa 2 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précise que dans leur demande d’indemnisation les victimes « justifient de l’atteinte par le virus », sans autre précision. Quant à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, il indique que le demandeur apporte « des éléments » permettant de présumer que la contamination a pour origine une transfusion. La généralité des termes semble aller dans le sens d’une preuve par tous moyens de l’administration des produits sanguins. De surcroît, le Conseil d’État a déjà considéré que le demandeur d’indemnité devait rapporter la preuve de la transfusion, par tous moyens (CE 20 févr. 2008, Mme B… et M. A… c/ EFS, n° 286505, Dalloz actualité, 5 mars 2008, obs. C. Faivre ; Lebon  ; AJDA 2008. 383
 ; AJDA 2008. 383  ). La victime, dans le cadre de sa demande d’indemnisation, peut donc rapporter la preuve par tous moyens de la réalité de la transfusion. La Haute juridiction, dans l’arrêt du 26 juin 2024, réaffirme cette liberté de la preuve, et l’étend au recours de l’ONIAM contre l’assureur du centre de transfusion. Puisque la preuve de la réalité de la transfusion est libre, les juges du fond ne peuvent imposer une preuve particulière – en l’occurrence un écrit contemporain à la transfusion – pour admettre ou non le recours de l’ONIAM. La souplesse probatoire, accordée initialement par les textes à la victime, bénéficie donc, aussi, à l’ONIAM.
). La victime, dans le cadre de sa demande d’indemnisation, peut donc rapporter la preuve par tous moyens de la réalité de la transfusion. La Haute juridiction, dans l’arrêt du 26 juin 2024, réaffirme cette liberté de la preuve, et l’étend au recours de l’ONIAM contre l’assureur du centre de transfusion. Puisque la preuve de la réalité de la transfusion est libre, les juges du fond ne peuvent imposer une preuve particulière – en l’occurrence un écrit contemporain à la transfusion – pour admettre ou non le recours de l’ONIAM. La souplesse probatoire, accordée initialement par les textes à la victime, bénéficie donc, aussi, à l’ONIAM.
Sur la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris avait relevé que la victime avait été exposée par ailleurs à d’autres facteurs de contamination au virus de l’hépatite C, résultant d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, et en avait tiré la conclusion que la présomption de l’origine transfusionnelle de la contamination devait être écartée, car l’origine de la transmission pouvait être nosocomiale. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond, encore une fois au visa des articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique. Le premier texte pose en effet une présomption d’imputabilité de la contamination à la transfusion. Il appartient au demandeur d’apporter des éléments permettant de présumer que la contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins. Si ces éléments sont rapportés, c’est alors au défendeur de prouver que la transfusion n’est pas à l’origine de la contamination, le doute profitant au demandeur (v. déjà en ce sens, CE 10 oct. 2003, Mme X. et a., n° 249416, Lebon  ; AJDA 2004. 228
 ; AJDA 2004. 228  , concl. D. Chauvaux
, concl. D. Chauvaux  ; ibid. 2003. 2400
 ; ibid. 2003. 2400  ). C’est donc un renversement de la charge de la preuve qui s’opère, dès lors que le demandeur parvient à caractériser un faisceau d’indices suffisamment probant. En cas de doute, notamment dans l’hypothèse où la victime aurait été exposée à d’autres facteurs, cela ne peut faire obstacle à la présomption que s’il est démontré que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (en ce sens, CE 19 oct. 2011, n° 339670, Dalloz actualité, 27 oct. 2011, obs. S. Brondel ; Lebon
). C’est donc un renversement de la charge de la preuve qui s’opère, dès lors que le demandeur parvient à caractériser un faisceau d’indices suffisamment probant. En cas de doute, notamment dans l’hypothèse où la victime aurait été exposée à d’autres facteurs, cela ne peut faire obstacle à la présomption que s’il est démontré que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (en ce sens, CE 19 oct. 2011, n° 339670, Dalloz actualité, 27 oct. 2011, obs. S. Brondel ; Lebon  ; AJDA 2011. 2037
 ; AJDA 2011. 2037  ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali
 ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali  ). En soi, le simple fait que la victime ait pu être contaminée autrement n’est donc pas suffisant : encore faut-il rapporter la preuve que cet autre facteur de contamination est manifestement plus probable que la transfusion. La première chambre civile rappelle ici ces règles, pour en déduire que la cour d’appel ne pouvait pas refuser le recours de l’ONIAM sans violer les articles précités. En effet, comme le précise l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, cette présomption d’imputabilité bénéficie à l’Office dans le cadre de son action contre les assureurs des centres de transfusion. Or, puisque les juges du fond se sont contentés de relever que la transmission du virus « pourrait » simplement être nosocomiale, la présomption n’était pas écartée. Encore une fois, une souplesse probatoire, initialement pensée par faveur pour les victimes, bénéficie à l’ONIAM.
). En soi, le simple fait que la victime ait pu être contaminée autrement n’est donc pas suffisant : encore faut-il rapporter la preuve que cet autre facteur de contamination est manifestement plus probable que la transfusion. La première chambre civile rappelle ici ces règles, pour en déduire que la cour d’appel ne pouvait pas refuser le recours de l’ONIAM sans violer les articles précités. En effet, comme le précise l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, cette présomption d’imputabilité bénéficie à l’Office dans le cadre de son action contre les assureurs des centres de transfusion. Or, puisque les juges du fond se sont contentés de relever que la transmission du virus « pourrait » simplement être nosocomiale, la présomption n’était pas écartée. Encore une fois, une souplesse probatoire, initialement pensée par faveur pour les victimes, bénéficie à l’ONIAM.
Sur la preuve de la contamination pendant la période couverte par l’assureur
Dans un troisième temps, les juges du fond avaient relevé l’absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination et en avaient déduit qu’il n’était pas démontré que la contamination avait eu lieu pendant la durée de validité du contrat d’assurance. Par conséquent, l’assureur du centre de transfusion ne devait pas sa garantie et n’était pas tenu de rembourser l’ONIAM. Au visa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la Haute juridiction casse encore une fois la solution de la cour d’appel. Elle affirme qu’il résulte de la lecture des alinéas 7 et 8 de l’article que l’assureur doit sa garantie et doit rembourser l’ONIAM dès lors que l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion assuré a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie, et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pas été rapportée. Autrement dit, un faisceau d’indices rendant suffisamment probable la contamination par un produit administré par le centre, dont l’innocuité n’a pas été démontrée, pendant la période de garantie, peut suffire. Il n’est pas nécessaire de déterminer, avec certitude, la date de la contamination. Encore une fois, la Haute juridiction fait preuve de souplesse dans l’admission du recours de l’ONIAM contre l’assureur du centre de transfusion.
Nature subrogatoire du recours
Dans cet arrêt du 26 juin 2024, la première chambre civile envisage ainsi le recours de l’ONIAM avec une souplesse analogue à celle qui est accordée aux victimes dans le cadre de leur demande d’indemnisation. Une telle solution peut s’expliquer doublement. D’abord, le recours de l’ONIAM contre les assureurs des centres de transfusion est de nature subrogatoire. En effet, l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mentionne « l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime ». Au sens large, la subrogation personnelle peut être définie comme « la substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, 14e éd., PUF, coll. « Quadrige », p. 997). Puisqu’il s’agit d’une substitution de personne, cela signifie que l’ONIAM exerce son recours contre l’assureur en se mettant à la place de la victime. Par conséquent, puisque l’Office se substitue à la victime, il bénéficie de la même souplesse probatoire.
Distinction entre solidarité et responsabilité
Ensuite, cette souplesse dans l’appréciation des conditions du recours de l’ONIAM peut s’expliquer par une volonté de faciliter ce recours. Rappelons en effet que l’Office indemnise la victime au titre de la solidarité nationale. La réparation du dommage lui incombe, uniquement dans le souci de ne pas laisser la victime sans réparation, par solidarité avec elle (Rép. civ., v° Hôpitaux : régimes de responsabilité et de solidarité, par C. Grossholz, n° 266). L’Office est donc obligé à la dette, au titre de la solidarité, mais il n’a pas à y contribuer dès lors qu’un responsable existe. C’est à l’auteur du dommage, s’il est identifié, de répondre des conséquences de ses actes et de supporter, in fine, le poids de la réparation (sur la distinction entre la logique de solidarité et la logique de responsabilité, E. Petitprez, Compétence de l’ONIAM : rappel du principe de subsidiarité, Dalloz actualité, 30 juin 2022). Dans ce cas, l’Office doit indemniser dans un premier temps, au titre de l’obligation à la dette, mais il doit, dans un second temps, pouvoir se faire rembourser par l’auteur du dommage, qui y est tenu au titre de la contribution à la dette. L’ONIAM ne saurait être définitivement tenu d’une dette qui relève en réalité de la logique de la responsabilité et non de la solidarité. Or, en matière de dommage résultant d’une contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C, la jurisprudence administrative a affirmé que la responsabilité du fournisseur des produits sanguins se trouve engagée sans faute, du seul fait que les produits transfusés sont porteurs d’un agent infectieux (CE 17 févr. 2016, Établissement français du sang, n° 383479, Dalloz actualité, 29 févr. 2016, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon  ; AJDA 2016. 344
 ; AJDA 2016. 344  ). Les établissements qui fournissent des produits sanguins sont donc susceptibles d’engager, sans faute, leur responsabilité, et d’être ainsi tenus de contribuer à la dette. Après avoir indemnisé la victime, l’ONIAM a donc vocation à exercer un recours contre ces établissements. En ce sens, l’alinéa 7 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique affirme que lorsque l’Office a indemnisé une victime, il peut « directement » demander à être garanti des sommes qu’il a versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’EFS, soit les centres de transfusion. Faciliter les conditions de ce recours, comme semble le faire la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 juin 2024, semble alors bienvenu : cela évite à l’ONIAM de contribuer à une dette qui relève, in fine, de la responsabilité et non de la solidarité nationale.
). Les établissements qui fournissent des produits sanguins sont donc susceptibles d’engager, sans faute, leur responsabilité, et d’être ainsi tenus de contribuer à la dette. Après avoir indemnisé la victime, l’ONIAM a donc vocation à exercer un recours contre ces établissements. En ce sens, l’alinéa 7 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique affirme que lorsque l’Office a indemnisé une victime, il peut « directement » demander à être garanti des sommes qu’il a versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’EFS, soit les centres de transfusion. Faciliter les conditions de ce recours, comme semble le faire la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 juin 2024, semble alors bienvenu : cela évite à l’ONIAM de contribuer à une dette qui relève, in fine, de la responsabilité et non de la solidarité nationale.
Civ. 1re, 26 juin 2024, F-B, n° 23-13.255
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